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BK_H 069/04
Arrêt du 2 juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Keller, La greffière Husson Albertoni Parties A._______, actuellement détenu plaignant/recourant
représenté par Me Eric Ramel contre Ministère public de la Confédération
Objet Refus de mise en liberté provisoire et de transfert dans un autre établissement (52 al. 2 et 105bis al. 2 PPF)
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Faits: A. A._______, ressortissant somalien résidant en Suisse au bénéfice d’un statut de réfugié, est détenu préventivement depuis le 11 mai 2004 sous l’inculpation de faux dans les titres, faux dans les certificats et participation à une organisation criminelle, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le 12 mai 2003. Une vingtaine de personnes ont été interpellées dans la même affaire et six d’entre elles sont encore en détention préventive. Depuis le 17 mai 2004, A._______ est écroué à la maison d’arrêt de Soleure. Il a choisi pour avocat Me Eric Ramel, dont l’étude est située à Lausanne.
B. Par requête du 2 juin 2004, A._______ a sollicité sa mise en liberté immédiate. A défaut, il a demandé à être transféré dans une maison d’arrêt « dans le canton de Vaud ou le plus près possible de Lausanne ». Le MPC a refusé d’accéder à ces demandes le 3 juin 2004. Par actes séparés du 9 juin 2004, A._______ a saisi la Cour des plaintes d’un recours contre le refus de mise en liberté et d’une plainte contre le refus de transfert dans un autre établissement de détention préventive. Il invoque notamment l’inconsistance des charges retenues contre lui et le fait qu’un non-lieu a été prononcé le 3 juin 2003 par la justice vaudoise dans une enquête identique. Il estime par ailleurs avoir le droit d’être détenu à proximité de son avocat et de sa famille et considère que sa détention à Soleure fait obstacle à sa défense.
C. Dans ses observations du 21 juin 2004, le MPC conclut au rejet de la plainte et du recours en invoquant les risques de fuite et de collusion, ainsi que des raisons pratiques. Il allègue qu'A._______ gère une filière de faux papiers permettant à des personnes entrées illégalement en Suisse de s’y établir, et à d’autres, qui y sont en transit, d’être transférées dans d’autres pays. Cette filière aurait un lien étroit avec une organisation criminelle articulée autour de B. _______, C. _______, D. _______ et E. _______ , dont la tâche serait notamment de fournir une nouvelle identité à des tiers liés à la mouvance terroriste. En ce qui concerne le lieu de détention, le MPC précise que celui-ci n’est régi par aucune disposition légale ou réglementaire.
- 3 - D. Dans ses déterminations du 24 juin 2004, A._______ rejette les arguments du MPC et maintient ses conclusions. Il estime ne pas pouvoir se prononcer sur les accusations portées contre lui sans avoir un accès aux pièces qui l'incriminent, en particulier les procès-verbaux d'auditions des personnes qui le mettent en cause et le rapport de la police scientifique.
La Cour des plaintes considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52. al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte, respectivement du recours, est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressés à l’autorité compétente le 9 juin 2004, la plainte et le recours sont recevables en la forme. Compte tenu de la connexité de ces démarches, il paraît opportun de statuer par une seule décision.
2. Dans son recours du 9 juin 2004, l'inculpé conteste que les conditions permettant son maintien en détention préventive soient réunies. Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive se justifie lorsqu’il existe contre l’inculpé de graves présomptions de culpabilité, que sa fuite est présumée imminente ou que des circonstances déterminées font présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des coïnculpés ou témoins à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies, puis de vérifier si la détention préventive subie jusqu’ici paraît proportionnée à la peine qui pourra être prononcée si un jugement devait entrer en force, et si le principe de célérité a été respecté. 2.1 Le recourant estime que les pièces qui lui sont accessibles, en particulier les extraits de procès-verbaux d’audition et d’écoutes téléphoniques, ne permettent pas de le mettre en cause pour une activité délictueuse quelconque et démontrent au contraire que les accusations portées contre lui sont fantaisistes. S’agissant des documents officiels somaliens retrouvés à son domicile et du matériel qui serait destiné à la confection de tels pa-
