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Tribunal pénal fédéral 15.06.2023 BH.2023.7

15 giugno 2023·Français·CH·pénal fédéral·PDF·5,569 parole·~28 min·1

Riassunto

Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP);;Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP)

Testo integrale

Décision du 15 juin 2023 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représenté par Me Vincent Spira, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2023.7

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Faits:

A. Le 4 avril 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 01-01-0001).

Après reprise de for par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), cette autorité a, en date du 9 juillet 2019, étendu l’instruction menée à l’encontre de A. aux infractions de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122; dossier MPC, pièce 01-02-0001).

B. A. a été arrêté le 26 avril 2022 (dossier MPC, pièce 06-01-0002 ss).

C. Sur proposition du MPC du 28 avril 2022, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) a ordonné, en date du 29 avril 2022, la mise en détention provisoire de A. pour une durée de 3 mois, en raison de l’existence de risques de fuite et de collusion (dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 06-01-0031 ss).

D. Le 15 juillet 2022, le MPC a sollicité du TMC-BE la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention de A. (dossier MPC, pièce 06-01-0067 ss).

A cette même date, le TMC-BE a ordonné, avec effet immédiat, la mise en liberté de l'intéressé, moyennant le respect, pour une durée de trois mois, d’un certain nombre de mesures de substitution (dossier MPC, pièce 06-01- 0074 ss).

Sur requêtes du MPC, le TMC-BE a, par ordonnances des 13 octobre 2022 et 20 janvier 2023, levé certaines mesures de substitution et prolongé les restantes, à chaque fois pour une durée de trois mois (dossier MPC, pièces 06-01-0085 à 0158).

E. Le 5 avril 2023, le MPC a sollicité du TMC-BE une nouvelle prolongation desdites mesures, laquelle a été admise par ordonnance du 19 avril suivant (dossier MPC, pièce 06-01-0159 ss et act. 1.1). Aussi, les mesures de

- 3 substitution suivantes ont été prolongées de trois mois, soit jusqu’au 14 juillet 2023 (act. 1.1, p. 5): − la saisine des documents d’identité et autres documents officiels de A., à savoir son passeport syrien; − l’interdiction de quitter le territoire suisse; − l’inscription de A. dans le système RIPOL; − l’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse et − l’interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes.

F. Par mémoire du 1er mai 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à ce que les mesures de substitution prononcées à son encontre soient levées (act. 1).

G. Invité à répondre, le TMC-BE a, par courrier du 4 mai 2023, renoncé à déposer des observations (act. 3). Quant au MPC, celui-ci a transmis sa réponse en date du 15 mai 2023, confirmant sa requête de prolongation des mesures de substitution dans son entier et concluant au rejet intégral des conclusions du recours du 1er mai 2023 (act. 4).

H. A. a, par courrier du 17 mai 2023, renoncé à répliquer (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l’art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités

- 4 pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

En tant qu’autorité de recours, elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).

1.2 1.2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2.2 Déposé le 1er mai 2023 contre une ordonnance du 19 avril 2023, notifiée le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP) par une partie qui dispose de la qualité pour recourir.

1.3 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le présent litige porte sur la levée des mesures de substitution prolongées par le TMC-BE, par ordonnance du 19 avril 2023 (v. supra, let. E.). Le recourant considère en substance que l’établissement des faits serait erroné et que ladite autorité aurait violé les art. 197 al. 1 lit. c, 221 et 237 CPP (act. 1, p. 7 ss).

2.1 2.1.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Une liste non exhaustive des mesures de substitution est dressée à l’al. 2 de cette même disposition (v. ATF 142 IV 367 consid. 2.1) et comprend notamment la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b) ou encore l’assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c).

2.1.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et

- 5 formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 s.).

Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (idem, consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1).

2.2 Dans un premier moyen, le recourant reproche au TMC-BE d’avoir fondé sa décision sur l’existence de soupçons suffisants pesant à son encontre. Il relève en particulier que le MPC n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un prétendu lien avec une organisation criminelle ni aucun acte de blanchiment d’argent (act. 1, p. 7-11). Le TMC-BE serait « ainsi parti du postulat erroné que les seules hypothèses avancées par le MPC depuis le 28 avril 2022 constitueraient des "soupçons fondés", sans procéder à une analyse concrète du cas et surtout des pièces du dossier » (idem, p. 11).

