Skip to content

Tribunal pénal fédéral 10.12.2004 BK_H 183/04

10 dicembre 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,414 parole·~12 min·2

Riassunto

Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF);;Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF);;Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF);;Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF)

Testo integrale

Arrêt du 10 décembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.______, actuellement détenu à la prison de La Croisée, 1350 Orbe,

recourant représenté par Me Stefan Disch contre Ministère public de la Confédération

Objet Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro de doss ier : BK_H 183/04

- 2 -

Faits: A. A.______ a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la LStup, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Il est depuis en détention préventive. Le 8 mars 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire. Sa demande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par une décision du 17 mai 2004 (BK_H 022/04), confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).

B. Le 13 octobre 2004, A.______ a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté (BK act. 12.1). Le MPC a rejeté cette requête le 21 octobre (BK act. 1.1). Par acte du 27 octobre 2004, A.______ saisit la Cour des plaintes d’un recours contre la décision du MPC. Il requiert sa mise en liberté immédiate, éventuellement moyennant des mesures de substitution, et l’octroi de l’assistance judiciaire (BK act. 1). Le MPC s’oppose à sa mise en liberté (BK act. 5). Dans sa réplique du 9 novembre 2004, A.______ conteste les arguments invoqués par le MPC à l’appui du maintien de sa détention préventive (BK act. 6).

C. L’état de fait a été longuement décrit dans les arrêts précités la Cour des plaintes et du Tribunal fédéral. Les faits ne seront repris que dans la mesure où les considérants ci-dessous le nécessiteront.

La Cour considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52. al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir

- 3 -

ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressé à l’autorité compétente le 27 octobre 2004, le recours a été déposé en temps utile.

2. Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). 2.1 Le recourant estime que les présomptions ne peuvent plus être qualifiées de sérieuses, aucun élément supplémentaire n’étant venu étayer les soupçons portés contre lui depuis le précédent refus de mise en liberté opposé par le MPC. Il convient toutefois de rappeler que ces présomptions ne se fondaient pas sur de vagues soupçons, mais sur des éléments concrets qui ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans les arrêts des 17 mai et 9 juillet 2004. Ces faits, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, mais auxquels peuvent maintenant s’ajouter les déclarations dont il n’avait pas pu être tenu compte dans la décision du 17 mai 2004 - déclarations dont il ressort que l’inculpé serait connu au Kosovo et en Europe en tant que « grossiste » dans le trafic d’héroïne (BK_H 022/04 consid. 4.5) - demeurent inchangés. Les présomptions considérées comme sérieuses lors de la précédente procédure de recours doivent ainsi toujours être qualifiées comme telles. Si la jurisprudence préconise une intensité des charges différente aux divers stades de l’enquête, on ne saurait raisonnablement affirmer que tous les actes d’instruction envisageables ont été accomplis à ce jour. Au contraire plusieurs commissions rogatoires internationales sont toujours en cours. Leur résultat sera déterminant pour la suite de la procédure. Le recours est mal fondé sur ce point.

- 4 -

2.2 Dans sa décision du 21 octobre 2004, le MPC affirme que les soupçons portés contre l’inculpé n’ont fait que se confirmer, sans toutefois préciser en quoi ni se référer à des actes d’enquêtes déterminés. Dans la mesure où la défense n’a pas eu accès aux pièces qui en attestent, ni même eu connaissance de leur contenu, il n’en sera tenu ici aucun compte.

3. L’inculpé conteste l’existence d’un risque de collusion qui ne se base, selon lui, sur aucun élément concret et s’est estompé avec le temps. De son côté, le MPC considère que ce risque demeure et il le justifie, entre autres, par des tentatives qu’aurait faites le recourant de communiquer avec l’extérieur de la prison dans laquelle il est détenu, et par l’éventuelle interpellation d’autres membres de la famille de A.______ dans un avenir proche.

3.1 Le maintien en détention d’un prévenu peut se justifier lorsque l’intérêt public et les besoins de l’instruction en cours l’exigent, en particulier lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Un risque de collusion abstrait ne suffit pas et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, reposer sur des indices concrets (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 du 13 août 2004 consid. 4). L’autorité doit ainsi indiquer, dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152-153).

