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Tribunal pénal fédéral 05.07.2004 BK_B 041/04

5 luglio 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,310 parole·~7 min·1

Riassunto

Refus de remettre une copie du procès-verbal d'audition (art. 34, 105bis et 214 PPF);;Refus de remettre une copie du procès-verbal d'audition (art. 34, 105bis et 214 PPF);;Refus de remettre une copie du procès-verbal d'audition (art. 34, 105bis et 214 PPF);;Refus de remettre une copie du procès-verbal d'audition (art. 34, 105bis et 214 PPF)

Testo integrale

Bunde ss traf ge richt T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f e de r a l

BK_B 041/04

Arrêt du 5 juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A. _______, plaignant

représenté par Me Marc Engler contre Ministère public de la Confédération

Objet Refus de remettre une copie du procès-verbal d’audition (art. 34, 105bis et 214 PPF)

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Faits: A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B. _______ des chefs de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle.

B. Ancien partenaire d’affaires de B. _______, A. _______ a été entendu le 10 novembre 2003, aux fins de renseignements, par le MPC. Il s'était vu saisir divers documents et supports d’information lors de la perquisition de son safe, opérée quelques mois auparavant à C. _______ à Genève. Malgré ses demandes répétées, il n'a pas pu obtenir du procureur fédéral qu'une copie de son procès-verbal d'audition lui soit remise. Par contre, toutes les pièces séquestrées lui ont été restituées, à l'exception de deux "chips", conservés à titre probatoire.

C. Par acte du 10 mai 2004, A. _______ se plaint du refus, confirmé par le procureur fédéral le 4 mai précédent, de lui remettre une copie de son procès-verbal d'audition. Il fait valoir en substance que le droit de prendre connaissance du dossier fait partie intégrante du droit d'être entendu et que celui-ci ne peut être restreint que pour des motifs bien précis. A. _______ justifie d'un intérêt à s'opposer au séquestre par l'éventualité d'une confiscation qui lui ouvrirait la porte du recours en nullité. Il considère le refus du procureur fédéral comme arbitraire.

D. Dans ses observations du 19 mai 2004, le procureur fédéral maintient sa décision et conclut au rejet de la plainte. Il invoque en particulier le fait que A. _______ n’est pas partie à la procédure, que la défense de ses intérêts n’est pas entravée par la non transmission du procès-verbal et qu’un risque de collusion concret existe avec B. _______ notamment.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. Toute personne à laquelle une opération du procureur a fait subir un préjudice illégitime est en droit de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal

- 3 fédéral (art. 105bis PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Expédiée le 10 mai 2004 contre une décision rendue le 4, la plainte a été déposée en temps utile (art. 32 OJ et art. 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi ; RS 173.110.3).

2. Les parties ont le droit de consulter le dossier à moins que le résultat de l’enquête n’en soit compromis (116 PPF). Les parties sont l’inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile (34 PPF). La personne entendue aux fins de renseignements n’est pas partie au procès. En conséquence, elle n’a, comme le témoin, aucun droit à y faire valoir (PIQUEREZ Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 432, no 2058). C’est ainsi qu’elle ne peut pas consulter le dossier, ni se faire assister en procédure, ni faire usage des voies de recours (PIQUEREZ, op. cit., p. 708, n° 3272). Un procès-verbal d’audition, fût-il de sa propre audition, constitue une pièce du dossier. A moins de pouvoir justifier d’un intérêt digne de protection, le tiers entendu en application de l’art. 101bis PPF ne dispose donc pas d’un droit à obtenir une copie de ses propres déclarations.

3 3.1 Le plaignant déclare avoir subi un préjudice du fait du séquestre de ses « chips ». Il ne précise toutefois pas en quoi ce préjudice consiste. Il n’a par ailleurs pas formé de plainte contre la décision de maintien du séquestre, pas plus qu’il ne paraît s’être opposé à la perquisition de son safe. Il invoque, certes, l’éventualité d’une confiscation, mais rien ne permet d’affirmer à ce stade de la procédure qu’une telle mesure sera ordonnée. Selon KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, p. 86, §128, un intérêt digne de protection existe lorsque la procédure envisagée ne peut être introduite qu’après avoir pris connaissance des pièces. S’agissant d’une procédure purement hypothétique, le plaignant ne peut en l’état justifier d’un tel intérêt. 3.2 Les pièces et les « chips » ont été saisis le 4 avril 2003 (BK act. 4.13) ou le 22 mai 2003 (BK act. 3) - les informations quant à la date de la perquisition sont contradictoires - soit plusieurs mois avant l’audition du plaignant. Ce n’est donc pas l’audition de ce dernier qui a motivé la perquisition opérée dans son safe. Le procureur fédéral a remis au plaignant une impression des données figurant sur les « chips » séquestrés (BK act. 4.11) et s’est déclaré prêt à lui restituer le support informatique conservé à titre probatoire s’il attestait « par écrit que tous les documents imprimés à partir de ce support sont issus de celui-ci et qu’ils sont conformes aux documents effec-

- 4 tivement enregistrés » (BK act. 4.13). Le plaignant ne semble pas avoir donné suite à cette proposition. 3.3 Un droit de recours est reconnu à la personne qui est lésée par une décision. Pour qu’elle puisse exercer ce droit, il faut ainsi que l’acte attaqué lui occasionne un préjudice et qu’elle ait un intérêt juridique actuel à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ, op. cit., p. 708, n° 3272; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è. éd. Zürich 2004, p. 366, n° 970 et arrêts cités ; HAU- SER/SCHWERI, Schweizerische Strafprozessrecht, 5. Auflage, Basel 2002, p. 511, n° 25). En l'espèce, le plaignant n’a pas formé de plainte contre le maintien du séquestre et il n'a pas donné suite à la proposition du Ministère public de lui restituer les « chips » en échange d'une attestation de sa part. On ne voit pas dès lors de quelle atteinte illégitime susceptible de lui ouvrir la voie de la plainte au sens de l’art. 214 PPF il pourrait valablement se prévaloir aujourd'hui. Pour cette raison la plainte doit être déclarée irrecevable.

4. En application de l’art. 245 PPF et en l'absence d'une disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 OJ. La plainte étant en l’espèce irrecevable, des frais sont mis à la charge du plaignant qui succombe (art. 156 al. 1er OJ). Conformément à l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'500.--.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 6 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Marc Engler - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).

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