Arrêt du 25 novembre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges fédéraux Barbara Ott, présidente, Andreas J. Keller et Tito Ponti Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
A. recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE intimé
Objet Recours contre un mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2005.39
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Faits:
A. Un mandat d’arrêt a été décerné le 7 octobre 2005 par le Tribunal du district de Z., au Kosovo, contre A., ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour tentative d’homicide au sens de l’art. 147 ch. 10 en relation avec l’art. 20 du code pénal du Kosovo (doss. OFJ 4, p. 9 ss). Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir, le 1er juillet 2005, dans un restaurant de Y.. (Serbie-et-Monténégro), tiré avec une arme automatique sur quatre officiers de police, blessant deux d’entre eux. Dans sa fuite, il aurait également fait feu sur une patrouille de police, blessant deux officiers. Le 18 octobre 2005, la Mission d’Administration Intérimaire des nations Unies au Kosovo (MINUK), informée par les autorités de police suisse du fait que A. avait été arrêté en Suisse pour d’autres infractions que celles susmentionnées, a remis une demande d’extradition au Bureau de liaison suisse à Pristina (doss. OFJ, p. 2), lequel, par fax du même jour, a transmis la demande à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; doss. OFJ 4, p. 1).
B. Ayant appris la libération imminente de A., prévue pour le 24 octobre 2005, l’OFJ a ordonné son arrestation provisoire en vue d’extradition le 21 octobre 2005. Vu le refus opposé par A. à une extradition simplifiée (doss. OFJ 15, p. 2), l’OFJ a décerné le 24 octobre 2005 un mandat d’arrêt en vue d’extradition qui a été signifié à l’intéressé le 28 octobre 2005 (act. 2).
C. Par acte du 31 octobre 2005, reçu par le Tribunal pénal fédéral le 7 novembre 2005, A. recourt contre le mandat d’arrêt du 24 octobre 2005. Il demande en substance que l’extradition soit annulée, que les objets séquestrés lui soient restitués et qu’on lui donne la possibilité de quitter la Suisse de son plein gré.
D. Le 7 novembre 2005, le Département de la Justice de la MINUK a demandé une prolongation du délai pour déposer la demande formelle d’extradition en vertu de l’art. 50 EIMP, laquelle a été accordée jusqu’au 2 décembre 2005 (doss. OFJ 19 et 20).
E. Dans sa réponse du 16 novembre 2005, l’OFJ conclut, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours en relevant que les observations formu-
- 3 lées par le recourant portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur la demande d’extradition, et non pas sur l’arrestation en vue d’extradition.
Le recourant n’a pas présenté de réplique. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin en tant que de besoin.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). Déposé le 31 octobre 2005 contre un mandat d’arrêt aux fins d'extradition notifié le 28 février 2005, le recours intervient dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP. Il est recevable en la forme.
2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) s'applique prioritairement aux procédures d'extraditions et d'arrestations provisoires entre la Suisse et le Kosovo. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).
3. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes ne dispose que d’un pouvoir de cognition limité dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais seulement d’examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Selon une jurisprudence constante, rappelée récemment par le Tribunal fédéral et reprise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception, la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H
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099/04 du 9 août 2004). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, si elle a un alibi, si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2).
3.1 En l’espèce, la cour de céans constate que le recourant ne conteste pas la détention en tant que telle, mais vise à l’annulation de l’extradition vers le Kosovo et à la levée du séquestre touchant les objets qui lui appartiennent. Etant donné que la Cour des plaintes n’est pas compétente pour juger du bien-fondé de la demande d’extradition (v. consid. 2), le recours doit être déclaré irrecevable.
3.2 Il y a lieu de relever que, même si le recourant avait contesté son arrestation, aucune des exceptions prévues aux art. 47 ss EIMP ne serait réalisée en l’espèce. Domicilié à Y., au Kosovo, où se trouvent également ses parents, le recourant n’a aucun lien avec la Suisse. La peine sévère qui l’attend en cas de condamnation est de nature à l’inciter à se soustraire à l’extradition. Le risque de fuite est donc manifeste. En ce qui concerne l’alibi, le recourant a admis totalement les faits qui lui sont reprochés. Quant aux autres exceptions indiquées aux art. 47 ss EIMP, elles ne sont à l’évidence pas réalisées. Aux termes des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP, la détention, qui a pour but premier de s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, n° 289) est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d’extradition et ne peut prendre fin qu’exceptionnellement. La réglementation prévue doit en effet permettre à la Suisse de respecter ses obligations en matière d’extradition découlant des traités internationaux (MOREILLON, op. cit., no 17 et référence citée ad art. 47 EIMP). Le recours, même s’il était recevable, devrait donc être rejeté.
4. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à fr. 800.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de fr. 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 novembre 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffièreer:
Distribution - Office fédéral de la justice - A.,
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.