Décision du 27 août 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2012.6
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Vu:
l’enquête ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) contre B., et pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent contre C.,
l'arrestation, en date du 30 juillet 2012, du dénommé A., prévenu du chef de complicité de blanchiment d'argent dans le cadre de la procédure susmentionnée,
la demande d'une décision ordonnant la détention provisoire formée par le MPC par devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) du canton de Berne,
la décision du TMC du 2 août 2012, par laquelle ce dernier a ordonné la détention provisoire de A. pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 29 août 2012,
le recours interjeté le 13 août 2012 auprès du Tribunal pénal fédéral par ledit A. à l'encontre de la décision du TMC susmentionnée,
les réponses au recours déposées par le MPC et le TMC en date du 20 août 2012,
le courrier du 22 août 2012 par lequel le conseil du recourant informe l'autorité de céans qu'il retire le recours actuellement pendant devant cette dernière, et sollicitant que le tribunal statue sans frais "[a]u vu des circonstances",
Et considérant:
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la loi pré-
- 3 cisant expressément que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
qu'en l'espèce le recourant ayant retiré son recours, il doit partant être considéré comme avoir succombé;
qu'il n'explique aucunement en quoi "les circonstances" du cas d'espèce devraient conduire la Cour à statuer sans frais;
qu'au vu de la célérité particulière avec laquelle les cas de détention doivent être traités (art. 5 al. 2 CPP), on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit après que les autorités concernées ont toutes deux déjà déposé leur réponse au recours –, soit irrelevant du point de vue des frais causés à l'Etat;
que pareil élément doit être pris en considération au moment de fixer l'émolument judiciaire au sens des art. 5 et 8 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
que, sur ce vu, un émolument de CHF 800.-- doit être mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours formé le 13 août 2012 par A.
2. La procédure BH.2012.6 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).