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Tribunal pénal fédéral 14.03.2005 BH.2005.7

14 marzo 2005·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,975 parole·~10 min·1

Riassunto

Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP);;Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP);;Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP);;Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Testo integrale

Arrêt du 14 mars 2005 Cour des plaintes Composition Les juges fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______, représenté par Me Pierre Scherb, recourant

contre

Office fédéral de la justice, intimé

Objet Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2005.7

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Faits:

A. A.______, ressortissant nigérian, a été condamné le 30 octobre 2000 par le Tribunal de Z.______, en Westfalie, sous l’alias de B.______, ressortissant soudanais, à une peine de deux ans et demie de détention pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En vue de l’exécution de la peine prononcée, un mandat d’arrêt international aux fins d’extradition a été émis le 8 novembre 2004 par le procureur du Parquet de Z.______ (BK act. 4.1).

B. A.______ a été interpellé le 6 février 2005 à l’aéroport de Y.______ et arrêté le même jour sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition délivrée par l’Office fédéral de la justice (BK act. 4.2). Il a été entendu le 7 février par un juge d’instruction du canton de Y.______ et le mandat d’arrêt aux fins d’extradition lui a été signifié le 9 février 2005 (BK act 1.1). Lors de son audition, A.______ a admis être la personne recherchée et demandé un délai de réflexion de 15 jours avant de se prononcer sur son extradition (BK act. 4.3).

C. Par acte du 21 février 2005, A.______ recourt contre son arrestation. Alléguant qu’il se trouvait en Espagne au moment des faits retenus contre lui par les autorités judiciaires allemandes, il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, à son élargissement immédiat, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que l’audition de sa femme et de son frère soit ordonnée pour confirmer ses dires (BK act. 1).

D. Dans sa réponse du 1er mars 2005, l’Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. Le risque de fuite est important, le recourant n’ayant aucune attache en Suisse. Il a de plus attendu 15 jours pour faire valoir un alibi et les témoignages proposés sont sujets à caution (BK act. 4).

E. Dans sa réplique du 4 mars 2005, le recourant persiste dans ses conclusions. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin en tant que de besoin.

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La Cour considère en droit:

1. A l’exemple de l'ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, la Cour des plaintes examine librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Déposé le 21 février 2005 contre un mandat d’arrêt aux fins d'extradition notifié le 9 février 2005, le recours intervient dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP. Il est recevable en la forme.

2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.343.1) et l'Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application (RS 0.353.913.61) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et l'Allemagne. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

3. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne dispose que d’un pouvoir de cognition limité dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3 p. 110; Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, ad art. 47 EIMP p. 284 n° 19). Selon une jurisprudence constante, rappelée récemment par le Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 111 IV 108 consid. 2 p. 109; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt BK_H 099/04 du 9 août 2004). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible

