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Tribunal pénal fédéral 08.06.2004 BK_B 054/04

8 giugno 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,965 parole·~10 min·1

Riassunto

Refus de fournir au prévenu les documents de l'enquête;;Refus de fournir au prévenu les documents de l'enquête;;Refus de fournir au prévenu les documents de l'enquête;;Refus de fournir au prévenu les documents de l'enquête

Testo integrale

Bunde ss traf ge richt T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f e de r a l

BK_B 054/04

Arrêt du 8 juin 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A.______ , plaignant

représenté par Me Renaud Lattion, contre Ministère public de la Confédération,

Objet Refus de fournir au prévenu les documents de l’enquête

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Faits: A. A.______est en détention préventive depuis le 8 janvier 2004 dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le 12 mai 2003, sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle. Par requête du 5 mai 2004, il a sollicité sa mise en liberté provisoire et la remise des procès-verbaux d’audition des autres personnes impliquées. Le MPC a rejeté la requête par une décision du 7 mai 2004.

B. Le 17 mai 2004, A.______a formé une plainte contre la décision du MPC en tant qu’elle concerne le refus de lui remettre copie des procès-verbaux d’audition précités. Il reproche en substance au MPC d’entraver sa défense en l’empêchant, par le cloisonnement des dossiers des différentes personnes impliquées, de consulter les éléments permettant d’établir le lien entre lui-même et une organisation criminelle. Il conclut à ce qu’ordre soit donné au MPC de lui fournir tout élément de l’enquête relatif à une éventuelle appartenance à une organisation criminelle.

C. Dans ses observations du 24 mai 2004, le MPC conclut au rejet de la plainte en invoquant le risque de collusion. Il se réfère notamment au fait que les copies des procès-verbaux d’interrogatoires et des rapports de police ont été régulièrement remis aux intéressés, que le rapport établi par la police judiciaire le 16 avril 2004 permet de se faire une idée complète du rôle des différents intervenants et que la transmission de l’entier des procès-verbaux de tous les prévenus nuirait à la bonne et rapide marche de l’enquête. Le MPC précise que A.______a permis l’implantation de l’organisation criminelle présumée en Suisse en y facilitant la venue de B.______, qu’il a des liens avec toutes les personnes appartenant au réseau et qu’il serait payé par ce dernier pour le transport des personnes entrant illégalement en Suisse.

- 3 - La Cour des plaintes considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF). La décision a été envoyée le vendredi 7 mai 2004 à l’avocat du plaignant, qui en a pris connaissance le lundi 10. Le délai de cinq jours échéant en l’espèce un samedi, la plainte expédiée le lundi 17 mai 2004 l’a été en temps utile (art. 32 OJ et 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

2. 2.1. Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élémentaire du droit d’être entendu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 774 p. 179). Il n’est pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (FÉLIX BÄNZIGER/LUC LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Bern 2001, n° 254 p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais qu’il peut comporter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains passages ou la communication de pièces déterminées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a ; JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et antérieurement de l’art. 4 Cst) est en principe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particulières du cas (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel 2002, § 55 n° 18 p. 238 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Auflage, Zürich 2004, n° 266 p. 89). La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de

- 4 l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb e et les arrêts cités). C’est donc à la lumière de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF auquel renvoie l’art. 103 PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux pièces essentielles dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa décision (GÉRARD PIQUEREZ ibid. et arrêts cités). 2.2. Le plaignant a eu connaissance du dossier remis par le MPC à la Chambre d’accusation le 22 janvier 2004, sur lequel s’est fondée cette autorité pour refuser sa mise en liberté et prolonger sa détention préventive (arrêt du 29 janvier 2004 8G.7/2004 et 8G 4/2004). Il a reçu au fur et à mesure copie des rapports de police et de ses propres procès-verbaux d’interrogatoire, auxquels le MPC assure avoir annexé les extraits de procès-verbaux d’autres personnes impliquées qui le mettaient en cause. Sa connaissance du dossier va donc au-delà de celle de la Chambre d’accusation, respectivement de la Cour des plaintes, auxquelles ces procès-verbaux et extraits de procès-verbaux n’ont pas été remis. On doit ainsi considérer qu’il a eu accès aux pièces essentielles du dossier.

3. 3.1. Le recourant se plaint de ce que les pièces qui lui sont accessibles ne permettent pas de faire le lien avec une organisation criminelle et que le rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale ne lui consacre qu’une demi page. Cet avis ne saurait être partagé. Ledit rapport fait référence au plaignant en divers chapitres. Les contacts de ce dernier avec les autres personnes impliquées dans l’organisation criminelle présumée y sont notamment détaillés, de même que les activités illicites dont il est suspecté en l’état actuel de l’enquête. De telles investigations, qui ont nécessité des mois d’observations, l’interpellation d’une vingtaine de personnes dont huit ont été mises en détention préventive, et l’analyse du matériel séquestré lors des multiples perquisitions nécessitent à l’évidence un cloisonnement destiné à éviter la collusion. 3.2. Dans sa décision du 29 janvier 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a considéré qu’il existait contre le plaignant de graves présomptions de culpabilité de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette opinion que le rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale vient par ailleurs renforcer. Il paraît important de relever que, dans ses observations, le MPC précise que, « le recourant, à la différence de nombre d’autres défenseurs, n’est pas venu consulter le dossier au MPC ». Cette remarque laisse sous-

- 5 entendre que le plaignant pourrait avoir une vision plus globale de l’affaire s’il allait consulter le dossier au siège du MPC plutôt que de réclamer des photocopies d’une partie des pièces. Il semble ainsi qu’il n’a pas épuisé toutes les possibilités qui lui sont offertes de se faire une opinion plus précise des charges retenues contre lui et de ses liens avec les autres personnes impliquées.

4. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). 4.1. L’art. 152 al. 1 OJ permet au tribunal (en l’occurrence la Cour des plaintes) de dispenser, sur demande, la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires. Le plaignant n’ayant pas assorti sa plainte d’une demande d’assistance judiciaire et l’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003 5243), les frais de la procédure seront mis à sa charge. En application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--. 4.2. Un avocat d’office a été désigné le 14 janvier 2004 à l’inculpé du fait de sa détention, en la personne de Me Renaud Lattion (art. 36 al. 1 PPF). A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office lorsque celui-ci est indigent. L’indigence du plaignant n’est en l’espèce ni invoquée, ni établie et l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée. Il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31), prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.-au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe les honoraires selon sa libre appréciation (art. 3 al. 3). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, une indemnité forfaitaire de Fr. 700.--, TVA incluse, paraît justifiée.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant. 3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Renaud Lattion pour la présente procédure est fixée à Fr. 700.--.

Bellinzone, le 9 juin 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Renaud Lattion, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).

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