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Tribunal pénal fédéral 25.07.2019 BP.2019.56

25 luglio 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,221 parole·~6 min·5

Riassunto

Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP).

Testo integrale

Ordonnance du 25 juillet 2019 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représentée par Mes Helmut Schwärzler et Alexander Schwartz, avocats, requérante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,

2. BANQUE B. AG, représentée par Me Isabelle Romy, intimés

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2019.56 (Procédure principale: BB.2019.143)

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Le Juge rapporteur, vu: - l’ordonnance de disjonction prononcée le 24 juin 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans la procédure qu’il mène pour notamment appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP) contre des ressortissants bulgares et la banque B. AG laquelle est également mise en cause pour l’art. 102 CP (responsabilité de l’entreprise; dossier BB.2019.143 act. 1.2),

- le recours interjeté devant la Cour des plaintes le 5 juillet 2019 par A. à l’encontre de cette ordonnance concluant à son annulation, l’effet suspensif devant être préalablement octroyé au recours (dossier BP.2019.56 act. 1),

- l’invitation faite aux parties de se déterminer sur le fond et sur dite requête d’effet suspensif (dossier BP.2019.56 act. 2),

- la réponse du MPC du 15 juillet 2019 dans laquelle il conclut au rejet de la requête d’effet suspensif (dossier BP.2019.56 act. 3),

- l’indication fournie par la banque B. AG le 19 juillet 2019 selon laquelle elle renonce à se déterminer (dossier BP.2019.56 act. 4),

et considérant que: selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3); la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure quel que soit son contenu; en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1); en l’occurrence, le MPC s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif au recours; dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;

- 3 selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.1823 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166); à cet égard sous le chapitre « effet suspensif » de son recours, la requérante se prévaut de l’unité de la procédure ainsi que du droit à une procédure équitable et prétend, sans autre précision particulière, que la disjonction ordonnée porterait atteinte au droit des différentes parties; ces éléments ne suffisent de loin pas en tant que tels à établir quel serait le préjudice immédiat et irréparable concret que la requérante subirait du fait de la décision attaquée; en l’espèce, la requérante considère toutefois également que les aveux de la banque B. AG quant à la réalisation des conditions de l’art. 102 CP en lien avec l’art. 305bis CP auraient pour effet de reconnaître l’origine criminelle des fonds déposés auprès de l’établissement bancaire ce qui équivaudrait à admettre l’existence d’un crime préalable au blanchiment d’argent pour lequel elle est, elle aussi, poursuivie et que sans effet suspensif, elle ne pourrait ensuite plus intervenir à cet égard; ce faisant, elle oublie cependant que la condamnation d’une entreprise du chef d’infraction à l’art. 102 CP n’emporte aucune conséquence juridique pour les personnes physiques poursuivies à ses côtés et dont la culpabilité reste à prouver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.2); en outre, a priori, l’admission par la banque B. AG d’un défaut d’organisation interne n’implique pas pour autant automatiquement qu’elle reconnaît que les fonds déposés auprès d’elle ont une origine criminelle; partant, contrairement à ce que soutient la requérante, ses droits de se défendre dans la procédure ouverte contre elle, notamment quant à l’origine des fonds incriminés, n’apparaissent pas prétérités du fait de la disjonction ordonnée; en l’occurrence, la banque B. AG est la seule des prévenus qui reconnaît les agissements qui lui sont reprochés; or, admettre ici l’effet suspensif aurait une incidence sur la durée de la procédure, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les délais de prescription in casu;

- 4 enfin octroyer l’effet suspensif aurait pour conséquence que la banque B. AG qui a reconnu les faits et infractions qui lui sont reprochés et a dès lors requis le droit d'être jugée rapidement en demandant l'exécution d'une procédure simplifiée, serait contrainte d'attendre que les investigations concernant les autres inculpés soient closes (BB.2019.56 act. 3), ce qui porterait atteinte au principe de célérité (art. 5 CPP); compte tenu des éléments qui précèdent, la demande d’effet suspensif est rejetée; il convient toutefois d’octroyer à la requérante un délai pour répliquer sur les réponses au fond fournies par le MPC et par la banque B. AG; les frais de la présente ordonnance seront fixés avec ceux de la procédure au fond.

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Ordonne: 1. La demande d’effet suspensif est rejetée. 2. Un délai au 5 août 2019 est octroyé à A. pour répliquer. 3. Les frais de la présente ordonnance seront fixés avec ceux de la procédure au fond.

Bellinzone, le 25 juillet 2019 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Mes Helmut Schwärzler et Alexander Schwartz, avocats - Ministère public de la Confédération - Me Isabelle Romy, avocate

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

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