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Tribunal pénal fédéral 12.03.2025 BH.2025.1

12 marzo 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,107 parole·~16 min·2

Riassunto

Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

Testo integrale

Décision du 12 mars 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., représenté par Me Jonathan Wimmer, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2025.1 Procédure secondaire: BP.2025.22

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Faits:

A. Le 30 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l’encontre de A. (ci-après: le recourant) pour infractions à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 et à l’art. 260ter CP, étendue le 10 août 2023 à celles aux art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121; dossier MPC, n. 01- 01-0001 ss).

B. Le recourant a été placé en détention provisoire le 13 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée, la dernière jusqu’au 9 août 2024.

C. Suite à la requête du MPC du 25 juillet 2024, le TMC-BE a ordonné, le 26 juillet 2024, la mise en liberté du recourant, avec effet immédiat, moyennant les mesures de substitution suivantes, prononcées pour une durée de trois mois, prolongées jusqu’au 25 janvier 2025 (dossier MPC, rubrique n. 06-01):

1. La saisie des documents d’identité et autres documents officiels du recourant, à savoir son permis F et sa carte d’identité du pays Z.; 2. L’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police qui lui sera désigné; 3. L’interdiction de quitter le territoire suisse; 4. L’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse; 5. L’interdiction d’entretenir toute relation et contact, direct ou indirect, par quelque moyen que ce soit avec les personnes entendues dans la présente procédure ou susceptibles de l’être, dont notamment tous ses oncles et tantes, dont cinq sont cités par leurs noms et prénoms, respectivement leurs conjoints, proches et alliés respectifs, comme la famille B., en Suisse ou à l’étranger.

D. A la requête du MPC du 20 janvier 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 29 janvier 2025, prolongé les mesures de substitution pour une durée de trois mois, jusqu’au 25 avril 2025 (act. 1.1; dossier TMC-BE, KZM 25 117).

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E. Le 10 février 2025, le recourant interjette recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé du TMC-BE, concluant à l’annulation partielle du ch. 1 de son dispositif, en ce sens que seule sa carte d’identité du pays Z. soit saisie et qu’il soit ordonné au MPC de lui restituer immédiatement le livret pour étranger admis provisoirement (Permis F), le tout sous suite de frais et dépens. Il demande à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jonathan Wimmer, en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).

F. Le TMC-BE et le MPC ont renoncé à se déterminer, les 12 et 21 février 2025, le second concluant au rejet du recours (act. 3 et 4). Ces pièces ont été transmises au recourant le 24 février 2025, pour information (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l’art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Formé en temps utile, par un recourant légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation des mesures de substitution prononcées à son encontre, le recours est recevable en la forme.

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2. Le recourant reproche à l’instance précédente d’avoir, dans le prononcé entrepris, maintenu la saisie de son permis F, mesure dont il demandait la levée, aux motifs qu’elle compliquait sensiblement sa vie quotidienne et que le risque de fuite à la base de son prononcé n’existerait pas ou plus.

2.1 2.1.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’art. 237 al. 2 CPP dresse une liste non exhaustive des mesures de substitution, qui comprend, notamment, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b) ou encore l’assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.1.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 s.).

Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ibidem, consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1).

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2.2 En substance, le recourant estime que la saisie de son permis F serait disproportionnée, parce qu’elle l’empêcherait d’ouvrir un compte bancaire et de conclure un contrat de téléphonie mobile. Pour ce faire, il aurait besoin de l’original de son permis F; la copie certifiée obtenue du MPC n’ayant pas été acceptée par les services bancaires. En outre, une demande motivée de restitution ponctuelle de son permis F à la direction de la procédure devrait être faite plusieurs fois par mois, ce qui ne serait pas envisageable (act. 1, p. 6 s.).

2.2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que les allégations du recourant ne sont pas étayées. Il ne produit, en particulier, aucune pièce à l’appui du refus par les services bancaires de la copie certifiée conforme de son permis F obtenue du MPC. Il n’expose pas non plus pourquoi, alors qu’il se prévaut de l’impossibilité de procéder à deux actes précis, l’ouverture du compte et la conclusion d’un contrat de téléphonie mobile, il devrait requérir plusieurs fois par mois de la direction de la procédure la suspension de la mesure, suspension qu’il n’allègue, au demeurant, pas avoir déjà requise.

