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Tribunal pénal fédéral 07.07.2023 BH.2023.10

7 luglio 2023·Français·CH·pénal fédéral·PDF·4,197 parole·~21 min·1

Riassunto

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP);;Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP);;Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP);;Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

Testo integrale

Décision du 7 juillet 2023 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Julien Gafner, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2023.10

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Faits:

A. Le 20 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre A. pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122; dossier MPC, pièce 01-01-0001; act. 1.1, p. 4).

B. A. a été arrêté le 1er septembre 2022 (dossier MPC, pièce 06-01-0001 s.; v. ég. act. 1.1, p. 1).

C. Sur proposition du MPC du 2 septembre 2022 et par ordonnance du 3 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2022 (dossier MPC, pièces 06-01- 0008 ss et 06-01-0027 ss).

D. Faisant suite aux requêtes du MPC des 25 novembre 2022 et 23 février 2023, la détention provisoire ordonnée à l'encontre de A. a été prolongée par décisions – entrées en force – des 1er décembre 2022 et 6 mars 2023 rendues par le TMC-BE et ce, pour une durée totale de six mois, soit jusqu'au 28 mai 2023 (dossier MPC, pièces 06-01-0034 ss, 06-01-0130 ss, 06-01- 0143 ss et 06-01-0255 ss; v. ég. act. 1.1, p. 2 s.).

E. Le 15 décembre 2022, le MPC a étendu l’instruction menée à l’encontre de A. du chef de représentation de la violence (art. 135 CP; dossier MPC, pièce 13-01-0467).

F. Faisant suite à la troisième requête formulée par le MPC le 24 mai 2023, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 juin 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 août 2023 (act. 1.1; dossier MPC, pièces 06-01-0272 ss et 06-01-0427 ss).

G. Par mémoire du 15 juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le prononcé susmentionné rendu par le TMC-BE, concluant,

- 3 principalement et sous suite de frais et dépens, à la réformation de l’ordonnance entreprise, en ce sens que la demande de prolongation précitée du MPC soit refusée, et que sa libération immédiate soit prononcée (act. 1, p. 13). Subsidiairement, il requiert le prononcé des mesures de substitution suivantes en lieu et place de la détention provisoire ordonnée à son encontre le 3 septembre 2022 (idem, p. 13 s.):

« 1. A. est soumis à l’interdiction de prise de contact avec toute personne pouvant être concernée par l’enquête en cours, instruite par le [MPC].

2. A. est soumis à l’interdiction de quitter le territoire suisse.

3. Dans le sens de l’interdiction qui précède, tous documents d’identité, suisse ou étranger, tant de A. que de sa famille, soit B. et leurs trois enfants, sont remis ou demeurent en mains du [MPC].

4. Toujours dans le sens de ce qui précède, A. devra se présenter au poste de police de son domicile, à une fréquence que Justice dira.

5. Plus subsidiairement à la mesure décrite sous chiffre 4 ci-dessus, A. est assigné à résidence à son domicile.

6. Une caution de CHF 7'000.-, ou subsidiairement d’un montant fixé à dire de Justice, est déposée en mains du [MPC].

7. A. est soumis à toute autre interdiction ou/et obligation que l’autorité de céans jugerait opportun de prononcer ».

Enfin, subsidiairement à la proposition quant aux mesures qui précèdent, A. conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours (idem, p. 14).

H. Invités à répondre, le TMC-BE a, par courrier du 20 juin 2023, renoncé à formuler des observations (act. 3).

Quant au MPC, celui-ci a, en date du 26 juin 2023, transmis ses observations à la Cour de céans, concluant au rejet intégral des conclusions du recours du 15 juin 2023 (act. 4).

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I. A. a répliqué en date du 27 juin 2023 et persisté dans les conclusions prises en pied de son recours (act. 6). Ladite réplique a été transmise, le 28 juin 2023, au TMC-BE ainsi qu’au MPC (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). 1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.4 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l'ordonnance rendue par le TMC-BE le 5 juin 2023. 1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2. La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou

- 5 un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). 2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant estime que le TMC-BE a, à tort, retenu « que le stade actuel de la procédure présenterait un renforcement des soupçons initiaux » (act. 1, p. 9). Il relève à ce propos que les actes commis par les membres du groupe « C. », lesquels ont été condamnés par la justice kosovare, ne sauraient « être reportés sur [s]a tête [et celle de son co-prévenu], comme s’ils avaient été commis par eux » (ibidem). 2.1.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la prolongation – de la détention provisoire repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.2 A la lumière du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis des actes relevant des

