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Tribunal pénal fédéral 20.10.2005 BH.2005.31

20 ottobre 2005·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,648 parole·~8 min·1

Riassunto

Refus de mise en liberté (art. 50 EIMP);;Refus de mise en liberté (art. 50 EIMP);;Refus de mise en liberté (art. 50 EIMP);;Refus de mise en liberté (art. 50 EIMP)

Testo integrale

Arrêt du 20 octobre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

A., représenté par Me Jean-Charles Sommer, recourant

Contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, partie adverse

Objet Refus de mise en liberté (art. 50 EIMP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro de doss ier : BH.2005.31

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Faits:

A. A. est détenu depuis le 19 août 2005 sur la base d’un mandat d’arrêt émis en date du 22 août 2005 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) suite à un mandat d’arrêt international délivré le 23 février 2005 par la Cour de Justice de Z. Condamné le 27 juin 2003 à une peine privative de liberté unique d’une durée totale de trois ans et dix mois, pour brigandages et vols perpétrés entre 1995 et 1999 au Portugal, A. qui a fait de ce chef l’objet de plusieurs jugements, est réclamé par les autorités portugaises aux fins d’exécution de peine.

B. Le 5 septembre 2005, A. a sollicité sa mise en liberté. L’OFJ a rejeté sa demande par décision du 22 septembre 2005.

C. Par acte du 3 octobre 2005, A. recourt contre cette décision. Il se prévaut notamment du fait qu’il n’a pas eu connaissance de la ou des décisions le condamnant à la peine précitée et fait également valoir le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée par les autorités portugaises ainsi que l’absence de toute velléité de fuite. Sur la base de ces éléments, il conclut à sa mise en liberté et à l’octroi d’une indemnité de dépens.

D. Dans ses observations du 10 octobre 2005, l’OFJ conclut au rejet du recours. Il invoque en substance que l’arrestation et la détention du recourant reposent sur une base légale et ont été ordonnées par une autorité compétente. D’autre part, la demande formelle d’extradition est parvenue à l’OFJ le 27 septembre 2005, soit dans le délai imparti aux autorités portugaises.

E. En date du 13 octobre 2005, l’OFJ communique que A., lors d’une audition intervenue le 12 octobre 2005, a accepté son extradition simplifiée vers le Portugal au sens de l’art. 54 EIMP.

F. Invité à préciser si, compte tenu du fait qu’il a accepté son extradition, il entend maintenir son recours ou le retirer, A., le 17 octobre 2005, indique qu’il a encore intérêt à faire constater que son droit d’être informé n’a pas été respecté et que l’OFJ a violé le principe de la proportionnalité ainsi que son droit à un procès équitable. Parallèlement, il se détermine sur les observations de l’OFJ en persistant dans les conclusions de son recours.

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Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

La Cour considère en droit:

1. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 (PA I CEExtr.; RS 0.353.11 et PA II CEExtr; RS 0.353.12) régissent les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la Partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l’espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1) et son ordonnance d’application (OEIMP; RS 351.11).

2. Aussi longtemps que la procédure d’extradition n’est pas terminée, la personne détenue en vue de l’exécution de cette mesure peut solliciter sa mise en liberté. La requête est adressée à l’OFJ et, en cas de refus, un recours auprès de la Cour des plaintes est ouvert dans les dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP; art. 28 al. 1 let. e LTPF; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 210 n° 197). Formé en temps utile, le présent recours est recevable en la forme.

3. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306, 310 consid. 2.3), qui reste du seul domaine de compétence de l’OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral. Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108, 110, consid. 3.; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 284 n° 19).

3.1 En matière extraditionnelle, la détention est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels, notamment si l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 47 EIMP est réalisé (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2 ; ZIMMERMANN, op. cit. p. 207/208 n° 195).

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3.1.1 La mise en liberté peut être ordonnée s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition (art. 47 al. 1 let. a EIMP), soit, en d’autres termes, s’il n’existe pas de risque que cette personne quitte la Suisse avant l’exécution de la mesure. En l’espèce, le recourant ne conteste pas être la personne qui a fait l’objet du jugement dont l’exécution est requise. Il estime toutefois que les liens qui le rattachent avec la Suisse sont de nature à pallier tout risque de fuite. Il invoque le fait d’avoir passé une grande partie de sa vie à Genève où vivent ses parents, son fils et son amie avec laquelle il entretient depuis plus de cinq ans une relation stable. Il ressort toutefois des pièces figurant au dossier qu’en 1993, A. a été interdit de séjour en Suisse, refoulé du territoire helvétique et qu’il s’est alors rendu au Portugal. En dépit de ladite interdiction, il est revenu travailler clandestinement en Suisse. Il habitait alors en France voisine mais n’a jamais rien entrepris pour s’y établir et régulariser ainsi sa situation. De plus, il a fui le Portugal pour se soustraire aux procédures pénales ouvertes contre lui dans son pays (BK. act. 1.1). Au vu des éléments susmentionnés, le risque de fuite est manifeste. 3.1.2 La mise en liberté est possible si la personne poursuivie fournit immédiatement un alibi de nature à exclure sa participation à l’infraction pour laquelle l’extradition est requise (art. 47 al. 1 let. b EIMP). En l’espèce, l’existence d’un tel alibi n’est pas alléguée.

3.1.3 Le recourant ne prétend pas qu’il serait dans l’impossibilité de subir l’incarcération provisoire en Suisse et aucun motif ne justifie une quelconque mesure de substitution propre à garantir, le moment venu, son extradition (art. 47 al. 2 EIMP).

4. Le recourant estime que, dans le cas d’espèce, le principe de la proportionnalité a été violé par la lourdeur de la peine à laquelle il a été condamné au Portugal pour des faits qu’il estime anciens et de moindre gravité. Il convient toutefois de préciser qu’il n’appartient pas aux autorités suisses de s’immiscer dans la procédure pénale portugaise et de se prononcer sur la quotité de la peine infligée par les juges du for.

5. A. estime en outre qu’il n’a pas été dûment informé des raisons de son arrestation.

Aux termes des art. 47 et 48 EIMP, le mandat d’arrêt doit contenir les indications de l’autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui

- 5 lui sont reprochés, la désignation de l’autorité qui a présenté la demande, la mention que l’extradition est demandée, l’indication du droit de recours et du droit à l’assistance d’un mandataire. Dans le cas d’espèce, tous les éléments susmentionnés ont régulièrement été indiqués dans le mandat d’arrêt délivré par l’OFJ le 22 août 2005. Celui-ci a été officiellement signifié au recourant lors de son audition du 23 août 2005 à Genève.

6. Le recourant conteste le fait que l’OFJ ait exigé le versement d’un émolument de Fr. 500.-- pour statuer sur sa demande de libération. Selon lui, le fait de soumettre l’examen d’une demande de mise en liberté au paiement préalable d’un émolument viole le principe du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Dans la mesure où il s’est acquitté du montant précité, il n’a en principe plus d’intérêt actuel à obtenir une décision en la matière. Le recours est donc sans objet sur ce point. Il reste que, au vu de l’art. 13 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, les griefs formulés par le recourant ne paraissent pas dénués de fondement.

7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

8. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté en tant que recevable.

2. Un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 octobre 2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffièree:

Distribution - Me Jean-Charles Sommer, avocat - Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

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