- 4 piers, il expose avoir déjà fait l’objet d’une enquête dans le canton de Vaud pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, enquête qui a toutefois été clôturée le 3 juin 2003 par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. L’enquête dont fait l’objet le recourant sur le plan fédéral violerait ainsi le principe « ne bis in idem ». Cet avis ne saurait être partagé. Ainsi qu’il résulte de l’ordonnance précitée, les divers documents et papiers retrouvés au domicile de l'inculpé dans le cadre de l’enquête vaudoise ont été confisqués et détruits (BK act. 1.4 et 2.4). Les documents officiels vierges somaliens ou internationaux saisis par la police judiciaire fédérale lors de la perquisition du 11 mai 2004 (actes de mariage et de naissance, permis de conduire, cartes d’identité), les sceaux, timbresvaleur, photos passeport et autres pièces encore (BK act. 5.4. « liste des objets séquestrés ») ont donc été amenés à son domicile après l’intervention des autorités vaudoises. La présence et le nombre de ces pièces, de même que les investigations effectuées par la police scientifique (BK 5.19) tendent à accréditer les soupçons portés sur le recourant dans le domaine de la confection de faux papiers et rendent ses explications, selon lesquelles tout ce matériel aurait été amené de Somalie par son beau-père, décédé depuis, bien peu crédibles. Lors de l'enquête conduite par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l'inculpé avait déclaré que les pièces saisies à l'époque avaient été laissées chez lui par son frère. Il est pour le moins invraisemblable que deux personnes différentes aient pu tour à tour amener, puis laisser chez lui, à son insu et dans des circonstances aussi rocambolesques, des pièces et objets permettant de confectionner de faux papiers somaliens que plusieurs personnes l'accusent par ailleurs d'avoir fabriqués. 2.1.1 Le recourant se plaint de n'avoir qu'un accès limité au dossier. Le droit de consulter le dossier qui s'inscrit dans le cadre de celui d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) n'est pas absolu; il est limité à ce qui est nécessaire pour la décision à prendre et notamment par la sauvegarde d'intérêts prépondérants de la collectivité publique ou de tiers, voire de la personne concernée elle-même (ATF 122 I 153 consid. 6a; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 2489 et 2491, p. 533-534). La jurisprudence a déjà considéré qu’une limitation de l’accès aux actes – pour autant qu’elle soit ordonnée avant la clôture de l’instruction formelle – n’implique, en principe, une violation ni de l’art. 29 al. 2 Cst., ni de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb). Toutefois, la restriction ordonnée par le MPC n'est en l'espèce pas l'objet des décisions contre lesquelles le recours et la plainte ont été formés, et elle n'a ainsi pas à être examinée ici. Il est vrai que, contrairement aux instructions données par la Cour des plaintes, le MPC a omis de transmettre les documents déposés à l'appui de
- 5 ses observations directement au défenseur de l'inculpé. Cette erreur a néanmoins été rectifiée par la suite et un nouveau délai accordé à celui-ci pour d'éventuelles observations complémentaires (BK act. 7). Le recourant, qui n'a pas fait usage de cette possibilité, a ainsi pu consulter l'ensemble des pièces déposées par le MPC, sur lesquelles se fonde la présente décision, en particulier le rapport de la police scientifique et les extraits de procès-verbaux des personnes qui le mettent en cause. Les déclarations de D. _______ du 26 mai 2004, de même que celles de personnes dont les identités ont été cachées en raison du risque de collusion (extraits de procès-verbaux des 10 et 18 février, 4 mars, 14 et 26 mai, 3 juin 2004 (BK act. 5.12-17) impliquent notamment le recourant dans un trafic de faux papiers somaliens et tendent à confirmer ses liens avec B. _______ et E. _______ (BK act. 5.13 – 17). Elles contredisent de plus ses affirmations selon lesquelles il ne parlerait pas l’arabe (BK act. 5.13). L'inculpé ne serait d'ailleurs pas seulement connu pour fournir de fausses pièces, mais également pour faire passer des gens en Hollande (BK act. 5.16). Malgré les dénégations du recourant qui affirme n’avoir jamais quitté la Suisse, si ce n’est pour se rendre en France voisine dans l’intention d’y faire des achats, une attestation du TCS indique qu’une intervention a été faite le 7 août 2002 en sa faveur en Hollande (BK act. 5.18). 2.1.2 Les éléments figurant au dossier suffisent ainsi à fonder les graves présomptions de culpabilité de faux dans les titres, faux dans les certificats et participation à une organisation criminelle. 2.2 Le recourant conteste le risque de collusion. Le MPC invoque à son appui que des enquêtes ont lieu simultanément en Suisse et à l'étranger et que les personnes qui peuvent avoir été en relation avec l’inculpé n'ont pas encore toutes été identifiées ou interpellées, en particulier celles qui pourraient avoir bénéficié de documents falsifiés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité théorique que le prévenu profite de sa liberté pour avoir des contacts susceptibles de nuire à l'enquête ne suffit pas pour maintenir la détention. Il faut que des indices concrets parlent en faveur de ce risque (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant est suspecté d'avoir fourni de faux documents officiels somaliens à des tiers et d’avoir servi de passeur entre la Suisse et la Hollande (BK act. 5.16). Les faits ne sont pas encore éclaircis à satisfaction dans la mesure, notamment, où ce dernier donne des explications qui sont en contradiction avec les autres éléments du dossier. L'enquête s'étend sur plusieurs pays et l'ensemble du matériel saisi lors des diverses perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête nécessite des vérifications.
