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Tribunal pénal fédéral 29.05.2018 BH.2018.3

29 maggio 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·854 parole·~4 min·5

Riassunto

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Testo integrale

Décision du 29 mai 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., Actuellement en détention, représenté par Me Walter Zandrini, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2018.3

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

 le recours interjeté le 7 mai 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à l’encontre de ce dernier par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) en date du 16 avril 2018 (act. 1 et 1.1),

 le courrier du 9 mai 2018 par lequel le recourant déclare, sous la plume de son conseil, retirer le recours susmentionné (act. 3).

Considérant que:

 le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);

 la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

 conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

 en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 7 mai 2018 est intervenue suite à l’invitation à déposer d’éventuelles observations transmise par la présente Cour au MPC ainsi qu’au TMC (act. 2), soit avant que ces dernières autorités ne se soient déterminées et, partant, avant la clôture de l’échange d’écritures;

 au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours;

 la cause est par conséquent rayée du rôle;

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 les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP);  le recourant doit dès lors être considéré comme partie qui succombe;  dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à un stade précoce de la procédure, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);

 vu issue du litige (art. 436 CPP en lien avec l'art. 429 al. 1 CPP a contrario) et dès lors que le recourant n’a pas requis la désignation d’un défenseur d’office ni le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en cours, aucune indemnité ne sera allouée à son conseil.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause BH.2018.3 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

4. Il n’est pas accordé d’indemnité.

Bellinzone, le 29 mai 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Walter Zandrini, avocat - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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