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(ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). Aucune de ces exceptions ne paraît réalisée en l’espèce. 3.1 Le recourant n’a aucun lien avec la Suisse. Sa femme et son fils sont selon ses dires en Espagne où il semble avoir le centre de sa vie professionnelle et familiale. Il a par ailleurs des liens avec le Nigeria, pays avec lequel il travaille. Il a quitté l’Allemagne à l’issue de sept mois de détention. Enfin, il a été interpellé alors qu'il se trouvait à l'aéroport international de Y.______. Le risque de fuite est donc manifeste. 3.2 En ce qui concerne l'alibi, le recourant affirme s’être trouvé en Espagne le 4 avril 2000, date à laquelle les faits pour lesquels il a été condamné en Allemagne se sont produits. Sa femme et son frère, qui vivent eux aussi en Espagne, pourraient selon lui le confirmer. Il n’a certes pas invoqué cet argument dès son interpellation à l’aéroport de Y.______ ou lors de ses auditions par le juge d’instruction. On ne saurait néanmoins se montrer trop strict dans l’interprétation des termes « sans délai » lorsque la personne concernée est étrangère, qu’elle ne parle pas le français, qu’elle n’est pas encore pourvue d’un défenseur et qu’elle précise d’emblée ne pas comprendre l’intégralité des dispositions légales qui lui sont exposées par le juge. D'ailleurs, la jurisprudence admet qu’un alibi fourni à l'appui du recours contre un refus de mise en liberté satisfait à l'exigence d'immédiateté de l'art. 47 al. 1er let. b EIMP (ATF 112 Ib 347 consid. 3 p. 349). En l’espèce, l’alibi a été invoqué sitôt après que l’intéressé a pu s’entretenir avec son avocat qui n’a certainement pas manqué de lui expliquer les possibilités qu’offre la législation en matière d’extradition. Le moment auquel le recourant a présenté son alibi doit ainsi être considéré comme conforme au délai prescrit par l’art. 47 al. 1 let. b EIMP. Cependant, la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne suffisent pas; la preuve de l'alibi doit être fournie en même temps que le dépôt du mémoire de recours. La procédure de recours doit pouvoir en effet se dérouler sans les délais, les complications et les atermoiements qu’impliquent l'administration de nouvelles preuves ou la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue de celle-ci (ATF 109 IV 176 in fine). Les faits allégués par le recourant ne respectent pas cette exigence puisque les témoins qu'il cite devraient encore venir déposer en Suisse ou être entendus en Espagne par le biais d'une commission rogatoire. De plus, se pose ici la question de la crédibilité de l’alibi invoqué. Lors de son interrogatoire le 7 février 2005, le recourant a en effet confirmé l'exactitude des renseignements personnels faisant état de son identité et de son alias, lequel correspondait au nom figurant dans le mandat d'arrêt émis par le Procureur allemand sur la base du jugement

- 5 rendu le 30 octobre 2000. Par ailleurs, les circonstances de l’arrestation intervenue en Allemagne, les contradictions entre les déclarations du recourant qui affirme avoir été arrêté en février ou mars 1999, puis libéré sept mois plus tard à la suite d’un accord passé avec le procureur, alors que son arrestation a en fait eu lieu le 4 avril 2000 et le jugement rendu le 30 octobre 2000, les explications de l’intéressé sur les circonstances de sa libération et de son départ d’Allemagne, sont très floues. Le moyen de preuve invoqué, à savoir le témoignage de ses proches au sujet de sa présence en Espagne à un moment bien précis remontant à près de cinq ans, paraît de plus bien aléatoire pour permettre à une autorité qui n’a pas été saisie de l’affaire dans son ensemble de prendre position, même à supposer que les témoins viennent confirmer les dires du recourant. Il appartiendra à ce dernier de clarifier l’ensemble de sa situation avec les autorités allemandes après son extradition.

4. Quant aux autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP, elles ne sont à l’évidence pas réalisées. Aux termes des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP, la détention, qui a pour but premier de s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n° 289 p. 330) est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d’extradition et ne peut prendre fin qu’exceptionnellement. La réglementation prévue doit en effet permettre à la Suisse de respecter ses obligations en matière d’extradition découlant des traités internationaux (Commentaire romand, op. cit. ad art. 47 EIMP, p. 284 no 17 et référence citée). Le recours est donc rejeté.

5. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (applicable par renvoi de l'article 245 PPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Sans compter les éléments de fortune qu'il indique, le recourant fait valoir un revenu d'environ 1'200 euros par mois - dont il ne dispose plus en raison de son incarcération - pour des dépenses de quelques 636 euros par mois. Il n'a cependant pas accompagné le formulaire d'assistance judiciaire des pièces justificatives requises pour prouver sa situation financière et ne s'est donc pas conformé aux exigences formelles posées en la matière. En conséquence, la demande d'assistance judiciaire est irrecevable. Compte tenu du fait que la détention aux fins d'extradition est la règle et que l'alibi avancé par le recourant est sujet à caution, les chances de succès du re-

- 6 cours étaient dès le départ très restreintes, de sorte que les conditions d’octroi de l'assistance judiciaire ne sont quoi qu’il en soit pas remplies.

6. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.

3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 mars 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Office fédéral de la justice, - Me Pierre Scherb, avocat,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.