2.2.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la prolongation – de mesures de substitution repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge qui prononce de telles mesures de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

- 6 culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver le maintien des mesures de substitution n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.2 A la lumière du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant est fortement soupçonné d’avoir agi en qualité d’intermédiaire au sein d’un réseau de facilitateurs financiers opérant par « hawala » pour le compte d’organisations criminelles ou appartenant ou apparentées à « Al- Qaïda » et l’« Etat islamique ». Il ressort en particulier de l’enquête que, malgré son statut de requérant d’asile, l’intéressé déploierait une activité de commerce de voitures et de montres, mais également de transferts de fonds à l’étranger, notamment à des combattants djihadistes, ou à tout autre membre d’organisations ou groupements apparentés à « Al-Qaïda » ou à l’« Etat islamique » (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 10-02- 0603, p. 1-3). N’en déplaise au recourant, même si les premières analyses du matériel saisi au cours de l’instruction n’avaient pas permis de découvrir de lien étroit entre l’intéressé et une organisation terroriste en particulier (v. not. dossier MPC, pièce 06-01-0068), il n’en demeure pas moins que celui-ci a reçu des sommes importantes de B. pour les faire acheminer à son fils, C., alors combattant dans la zone syro-irakienne, en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » ou d’une organisation apparentée (not. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 11-01-0001 s.; act. 4). Un tel comportement est potentiellement constitutif de soutien à une telle organisation, infraction pour laquelle le recourant est précisément poursuivi. Force est en outre de relever que lesdites analyses ne sont pas terminées et que les éléments recueillis à ce stade de l’enquête n’ont pas permis d’infirmer ce constat (v. dossier MPC, pièce 06-01-0145, p. 4; act. 1.1, p. 3). Par ailleurs, au cours de divers perquisitions de véhicule, de personne ainsi que de domicile visant le recourant, d’importantes sommes d’argent ont été découvertes et pour lesquelles des auditions ont été tenues et sont encore à prévoir aux fins d’identifier leur provenance ainsi que leur affectation (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss et 10-02-0615 ss; act. 1.1, p. 3; act. 4, p. 2). Ces actes d’enquêtes, en sus d’être destinés à établir l’existence ou non d’un lien avec une organisation criminelle (v. act. 4, p. 2), visent ainsi à déterminer si le recourant a commis des actes de blanchiment d’argent, et ce qu’ils aient ou non un lien avec le financement des organisations criminelles ou apparentées à « AI-Qaïda » ou à l'« Etat Islamique » (v. dossier MPC, pièces 06-01-0005 ss, 06-01-0145, p. 4 et 10-02-0615, p. 10; act. 1.1, p. 3).

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La Cour de céans relève enfin que le renvoi mentionné par le TMC-BE à la demande de prolongation et de levée de mesures de substitution formulée par le MPC le 10 janvier 2023, aux pièces transmises à cette occasion et à son ordonnance du 20 janvier 2023 pour fonder sa décision quant au maintien des mesures de substitution entreprises ne prête pas le flanc à la critique (v. act. 1.1, p. 2 s.). C’est ainsi le lieu de rappeler qu’un tel renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation – que ce soit pour les soupçons suffisants et/ou le risque de fuite – est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire et, a fortiori, de prolongation des mesures de substitution à la détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 et les réf. citées).

2.2.3 Il découle de ce qui précède que, mal fondés, les griefs formulés par le recourant ne sont, en l'état du dossier, pas susceptibles de remettre en question les forts soupçons existant à son encontre, de sorte que la première condition au maintien des mesures de substitution en cause est réalisée.

2.3 Dans un second moyen, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le TMC-BE. Il allègue en substance n’avoir aucune intention de se soustraire à la justice et ajoute à l’appui de son argumentation qu’entre le mois de juin 2020 et son arrestation en avril 2022, il disposait de ses documents d’identité et n’a pas pour autant quitté la Suisse alors qu’il connaissait les charges qui pesaient à son encontre (act. 1, p. 12-14, v. ég. idem, p. 9 s.).