2.2.2 Quant au fait que la saisie d’un permis F ne serait pas apte à atteindre le but visé, si, de jurisprudence constante, il est rarement admis que le prononcé de cette – seule – mesure ou de saisie de documents d’identité, en général, suffise à pallier le risque de fuite, cela ne constitue pas un motif pour y renoncer. Comme l’a relevé le TMC-BE, l’efficacité réside, en effet, dans le prononcé d’un paquet de mesures et dans l’aspect psychologique – dissuasif – qu’elles revêtent ensemble (act. 1.1, p. 4). Soulevé à ce stade de la procédure, soit après la libération du recourant moyennant des mesures de substitution à la détention provisoire et une prolongation de celles-ci non contestées, ce reproche apparaît ainsi uniquement motivé par l’impossibilité alléguée de procéder aux deux actes requis.

2.2.3 Dans ces conditions, l’éventuel caractère disproportionné de la prolongation de la mesure n’apparaît pas. Le grief tombe à faux.

2.3 Il en va de même de celui d’absence de risque de fuite à la base du prononcé de la prolongation de la saisie de son permis F. De son point de vue, un tel risque n’existerait pas ou plus. Ses liens avec la Suisse seraient importants, en particulier, s’agissant de sa santé, puisqu’il reçoit des soins quotidiens et doit fréquemment être hospitalisé. Il ne pourrait recevoir ces soins indispensables à sa survie dans le pays Z., dont il est originaire, dans le pays Y., où il a de la famille, ou encore en vivant dans la clandestinité. Quant à ses liens avec les membres de sa famille vivant notamment dans le pays X. ou dans le pays W., ils seraient peu importants. Quitter le territoire helvétique signifierait pour lui perdre son statut de séjour et sa couverture d’assurance

- 6 maladie (act. 1, p. 3 ss).

2.3.1 Le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau à l’appui de son grief. La situation actuelle apparaît identique à celle qui prévalait au moment de sa libération et du prononcé des mesures de substitution; il ne le conteste pas.

2.3.2 Là encore, soulevé à ce stade (v. supra consid. 2.2.2 in fine), un tel grief apparaît uniquement motivé par le fait d’obtenir la levée de la saisie de son permis F, dans le but de pouvoir procéder à l’ouverture d’un compte bancaire et conclure un contrat de téléphonie mobile. Le recourant précise d’ailleurs lui-même être bien conscient que si la Cour de céans devait suivre son argumentation s’agissant du risque de fuite, plusieurs autres mesures de substitution perdraient leur raison d’être et devraient être levées (act. 1, p. 3 s.).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, jusqu’au 25 avril 2025, confirmée.

4. Le recourant requiert l'assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, son indigence. Il demande également la désignation de Me Jonathan Wimmer en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2025.22, act. 1 et 3).

4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).

4.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à

- 7 l’autorité de céans (BP.2025.22, act. 3.1) mentionne un revenu mensuel de CHF 320.--, ce qui correspond au montant disponible en sa faveur, versé par l’aide sociale, après retenue pour le remboursement de dettes (act. 3). Au vu du dossier, sa situation économique apparaît précaire et l’indigence établie. L’assistance judiciaire ne peut toutefois être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) – lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. En l’occurrence, le fait de circonscrire l’objet du recours à la levée d’une seule mesure doit être considéré comme raisonnable dans l’intérêt du client, de sorte que la seconde condition d’octroi de la mesure est donnée.

4.1.3 Aussi la présente décision est-elle rendue sans frais.

4.2 4.2.1 S’agissant de l’octroi d’une défense d’office gratuite, conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d’office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Jonathan Wimmer.

4.2.2 L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière (art. 21 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

4.2.3 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en

- 8 demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La décision de prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, jusqu’au 25 avril 2025, est confirmée.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. L'indemnité de Me Jonathan Wimmer, désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure, est fixée à CHF 1’000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

Bellinzone, le 12 mars 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jonathan Wimmer - Ministère public de la Confédération - Tribunal cantonal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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