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Tribunal pénal fédéral 20.05.2026 BG.2026.29

20 maggio 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,541 parole·~13 min·3

Riassunto

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Testo integrale

Décision du 19 mai 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties Canton de Genève, Ministère public, requérant

contre

Canton de Berne, Parquet général, Canton de Neuchâtel, Ministère public, opposants

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2026.29

BG.2026.29

2 Faits:

A. Suite à diverses infractions, essentiellement, de vol (art. 139 ch. 1 CP) et/ou vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) commises sur leurs sols par, notamment, A. (ou ciaprès: le prévenu), entre novembre 2022 et janvier 2023, les ministères publics des cantons de Berne (ci-après: MP-BE), Fribourg (ci-après: MP-FR), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Soleure (ci-après: MP-SO), Argovie (ci-après: MP-AG) et Zurich (ci-après: MP-ZH) ont chacun ouvert une procédure pénale contre le prénommé. Le MP-NE a rendu une ordonnance pénale contre le prévenu le 8 décembre 2022; les autres cantons ont suspendu leur procédure en 2023 et 2024. Tous ont signalé le prévenu au RIPOL, le premier pour notification de l’ordonnance pénale, les autres pour mandat d’arrêt (dossier genevois, in pièces n. 7, 17, 19 à 22).

B. Suite à de nouvelles infractions commises en février et mars 2026 sur son sol, le ministère public genevois (ci-après: MP-GE), sur territoire duquel le prévenu est détenu depuis le 4 mars 2026, a entrepris une procédure collective de fixation de for, le 17 mars 2026, invitant les différents ministères publics à se déterminer et à lui transmettre leurs dossiers.

C. Le 24 mars 2026, le MP-GE a requis du MP-BE la reprise du for, lequel a décliné sa compétence, estimant le MP-NE compétent; interpellé par le MP-GE le 30 mars 2026, le MP-NE a également refusé de reprendre le for, le 2 avril 2026.

D. Invités par le MP-GE à s’entendre sur le for, le 9 avril 2026, les parquets bernois et neuchâtelois ont, le lendemain, campé sur leurs positions, chacun concluant à la compétence de l’autre.

E. Le 24 avril 2026, le MP-GE adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger les faits objet des différentes procédures pénales cantonales, subsidiairement, à celles des autorités neuchâteloises (act. 1).

F. Invités à se déterminer, le MP-NE a fait sienne la conclusion principale du MP- GE, le 4 mai 2026 (act. 3); le 7 mai 2026, le MP-BE a conclu à la compétence du MP-NE (act. 6). Le MP-FR, à qui l’invitation a été adressée, pour information,

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3 comme aux autres cantons menant des procédures contre le prévenu, s’en est remis à justice (act. 2 et 5).

G. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 12 mai 2026 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en

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4 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-GE, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-BE.

1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues des cantons concernés.

1.4 La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012

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5 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 2.2.1 Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). S’il fait métier du vol, commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le vol, il encourt une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP).

2.2.2 Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.; 124 IV 86 consid. 2b p. 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et références citées). Il n'est pas nécessaire que chaque individu participe aux infractions de la bande. Même l'auteur d'un vol agissant seul opère en bande, à condition qu'il le fasse dans l'exercice de la tâche assignée au sein de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et auteurs cités).

2.3 En l’espèce, les faits, relevant pour la présente procédure, reprochés au prévenu dans les différents cantons constituent, essentiellement, des infractions de vol et/ou de vol en bande. Dans les cantons de Berne et Neuchâtel, le prévenu a agi le 1er novembre 2022, avec B. et selon un modus operandi semblable. Dans chacun des deux cas, il s’agit d’un vol de porte-monnaie, survenu dans un magasin, pour lequel la lésée a porté plainte, le jour même: A. distrayait la

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6 plaignante, permettant à B. de dérober le porte-monnaie de celle-ci (dossier genevois, in pièces n. 7 et 22).

2.4 Partant, dans les deux cas, la qualification de vol en bande entre en ligne de compte, in dubio pro duriore, de sorte qu’à gravité égale, il y lieu de retenir, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, le for des premiers actes de poursuite, lesquels ont eu lieu dans le canton de Berne, le 1er novembre 2022, à 14 heures 50 (alors que dans celui de Neuchâtel, ils ont eu lieu à 15 heures 50; act. 1).

2.5 La Cour de céans ne voit pas de motif valable de déroger au for spécial de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP et d’admettre, en application de l’art. 40 al. 3 CPP, en l’état, une reconnaissance implicite de compétence des autorités de poursuite pénale neuchâteloises, nonobstant l’ordonnance pénale du 8 décembre 2022 rendue par le MP-NE à l’encontre du prévenu pour les faits du 1er novembre 2022, alors qu’au casier judiciaire figuraient déjà les procédures fribourgeoises et soleuroises (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral 2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.3; BG.2021.44 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.4; BG.2015.49 du 4 avril 2016 consid. 2.1 et référence citée); pareille solution doit, en effet, demeurer l’exception (v. ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

2.6 Ce d’autant qu’interpellé par plusieurs ministères publics, en particulier, soleurois, le 6 décembre 2022 déjà, et fribourgeois, le 13 février 2023, le MP-BE a, à chaque fois, refusé la reprise de for, estimant, les 20 décembre 2022, puis 14 février 2023, vu les différentes procédures ouvertes, notamment à Berne, Soleure, Fribourg et Neuchâtel, la fixation du for prématurée. De son point de vue, il n’était pas exclu que des procédures contre inconnus soient ouvertes dans d’autres cantons et, dès lors, pas encore possible d’identifier les autorités pénales concernées et le lieu des premiers actes d’enquête (dossier genevois, in pièces n. 20 et 21). En réalité, à ce moment-là déjà, la situation était claire et ne nécessitait aucune clarification ultérieure sur le for, compte tenu, en particulier, des exigences de célérité en la matière (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.40 du 29 juillet 2025 consid. 2.5.3, destiné à la publication).

3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits objet des différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre de A. La requête principale formée par le MP-GE est ainsi admise.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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7 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objets des procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 20 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du Canton de Genève - Parquet général du Canton de Berne - Ministère public du Canton de Neuchâtel - Ministère public du Canton de Fribourg - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre ce prononcé.

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