2.3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie aux mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP), celles-ci peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (ATF 133 I 27 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_211/2017 du 27 juin 2017

- 8 consid. 3.1; 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.1; v. ég. ATF 140 IV 74 consid. 3, qui impose une certaine retenue s’agissant de la levée des mesures de substitution, dès lors qu’elles portent moins atteinte aux droits fondamentaux qu’une mesure de détention).

2.3.2 En l’occurrence, le TMC-BE a considéré que les circonstances entourant le risque de fuite demeuraient inchangées par rapport à la situation qui prévalait lors du prononcé de son ordonnance du 15 juillet 2022, dans le cadre de laquelle il avait été constaté que le recourant n’annonçait pas ses changements d’adresse aux services compétents et usait de stratagèmes dans le but de nuire ou rendre plus difficile sa localisation, respectivement de faire perdre sa trace (dossier MPC, not. pièces 06-01-00068, p. 2; 07-04- 0008, 10-02-0603, p. 2; act. 1.1, p. 3; act. 4, p. 1 s.). Il ressort en outre du dossier de la cause que le recourant ainsi que les membres de sa famille résidant en Turquie « joui[ssen]t ou jouir[ont] prochainement de la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis », ce qu’il ne dément au demeurant pas, au contraire (dossier MPC, not. pièces 06-01-0145, p. 5 et 10-02-0625; act. 1, p. 13; act. 1.1, p. 3 s.). Il apparaît enfin que l’intéressé s’accorde certaines libertés non autorisées tant par son statut de requérant d’asile au bénéfice d’un permis N que par les mesures de substitution ordonnées jusqu’ici. En effet, le recourant n’a notamment pas respecté son interdiction de quitter le territoire suisse en se rendant plusieurs fois en France, soit à Paris en septembre 2021 et avril 2022 ou encore en France voisine pour y faire ses courses (dossier MPC, not. pièces 06-01-0145, p. 4 s., 10-02-0603, p. 5, 12-15-0024; act. 1 p. 13; act. 1.1, p. 3 s.; act. 4, p. 3).

Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de fuite. Ce d’autant plus que le recourant n’a aucune attache en Suisse (v. dossier MPC, pièce 06-01-0010). L’argumentation de ce dernier selon laquelle il n’aurait jamais cherché à prendre la fuite, ni avant ni après sa détention, qu’il est au bénéfice d’un permis N et qu’il aurait un emploi est insuffisant à faire admettre l’invraisemblance du risque de fuite.

2.3.3 Par conséquent, mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

2.4 Dans un troisième moyen, le recourant fait grief au TMC-BE de ne pas avoir retenu une violation du principe de célérité par le MPC. Il argumente en substance que son statut procédural serait « radicalement le même qu’il l’était entre le 2 juillet 2019 (date de l’extension de la procédure par le MPC) et le 26 avril 2022 (date de [son] arrestation) », période durant laquelle aucune mesure de substitution n’avait été ordonnée à son encontre, et qu’« aucun acte d’instruction utile n’a[urait] été diligenté dans ce dossier depuis plusieurs mois ». Les auditions menées jusqu’ici n’auraient en

- 9 particulier pas été en mesure « d’apporter [des] éléments utiles à l’instruction car [les personnes interrogées] ne [seraient] pas questionné[e]s sur les faits reprochés au recourant en lien avec l’ouverture de la procédure le 4 avril 2019 ou son extension le 2 juillet 2019, mais sur des faits pénalement irrelevants et qui n’ont aucun lien avec l’affaire en cours ». De l’avis du recourant, le MPC investiguerait « à l’aveugle afin de trouver des éléments à charge contre [lui] » et « les auditions annoncées – qui s’apparent[er]aient toujours plus à de la "fishing expedition" – [seraient] vaines », de sorte que la prolongation des mesures de substitution en cause serait injustifiée et disproportionnée (act. 1, p. 14-18).

2.4.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). La levée des mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure entre en considération seulement si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire et de clore la procédure avec la célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Il faut toutefois tenir compte du fait que les mesures de substitution supposent une atteinte moins grande aux droits fondamentaux que la détention provisoire et qu’une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever lesdites mesures (ibidem). Aussi, moins ces mesures constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ibidem).

