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Tribunal pénal fédéral 26.01.2011 BK.2010.4

26 gennaio 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,075 parole·~5 min·1

Riassunto

Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence.;;Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence.;;Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence.;;Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence.

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK.2010.4

Arrêt du 26 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. GMBH, représentée par Me Sandra Von Salis, avocate, requérante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Objet Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence

- 2 -

Vu: - l’ordonnance de suspension rendue le 7 septembre 2010 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), - la demande d’indemnisation adressée le 9 septembre 2010 par A. Gmbh au MPC (act. 1), - la proposition y relative du MPC que celui-ci a fait parvenir pour décision à l’autorité de céans le 17 septembre 2010 (act. 2),

- le paiement de l’avance de frais intervenu le 30 septembre 2010,

- l’invitation faite à la requérante le 18 octobre 2010 de répliquer (act. 7),

- l’absence de détermination de cette dernière,

- l’entrée en vigueur du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) le 1er janvier 2011,

Et considérant: que sous l’empire de la PPF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la Cour de céans était compétente pour connaître des demandes d’indemnité suite à une ordonnance de non-lieu (art. 122 al. 3 PPF); que dans ce contexte, le requérant s’adressait d’abord au MPC, lequel soumettait le dossier avec sa proposition à la Ire Cour des plaintes qui statuait (art. 122 al. 3 PPF); que dans ce domaine, sous l’empire de la PPF, la Cour de céans décidait donc en instance unique; que selon l’art. 448 al. 1 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2011, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement »;

- 3 qu’à teneur de l’art. 449 al. 1 CPP, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement»; que ces dispositions expriment le même objectif, rappelant la règle de l’applicabilité immédiate du droit de procédure et visant la réalisation à bref délai de l’harmonisation du droit de procédure en permettant aux nouvelles autorités d’exercer le plus rapidement possible les compétences qui leur sont dévolues (Message FF 2006 p. 1334 et 1335; PFISTER-LIECHTI, in Commentaire romand, Bâle 2011, ad. art. 448 no 1 et ad. art. 449 no 1; FIN- GERHUTH in Kommentar Schwiezerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich Bâle Genève 2010, ad. art. 448 no 2 et ad. art. 449 no 1); que les exceptions à ces règles doivent être prévues expressément (PFIS- TER-LIECHTI, op. cit., no 2 p. 1953); que certes, l’art. 453 al. 1 CPP précise que « les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit »; que cette disposition ne vise cependant que les procédures de recours; qu’en l’espèce, ainsi que précisé plus haut, l’autorité de céans n’est toutefois pas saisie d’un recours; qu’en particulier, il n’existe ici qu’une proposition du MPC, ainsi que le prescrivait la loi à l’époque, mais pas de décision ou d’ordonnance pénale contestée; qu’il convient donc d’admettre que conformément à l’art. 448 CPP c’est en l’occurrence le nouveau droit qui s’applique; que selon celui-ci, il appartient à l’autorité pénale de fixer les frais dans la décision finale, tout en pouvant le faire de manière anticipée notamment dans les ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 1 et al. 1 let. b et 429 ss CPP); que s’agissant des tiers, les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale mais que lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP);

- 4 que sous l’égide du CPP, il appartient donc aujourd’hui au MPC (art. 2 al.1 let. b LOAP) de trancher les demandes d’indemnité en première instance, l’autorité de céans étant désormais uniquement autorité de recours dans ce domaine (voir aussi art. 20, 322 al.2, 393 CPP); que la Ire Cour des plaintes n’est donc aujourd’hui plus compétente pour trancher la demande d’indemnité toujours pendante; qu’il convient dès lors de rendre une décision d’irrecevabilité et de renvoyer la cause au MPC, à charge pour lui de statuer; qu’au demeurant cette solution semble la plus opportune dans la mesure où elle permet au requérant de bénéficier sous l’empire du nouveau droit d’une double instance, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la PPF, puisque l’autorité de céans tranchait en première instance de manière définitive; que la présente est rendue sans frais; que dans ce contexte, il y a lieu de restituer au requérant l’avance de frais dont il s’est acquitté.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La demande d’indemnité est irrecevable et l’affaire est transmise au Ministère public de la Confédération comme objet de sa compétence. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3. L’avance de frais dont s’est acquitté le requérant lui est restituée.

Bellinzone, le 31 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Sandra Von Salis, avocate - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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