- 6 infractions de participation et/ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, de crime contre la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Quaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées selon l’art. 2 de cette loi et de représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP. Le recourant est en particulier soupçonné d’avoir rejoint un groupe nommé « D. », groupe fréquentant la mosquée de Genève et qui soutiendrait l’Etat islamique. En ce lieu, il aurait participé à la radicalisation et au recrutement pour le djihad de jeunes personnes, dont E. (dossier MPC, not. pièces 10- 01-0001, p. 2; 06-01.0143, p. 3 s.; v. ég. act. 1.1, p. 5 s.). Il entretiendrait en outre des contacts notamment avec F., un combattant terroriste étranger, G., qui s’était enfui d’une prison de combattants en Syrie et la famille de H., un imam d’orientation salafo-djihadiste, et serait en relation avec les combattants djihadistes étrangers E. et I., liés à l’Etat islamique (ibidem). Le recourant serait également impliqué, au côté de son co-prévenu, dans des activités de cryptomonnaies (v. dossier MPC, pièce 10-01-1308 s.) et aurait, directement ou par l’intermédiaire de membres de leurs familles ou de tiers, transporté de l’argent cash au Kosovo destiné au financement d’un groupe ou des membres d’un groupe terroriste dans les Balkans, ne serait-ce que d'un groupe qui fait la propagande des buts et idéaux de l'organisation terroriste « Etat islamique » (v. not. dossier MPC, pièce 06-01-0143, p. 2 s.; act. 1.1, p. 6); le but des intéressés étant de participer à la création d'une cellule de l'organisation « Etat Islamique » dans les Balkans. Le recourant aurait enfin effectué deux transferts de fonds en faveur de deux membres ou proches du groupe « C. », l’un d’eux ayant été désigné comme faisant partie des personnes choisies pour commettre des attaques au Kosovo (v. not. dossier MPC, pièces 05-00-0002 et 10-01-0211; ég. pièce 06-01-0272, p. 3). Les soupçons précités ont été renforcés notamment par les déclarations des témoins ainsi que de son co-prévenu auditionnés par le MPC et mettant clairement en cause le recourant (v. dossier MPC, not. pièces 06-01-0272, p. 2 à 4, 18-10-0207 ss et 18-04-0482 ss), de même que par les actes d’enquête mis en œuvre tout au long de l’instruction, tels que les écoutes téléphoniques ou encore les perquisitions et séquestres, notamment de matériels électroniques. En définitive, il lui est également reproché d’avoir possédé des images, notamment une vidéo montrant un homme enterré vivant, représentant des scènes de violence (v. dossier MPC, pièce 13-01- 0466 s.). 2.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater tant l’existence que le renforcement des soupçons de la commission des infractions reprochées au recourant. Mal fondés, les griefs formulés par le recourant ne sont, en l'état du dossier, pas susceptibles de les remettre en question, de sorte que la première condition au maintien, et partant à la prolongation, de la détention

- 7 provisoire est réalisée. 2.2 Dans un second grief, le recourant conteste l'existence du risque de fuite retenu par les autorités pénales (act. 1, p. 3 à 6). Il allègue en substance avoir la nationalité suisse, être né dans ce pays, y avoir effectué toute sa scolarité et fondé une famille. Il ajoute à l’appui de son argumentation qu’il travaille à Genève en tant que chauffeur de taxi et que sa famille et lui vivent dans le même appartement que ses parents et son frère dans le district de Nyon, de sorte que sa vie privée et professionnelle se concentre dans la région de Genève (idem, p. 4). Il souligne en outre que son caractère et sa personnalité ne présenteraient « aucun élément qui permettrait de retenir une propension à prendre la fuite » et qu’il entretient des liens forts avec les siens, lesquels dépendraient au demeurant de sa présence en Suisse tant sur le plan affectif que financier (idem, p. 5 s.). Il relève enfin qu’entre « sa première audition », en juin 2022, et son arrestation en septembre de la même année, il n’a pas pris la fuite et s’est présenté à sa première audition. Depuis le début de sa détention, il aurait en outre entièrement collaboré (idem, p. 5). 2.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention peut être prolongée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).

2.2.2 En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en question le risque concret de fuite retenu par le TMC-BE (act. 1.1, p. 7). L’intéressé dispose de la double nationalité suisse et macédonienne et, contrairement à ce qu’il prétend, ses liens avec la Macédoine du Nord sont forts. Il dispose de deux résidences dans ce pays (dossier MPC, pièce 10-01-1009 ss; v. ég. act. 4, p. 2) et y a, selon ses propres dires, habité durant une année, en 2020, avec sa famille (dossier MPC, pièce 11-02-0133). Les mesures de surveillance mises en œuvre ont en outre permis de constater que le recourant se rend régulièrement à l’étranger, en particulier en Macédoine du Nord où il y a développé et installé son activité de cryptomonnaie (dossier MPC, pièce 13-01-0201 s.; v. ég. pièce 06-01-0276; act. 4, p. 2). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient

- 8 le recourant, sa situation financière en Suisse est précaire. Il exerce en effet un travail occasionnel pour le compte de l’entreprise de taxi de son père et bénéficie des services sociaux pour le surplus. L’on peine ainsi à croire que sa famille dépende de lui financièrement et que sa détention ou son absence la mettrait dans le dénuement, dès lors qu’elle perçoit l’aide sociale. Quant à son père et son frère, ceux-ci ont un revenu régulier issu de l’entreprise de taxi, respectivement, de l’exploitation d’un barber shop. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas fui face à la justice pénale, ne garantit pas qu'il ne le fera pas, s'il devait être libéré; étant précisé que le recourant a été auditionné en tant que prévenu le jour précédant son arrestation en septembre 2022 et que l’audition de juin 2022 à laquelle il avait été convoqué, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, avant sa mise en détention concernait une procédure distincte menée contre d’autres prévenus (dossier MPC, pièce 13-01-0001 ss). Le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est sérieux. Ce d'autant qu'il conteste les charges pesant à son encontre (v. not. dossier MPC, pièce 11-02-0131), lesquelles se sont considérablement alourdies.

2.2.3 Ces éléments apparaissent ainsi suffisants pour retenir un risque sérieux de fuite. Partant, mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

2.3 Enfin, le recourant requiert le prononcé des mesures de substitution suivantes en lieu et place de la détention provisoire ordonnée à son encontre le 3 septembre 2022 (act. 1, p. 13 s.):

« 1. A. est soumis à l’interdiction de prise de contact avec toute personne pouvant être concernée par l’enquête en cours, instruite par le [MPC].

2. A. est soumis à l’interdiction de quitter le territoire suisse.

3. Dans le sens de l’interdiction qui précède, tous documents d’identité, suisse ou étranger, tant de A. que de sa famille, soit B. et leurs trois enfants, sont remis ou demeurent en mains du [MPC].

4. Toujours dans le sens de ce qui précède, A. devra se présenter au poste de police de son domicile, à une fréquence que Justice dira.

5. Plus subsidiairement à la mesure décrite sous chiffre 4 ci-dessus, A. est assigné à résidence à son domicile.

6. Une caution de CHF 7'000.-, ou subsidiairement d’un montant fixé à

- 9 dire de Justice, est déposée en mains du [MPC].

7. A. est soumis à toute autre interdiction ou/et obligation que l’autorité de céans jugerait opportun de prononcer ». 2.3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar StPO, 3e éd. 2018, n. 1 et 5 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3.2 En l'occurrence, la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant tend à pallier le risque de fuite, mais également le risque de récidive, lequel n’a fait l’objet d’aucun développement de la part du recourant, qui s’est contenté d’affirmer en une phrase qu’il est inexistent (v. act. 1, p. 3). Aussi, comme l'a retenu à juste titre le TMC-BE dans la décision entreprise, aucune des mesures de substitution proposées ne permet in casu de prévenir efficacement de tels dangers (v. act. 1.1, p. 8 s.). Bien que le recourant ait des attaches étroites avec la Suisse, force est de constater que ses liens avec la Macédoine du Nord sont également forts (v. supra, consid. 2.2.2). Au vu du comportement de ce dernier, tendant effectivement à rejeter le canon de valeurs et le cadre sociaux-politiques existants en Suisse, n’hésitant pas à faire preuve d’une certaine opacité dans sa manière de répondre aux questions posées lors de ses auditions, mais également de son positionnement plus général avec nos institutions (v. act. 4, p. 2 s.), il y a lieu de craindre que les mesures de substitution proposées ne permettraient que de constater la fuite de l’intéressé et non de la prévenir. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 que « par son besoin d'appartenance et d'être apprécié, [le recourant] présente une sensibilité plus accrue que la moyenne de la population à être influencé par autrui ». En outre, « au vu de [la] connaissance moyenne [qu’il] parait avoir de la religion, de son souhait de répondre aux attentes de ses pairs et de son

- 10 influençabilité, il n'est pas exclu qu'il adhère, par méconnaissance ou mauvaise compréhension ou pression du groupe, à une justification religieuse de la violence » (dossier MPC, pièce 11-02-137). Par conséquent, aucune mesure de substitution ne saurait en l’espèce pallier le risque de récidive existant. 2.3.3 Il s’ensuit que seule la prolongation de la détention provisoire permet d’assurer le bon déroulement de la procédure et éviter tout risque de récidive. Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 5 juin 2023 tendant à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2023, est confirmée.

4. 4.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. L’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le TMC-BE tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2023, est confirmée.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Julien Gafner - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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