2.4.2 En l’espèce, l’argumentation développée par le TMC-BE s’agissant du grief en question ne prête pas le flanc à la critique. Il a en effet constaté que le dossier de la cause « ne comporte aucune violation du principe de célérité susceptible d’entraîner la levée des mesures de substitution querellées, étant entendu que l’instruction de reproches de la nature de ceux formulés contre [le recourant] est intensive en termes de temps et de ressources et que certaines mesures d’instruction doivent encore être entreprises » (act. 1.1, p. 5).

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A teneur du dossier de la cause, la Cour de céans constate en effet que de nombreux actes d’enquête ont été exécutés depuis l’ouverture de l’instruction, telles que des mesures de surveillance, des perquisitions, des requêtes visant la production de documents, des demandes d’entraide entre autorités, des auditions, etc. Contrairement à l’opinion formulée par le recourant à propos des auditions de personnes appelées à donner des renseignements, celles-ci ont été rendues nécessaires et sont justifiées par les nombreuses contradictions émaillant les diverses déclarations du prévenu lui-même et apparaissant entre ces dernières et celles des personnes entendues, s’agissant entre autres des montants précités dont l’intéressé semble disposer, lesquels ne semblent avoir aucune commune mesure avec les revenus qu’il déclare réaliser officiellement et dont les sources demeurent encore opaques à ce stade de la procédure, raison pour laquelle de nouvelles auditions tant du prévenu que de personnes appelées à donner des renseignements doivent encore être effectuées (v. dossier MPC, rubriques 12.03 à 12.15; act. 4, p. 2 s.). N’en déplaise au recourant, il apparaît en outre que la nouvelle audition de ce dernier annoncée par le MPC a été retardée en raison de la demande d’entraide adressée aux autorités zurichoises, lesquelles ont transmis, environ 9 mois après celle-ci et suite à la relance du MPC, les informations requises, qui ont révélé des éléments en lien avec le volet relatif à l’infraction de soutien à une organisation criminelle et sur lesquels le prévenu doit être réentendu (v. dossier MPC, pièces 18-05-0006 ss; act. 4, p. 2 s.); étant souligné que la Police judiciaire fédérale a reçu instruction de citer le prévenu prochainement en vue de ladite audition (v. act. 4, p. 2).

2.4.3 Compte tenu de ce qui précède et de l'ampleur des faits reprochés au recourant, on ne distingue pas, à ce stade, de violation grave du principe de célérité. Eu égard à l'art. 5 al. 2 CPP, le MPC ne manquera toutefois pas d'accorder une attention particulière à ce principe et veillera à organiser au plus vite les auditions envisagées ainsi que la suite de la procédure.

Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

2.5 Dans un ultime moyen, le recourant reproche au TMC-BE d’avoir prolongé des mesures de substitution qui ne seraient pas proportionnées. A l’appui de son argumentation, il souligne que lesdites mesures sont inutiles, puisque son statut de requérant d’asile l’empêcherait déjà de quitter la Suisse sans autorisation et qu’il ne bénéficierait pas d’un permis d’acquisition d’armes (act. 1, p. 18). En outre, s’agissant de l’interdiction prononcée relative à la possession ou l’usage d’armes, celle-ci ne permettrait pas d’atteindre le but poursuivi, soit d’éviter un risque de fuite, de collusion ou de récidive (idem, p. 19).

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2.5.1 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant audelà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).

2.5.2 En l’espèce, le TMC-BE a prolongé de trois mois, soit jusqu’au 14 juillet 2023, les mesures de substitution suivantes (act. 1.1, p. 5): − la saisie des documents d’identité et autres documents officiels du recourant; − l’interdiction de quitter le territoire suisse; − l’inscription du recourant dans le système RIPOL; − l’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse et − l’interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes.