3.2 A l’appui de sa prise de position, le MPC invoque des contacts qui se seraient produits entre l’inculpé et des tiers par l’intermédiaire de détenus en exécution de peine. Le recourant les conteste. Selon le rapport de police du 28.10.2004, ces informations sont parvenues à la connaissance de la police judiciaire fédérale au début de l’été 2004 déjà (BK act. 5.2). On ignore pour quelles raisons elles n’ont fait l’objet d’un rapport que plusieurs mois plus tard, ni pourquoi elles n’ont pas été aussitôt vérifiées. Vu le temps écoulé depuis les faits supposés, on ne saurait raisonnablement en tirer argument pour fonder le risque que le recourant cherche à influencer les déclarations des personnes impliquées dans ces contacts s’il était remis en liberté. Quant à l’éventualité de nouvelles interpellations, il ne s’agit là que d’une possibilité abstraite que le MPC n’étaye nullement. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il reste que, dans son arrêt du 9 juillet 2004, le Tribunal fédéral a confirmé le risque de collusion en se référant notamment aux

- 5 actes d’enquêtes encore à effectuer (op. cit. consid. 6.4). Ces actes d’enquête - nombreux - sont en cours et la situation demeure là encore inchangée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette appréciation.

4. S’il ne conteste pas la réalité d’un risque de fuite, l’inculpé estime qu’il peut y être pallié par le biais de mesures de substitution, auxquelles il se déclare d’ores et déjà prêt à se soumettre. La détention préventive dure, certes, depuis plus d’un an. Il n’en demeure pas moins que l’analyse faite dans le cadre de la précédente procédure de recours conserve toute son actualité et que les mesures préconisées par le recourant n’offrent aucune garantie. Au contraire, la longueur de la détention et les commissions rogatoires très précises adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels est actif le réseau dont le recourant est présumé être un des meneurs (BK act. 5.1 annexes 3-13) pourraient lui faire d’autant plus craindre la remise d’informations compromettantes aux enquêteurs et, partant, une lourde peine, et l’inciter à se soustraire à l’action de la justice. Le risque de fuite est en l’espèce patent.

5. Le recourant estime que les droits de la défense sont rendus impraticables par les restrictions posées à l’accès au dossier et l’absence d’auditions en présence du défenseur. Ces griefs font l’objet d’une plainte séparée qui sera traitée de même (BK_B 184/04).

6. L’enquête du MPC dépend pour une grande partie du résultat des actes d’enquêtes effectués à l’étranger. Ceux-ci, qui nécessitent des commissions rogatoires, prennent nécessairement du temps. Sur ce point, l’enquête est menée avec la célérité requise et la détention préventive est proportionnée tant à l’ampleur des investigations en cours que du volume de produits stupéfiants que le recourant est suspecté d’avoir brassé.

7. Mal fondé pour l’ensemble des motifs énumérés ci-dessus, le recours doit être rejeté. 8. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (applicable par renvoi de l'article 245 PPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. En l'espèce

- 6 tel n'est pas le cas. En effet, des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume V, Bern 1992, Art. 152 N 5). Dans le cas présent, tant le risque de fuite que le risque de collusion étaient patents au moment où le recourant s'est adressé à la Cour de céans. Ce dernier savait en outre que les commissions rogatoires étaient encore en cours puisque dans sa décision du 21 octobre 2004, le Ministère public indique que la majeure partie des actes d'enquête porte sur l'exécution de commissions rogatoires, la plupart d'entre elles devant être exécutées d'ici à la fin de l'année (BK act. 1.1). Le recours avait donc d'emblée peu de chance d'être admis de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée.

9. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110). 9.1 L'assistance judiciaire n'étant pas octroyée en l'espèce, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant. En application de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, entré en force le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--. 9.2 Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 30 octobre 2004 en la personne de Me Walter Rumpf « en application des art. 36ss PPF » (classeur 30 rubrique 16.2 défenseur). Son mandat d'office a été résilié le 9 décembre 2004, Me Stefan Disch étant dès cette date l'avocat de choix du recourant (BK act. 13). A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l'inculpé seulement lorsque celui-ci est indigent. L'assistance judiciaire n'est en l'espèce pas octroyée mais il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.- - au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa libre ap-

- 7 préciation (art. 3 al. 3 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, paraît justifiée.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant. 4. Les honoraires du défenseur d'office sont fixés à Fr. 1'500.-, TVA incluse.

Bellinzone, le 10 décembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Walter Rumpf, avocat - Me Stefan Disch, avocat, - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

BK_H 183/04 — Tribunal pénal fédéral 10.12.2004 BK_H 183/04 — Swissrulings