- 6 - 2.3 Le recourant est établi en Suisse avec sa femme et ses enfants, dont plusieurs ont été ou seraient en passe d'être naturalisés. Si cela ne suffit pas à nier tout danger de fuite, ce risque doit néanmoins être relativisé. Même si l’attestation du TCS concernant l’intervention en Hollande et ses déclarations selon lesquelles il se rendait régulièrement à Ferney-Voltaire pour y faire des achats tendent à démontrer que l’inculpé n’a pas fait grand cas de l’interdiction qui lui était faite de quitter la Suisse du fait de son statut, il n’en demeure pas moins qu’il y vit depuis 11 ans avec sa famille. L’enquête dont il a fait l’objet dans le canton de Vaud ne l’a pas non plus incité à prendre la fuite. Malgré la gravité des faits dont l'inculpé est suspecté et la possibilité qu’il use de ses contacts pour obtenir de fausses pièces d'identité lui permettant de se perdre dans la nature, on ne peut dans le cas d’espèce retenir l’existence d’un risque de fuite concret au stade actuel de l'enquête. 2.4 Le plaignant a été entendu à plusieurs reprises, de même que les autres personnes impliquées dans cette affaire. Les pièces remises par le MPC, en particulier le rapport établi par la police scientifique le 6 juin 2004 (BK act. 5.19), moins d’un mois après l’arrestation de l’inculpé, démontrent que l'enquête est menée avec célérité. La détention préventive, qui a commencé le 11 mai 2004, n'est nullement disproportionnée par rapport à la peine qui attend le plaignant si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Le maintien en détention préventive se justifie eu égard aux circonstances et à la nature de l'enquête dont il fait l'objet. 2.5 Dans la mesure où il est dirigé contre le refus du MPC d'accéder à sa requête de mise en liberté provisoire, le recours est donc mal fondé.
3. Dans sa plainte du 9 juin 2004, l'inculpé soutient que son « droit à la défense » serait violé par sa détention hors du canton où son avocat exerce sa pratique, celui-ci étant contraint de consacrer plus d’une heure à chacun de ses déplacements. L’argumentation développée à l’appui de la demande de transfert est entièrement fondée sur la facilitation des contacts entre le plaignant et son défenseur, de telle sorte que l’on peut se limiter à examiner si, en prescrivant que le plaignant serait détenu préventivement à Soleure alors que l’avocat de choix exerce son activité dans le canton de Vaud, le MPC a porté une atteinte injustifiée au droit du plaignant à l’assistance d’un avocat dans l’exercice de sa défense. 3.1 Le droit à l’assistance d’un avocat est déduit de l’art. 6 ch. 3 CEDH et des art. 29 al. 2 et 3 Cst, concrétisés en procédure pénale fédérale par l’art. 35 PPF. Ce droit implique notamment que le prévenu puisse disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (ATF 122
- 7 - I 109, consid. 3a p. 113) et qu’il puisse communiquer librement avec son avocat. La question posée en l’espèce est donc celle de savoir si le choix de l’établissement d’exécution de la détention préventive constitue une entrave inadmissible à l’exercice de ses droits. 3.2 La Confédération ne dispose pas d’établissement propre pour l’exécution de la détention. Les personnes arrêtées sous son autorité sont donc placées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus (art. 29 al. 1 PPF). Dès lors qu’aucune règle spécifique ne fixe des critères pour le choix de ces prisons, les autorités fédérales bénéficient à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qui ne trouve pas d’autres limites que celles pouvant découler du respect des droits garantis au prévenu, notamment le droit à l’assistance d’un avocat. Or, selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour européenne, ce respect n’implique pas que la personne détenue préventivement puisse exiger d’être écrouée dans un établissement de son choix au motif de faciliter ses contacts avec son défenseur (FROWEIN/ PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, 2è éd., Kehl 1996, p. 299-300 n. 183 et arrêt cité). Est certes réservée l’hypothèse où le choix de l’établissement imposerait au détenu et à son défenseur un éloignement arbitraire (FROWEIN/PEUKERT, ibid.). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 3.3 L’éloignement critiqué par le plaignant n’est que relatif, le temps devant être utilisé aux déplacements de l’avocat n’étant guère supérieur à celui que, dans d’autres villes ou cantons du pays, ses confrères doivent consacrer à se rendre à l’établissement cantonal. Il s’avère de plus que les motifs avancés par le MPC (nécessité d’éviter le risque de collusion en plaçant les prévenus dans des établissements différents, difficultés à trouver des établissements ayant des cellules individuelles disponibles, coûts et temps consacrés par les autres acteurs de la procédure) sont loin d’être arbitraires et paraissent même parfaitement légitimes. Comme il le précise dans ses observations du 23 juin 2004, le défenseur du plaignant a d’ailleurs pu remédier aux difficultés de communication liées à l'assistance d'un interprète non francophone en se faisant accompagner par un interprète de son choix depuis Lausanne, de sorte que cet élément ne fait pas non plus obstacle à une détention hors du canton de domicile. 3.4 Dans la mesure où elle est dirigée contre le refus du MPC d’ordonner son transfert, la démarche du plaignant est elle aussi infondée.
4. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi
- 8 d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). L’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003 5243), les frais de la procédure seront mis à la charge du plaignant. En application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. Le recours et la plainte sont rejetés. 2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l’inculpé.
Bellinzone, le 2 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution - Me Eric Ramel - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).