Contrairement à l’opinion du recourant, force est de constater, au vu des éléments décrits supra en lien avec l’existence du risque de fuite admis en l’espèce, que les mesures de substitution prononcées, en particulier les quatre premières, sont proportionnées au but visé et ce, tant par leur nature que par leur durée. En effet, en sus de la nature des infractions reprochées, il a notamment été relevé que le recourant avait adopté des stratagèmes visant à rendre difficile sa localisation, respectivement à faire perdre sa trace, qu’il détient ou est sur le point de d’obtenir la citoyenneté de Saint-Kitts-et- Nevis, qu’il a un comportement démontrant qu’il peine à respecter l’ordre juridique suisse et qu’il n’a aucune attache familiale en Suisse (v. supra, consid. 2.3.2). En outre, l’instruction n’est pas terminée et des auditions, dont celle du prévenu, sont encore prévues pour faire la lumière sur un certains nombres de contradictions relatives aux importantes sommes d’argent détenues par le recourant ainsi que pour entendre ce dernier s’agissant d’éléments découverts récemment en lien avec l’infraction de

- 12 soutien à une organisation criminelle (v. supra, consid. 2.4.2). Lesdites mesures permettent ainsi de pallier le risque de fuite existant et aucune autre mesure moins contraignante n’entrent en l’espèce en ligne de compte. En effet, comme souligné par le TMC-BE, la levée des mesures litigieuses impliquerait pour écarter toute velléité de fuite le prononcé d’une autre mesure de substitution plus contraignante, telle que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou au MPC, voire au TMC- BE (v. act. 1.1, p. 4). Enfin, l’intérêt procédural d’écarter pour les besoins de l’instruction en cours tout risque de fuite, même temporaire, l’emporte sur l’intérêt privé, invoqué par le recourant, de se rendre ou de séjourner à l’étranger.

S’agissant de la cinquième mesure, à savoir l’interdiction en lien avec les armes et objets pouvant être assimilés à des armes, le TMC-BE a estimé qu’elle fait partie du lot (« Gesamtpaket ») de mesures de substitution, lequel doit également « être mesuré à la nature des infractions reprochées, en combinaison avec le motif de détention retenu, puisque à ses yeux, cette mesure de substitution vise notamment à faire prendre conscience [au recourant] que, d’une part, sa conduite depuis sa mise en liberté fait l’objet d’une attention accrue de la part des autorités de poursuite pénale et que, d’autre part, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte attend [du recourant] qu’il respecte l’ordre juridique suisse, qui comprend aussi les mesures de substitution ordonnées à son endroit » (act. 1.1, p. 4). Cette argumentation ne saurait être suivie pour justifier le prononcé d’une telle mesure puisqu’elle n’entrerait éventuellement en considération que pour pallier un hypothétique risque de récidive, lequel n’a pas été relevé par le MPC ni motivé par le TMC-BE, et n’est clairement pas apte à pallier au risque de fuite constaté.

2.5.3 Par conséquent, force est de retenir que la prolongation des mesures de substitution en cause respecte le principe de la proportionnalité pour ce qui concerne les chiffres 1.1, 1.3, 1.4 et 1.5 du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit pour la saisie du passeport syrien du recourant, l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’inscription du recourant dans le système RIPOL et l’obligation de conserver un domicile stable et d’informer la direction de la procédure de tout changement d’adresse.

En revanche, le TMC-BE a contrevenu au principe de l’aptitude s’agissant de l’interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes (chiffre 1.7 du dispositif de l’ordonnance querellée). Il appartiendra donc à cette autorité de rendre une nouvelle décision sur ce point, qui, si elle maintient dite mesure de substitution, prendra en compte le danger de récidive.

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3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis.

Le chiffre 1.7 du dispositif de l’ordonnance rendue par le TMC-BE en date du 19 avril 2023 est annulé et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 2.5.3 in fine.

Pour le reste, ladite ordonnance est confirmée.

4. 4.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).

4.2 Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).

5. 5.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP).

Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF).

5.2 En l'espèce, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise) est versée au recourant, à charge de l'autorité intimée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. Le chiffre 1.7 du dispositif de l’ordonnance rendue par le TMC-BE en date du 19 avril 2023 est annulé et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 2.5.3 in fine.

Pour le reste, ladite ordonnance est confirmée.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 800.-- (TVA comprise) est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l'autorité intimée.

Bellinzone, le 15 juin 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Spira - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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