Arrêt du 26 juillet 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, requérant
Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.34 (Procédure principale: BG.2010.7)
- 2 -
Faits:
A. Les autorités judiciaires bernoises ont, par ordonnance de condamnation du 3 août 2009, jugé le dénommé A. coupable d’escroquerie et lui ont infligé une peine de 15 jours-amende (dossier BG.2010.7, act. 1, p. 2 in fine). Opposition a été formée contre cette ordonnance, la cause étant actuellement pendante devant le Tribunal de Berne (dossier BG.2010.7, act. 1, p. 3; act. 2.4 et 2.5).
B. En date du 4 août 2009, les autorités de poursuite de l’arrondissement de Lausanne (VD) ont ouvert une enquête à l’encontre de A. pour violation simple et grave de règles de la circulation et conduite d’un véhicule ne correspondant pas aux prescriptions (dossier BG.2010.7, pièce 4 du dossier d’instruction vaudois).
C. Par courrier du 9 décembre 2009, le Juge d’instruction cantonal vaudois a informé le Procureur général du canton de Berne que, au vu de l’antériorité de l’ouverture des poursuites bernoises, une jonction des causes s’imposait en application de l’art. 344 al. 1 CP, la compétence du canton de Berne étant par ailleurs donnée pour instruire les deux complexes de faits. Les autorités bernoises ont – semble-t-il sans rendre de décision formelle – donné une suite favorable à la requête vaudoise (dossier BG.2010.7, pièce 9 du dossier d’instruction vaudois).
D. Par écriture du 3 mai 2010, A. a saisi la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal, au terme de laquelle il conclut à ce que les autorités vaudoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les infractions qui lui sont reprochées. Ladite procédure est enregistrée sous la référence BG.2010.7.
E. Invité par l’autorité de céans à verser une avance de frais de Fr. 1'500.-dans un délai échéant le 31 mai 2010 (dossier BG.2010.7, act. 3), A. a, par l’intermédiaire de son conseil, requis en date du 31 mai 2010 « une prolongation d’un mois du délai pour effectuer l’avance de frais, voire pour requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire ou une dispense de l’avance de frais en raison de [s]a situation économique » (dossier BG.2010.7, act. 4). Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette demande et prolongé le délai en question au 30 juin 2010 (dossier BG.2010.7, act. 4).
- 3 -
F. Par envoi daté du 30 juin 2010, mais sur lequel le timbre postal indique le 1er juillet 2010, A. a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire ad hoc auquel six pièces ont été jointes. Le requérant indique au chiffre 13 de son écriture que « [l]e bureau de poste étant fermé à l’heure du dépôt, le dépôt du présent envoi est filmé d’une manière qui atteste qu’il a lieu avant minuit » (act. 1). Sur requête du juge rapporteur de la Ire Cour des plaintes, le conseil du requérant a produit un enregistrement – semble-t-il effectué au moyen d’un téléphone portable – destiné à prouver que son envoi a bel et bien été posté le 30 juin avant minuit, nonobstant la date du timbre postal figurant sur l’enveloppe. Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les faits de la cause soulèvent à titre préliminaire la question de la recevabilité de la présente requête, et ce dans la mesure où la date du timbre postal figurant sur l’envoi adressé à l’autorité de céans indique le 1er juillet 2010, soit un jour après l’échéance du délai imparti au requérant pour procéder. La requête d’assistance judiciaire devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés aux considérants suivants, il apparaît que la question du respect du délai peut en l’espèce demeurer ouverte. C’est toutefois le lieu de constater de façon toute générale que, si le moyen – original – choisi par le requérant pour prouver le dépôt à temps de son écriture n’apparaît en soi pas d’emblée impropre à atteindre le but poursuivi, l’on ne peut exclure, s’il devait se généraliser et au vu des possibilités offertes par l’informatique, qu’il ouvre la porte aux abus les plus divers, tels que des montages vidéos rétroactifs notamment. C’est la raison pour laquelle la plus grande réserve doit être observée quant à la recevabilité d’un tel moyen de preuve lorsqu’il s’agit d’établir le respect d’un délai judiciaire.
- 4 -
2. 2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss). 2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le conseil du requérant que ce dernier devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de Fr. 6'825.-- (act. 1.2). Le total des charges alléguées par le requérant – que l’on obtient en ajoutant les frais fixes mentionnés en page 5 du formulaire, soit en l’espèce Fr. 1'500.-- (1'250 + 20%), à celui des dépenses mensuelles – s’élèverait en l’espèce à Fr. 8'325.--. Quant au revenu mensuel du requérant, le formulaire ad hoc ne contient aucune information y relative. Des explications fournies par le conseil du requérant, l’on en déduit qu’au mois de juin 2010, la SUVA a opéré un versement de Fr. 4'567.-- à l’attention de ce dernier, étant précisé que ledit montant « semblerait » devoir être complété (act. 1 et act. 1.6). Le requérant fait par ailleurs état d’une fortune immobilière d’« env. 400’000 » (act. 1.1, p. 3), sous forme d’une maison à Z., sur laquelle existerait encore une hypothèque de Fr. 380’000.-- (act. 1, p. 1). 2.3 En dépit des chiffres avancés par le requérant dans les différents postes des dépenses mensuelles, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises par ce dernier ne sont manifestement pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, loin s’en faut. Le requérant semble perdre de vue à ce propos qu’il lui appartient d’établir son indigence au moyen d’un dossier documenté, en produisant les pièces nécessaires à cet effet. Les quelques annexes transmises à la Cour de céans ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où elles ne permettent
- 5 aucunement d’établir les charges alléguées, pas plus qu’elles ne donnent une image complète de ses revenus effectifs, ni même de sa fortune. Quant à cette dernière, la seule production de contrats d’hypothèque – au demeurant incomplets – ne saurait suffire à établir l’absence de fortune immobilière, cela d’autant moins lorsque la valeur vénale de l’immeuble annoncée par le requérant – sans autre preuve – est de Fr. 100'000.-- inférieure à la valeur fiscale mentionnée le 5 novembre 2009 dans un « Formulaire de renseignements généraux » signé par le requérant à l’attention des autorités judiciaires vaudoises (dossier BG.2010.7, pièce 7 du dossier d’instruction vaudois). De même, la manière dont le requérant établit son revenu ne satisfait pas au minimum requis dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire. Il convient de noter à cet égard que ledit requérant s’est contenté de produire un extrait de compte bancaire établissant le versement à son attention d’un montant de Fr. 4'567.-- en ajoutant de manière évasive qu’il « semblerait qu’il doive être complété » (act. 1). En définitive, c’est en vain que l’on cherche les documents essentiels en pareille situation, soit la déclaration fiscale du requérant, d’une part, et des extraits de comptes bancaires détaillés de ce dernier, d’autre part, lesquels documents sont – eux – susceptibles de donner une image complète de ses revenus, respectivement de ses charges.
3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant et à la fixation d’un délai à ce dernier pour s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BG.2010.7.
4. Un délai au 6 août 2010 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de Fr. 1'500.--.
5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
- 6 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Un délai au 6 août 2010 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 26 juillet 2010 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution - Me Nicolas Rouiller, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.