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Tribunal pénal fédéral 01.06.2026 BG.2026.11

1 giugno 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,106 parole·~16 min·3

Riassunto

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Testo integrale

Décision du 1 er juin 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties CANTON DU JURA, MINISTÈRE PUBLIC,

requérant

contre

CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL,

opposant

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2026.11

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Faits:

A. Le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) instruit depuis le 13 novembre 2025 une procédure pénale à l’encontre de A. des chefs de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; v. act. 1, p. 1).

B. Le 13 février 2026, le Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre du précité pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; entrée illégale [art. 115 al. 1 let. a LEI]; ibidem).

C. Le 17 février 2026, le MP-JU a ouvert une instruction pénale contre A. du chef d’infraction à la LEI (séjour illégal [art. 115 al. 1 let. b LEI]; idem, p. 2).

D. Par courrier du 17 février 2026, le MP-JU a adressé au MP-BE une demande de reprise de for, conformément à l’art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-JU, Demande de reprise de for du 17.02.2026).

E. Le MP-BE a, par courrier du 25 février 2026, refusé la demande de reprise de for susmentionnée et a transmis son dossier de procédure au MP-JU pour reprise, se fondant sur l’ordonnance pénale du 13 février 2026 et la théorie de l’acquiescement implicite (dossier MP-JU, Courrier du 25.02.2026).

F. Par courrier du 4 mars 2026, le MP-JU a contesté cette interprétation et refusé de reprendre la procédure bernoise. A cette occasion, ladite autorité a adressé son dossier au MP-BE pour reprise de for (dossier MP-JU, Courrier du 04.03.2026).

G. En date du 9 mars 2026, le MP-BE a réitéré son refus de reprendre la procédure jurassienne et a renvoyé son dossier de procédure pour reprise (dossier MP-JU, Courrier du 09.03.2026).

H. Le 12 mars 2026, le MP-JU a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation de for et conclu à ce que

- 3 le MP-BE soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête (act. 1).

I. Par courrier du 19 mars 2026, le MP-BE a conclu, en tête de ses déterminations, à ce que la compétence des autorités jurassiennes soit retenue pour la poursuite et le jugement des faits reprochés au prévenu (act. 3).

J. Par réplique du 26 mars 2026, le MP-JU a souligné à titre de conclusion que l’ordonnance pénale du 13 février 2026 « ne saurait être interprétée comme une acceptation implicite et irrévocable du for pour des faits distincts et postérieurs », de sorte qu’il convient de fixer la compétence dans le canton de Berne (act. 5, en particulier p. 3).

K. Dans ses déterminations du 2 avril 2026, le MP-BE a conclu à ce que la compétence des autorités jurassiennes soit prononcée (act. 7).

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les

- 4 autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).

1.3 1.3.1 Dans le cas d’espèce, l’échange de vues a été mené à bien entre les ministères publics des cantons concernés. La Cour de céans constate en outre que ces derniers sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et que la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux.

1.3.2 La demande en fixation de for formulée par le MP-JU a été déposée le 12 mars 2026, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le même jour, du dernier échange de vues du 9 mars 2026.

1.3.3 La requête en fixation de for présentée par le MP-JU est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. 2.1 Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement. Cette disposition, considérée comme une règle d’ordre, concrétise le principe de l’unité de la procédure qui vise notamment à éviter qu’une multitude de jugements rendus à l’encontre du même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou encore les frais liés à toute nouvelle procédure (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La solution choisie par le législateur tend également à éviter des jugements contradictoires (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.35 du 6 juillet 2021 consid. 2.2). Il garantit ainsi le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (art. 5 al. 1 CPP). En cas de conflit de fors, les règles fixées par les art. 33 à 38 CPP s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2 CPP). Ce nonobstant, le principe de l’unité de la procédure se doit également d’être pris en compte

- 5 dans le cadre des procédures visant à déterminer le for (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.20 du 30 juillet 2024 consid. 3.5.2; BG.2021.35 précité consid. 2.2 et les réf. citées).

2.1.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.

A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.).

2.1.2 Selon les termes de l’art. 40 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pareille solution doit cependant demeurer l’exception. La dérogation n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territoriale suffisant et pour autant que les principes d’efficacité et d’économie de la procédure soient respectés (ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.85 du 16 février 2026 consid. 5.1; BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.2; TPF 2018 38 consid. 3.1).

Une telle dérogation au for légal est notamment admise lorsqu’un canton a implicitement reconnu sa compétence. Conformément à la jurisprudence, il y a, par exemple, reconnaissance implicite du for par un canton, si, au cours des pourparlers relatifs à la reprise de for, l’autorité pénale dudit canton rend une ordonnance pénale (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.23 du 24 septembre 2024 consid. 5.2 et les réf. citées; TPF 2013 128 consid. 2.4). Il en va de même lorsque l’acte de procédure en question a été rendu alors que l’échange de vue entre les ministères publics concernés aurait dû être engagé, mais n’a pas été initié, en raison notamment de la méconnaissance fautive d’une procédure pénale simultanée dans un autre canton (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.37 consid. 3.4; BG.2024.20 précité consid. 3.3 et 3.5 s.). A cet égard, il sied de relever que les autorités pénales ne peuvent en effet pas se reposer sur l’art. 34 al. 2 CPP et se soustraire à l’obligation découlant de l’art. 34 al. 1 CPP en rendant prématurément une ordonnance pénale, ou toute autre décision mettant fin à la procédure, avant même l’ouverture d’une procédure visant à déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.35 du 6 juillet 2021 consid.2.2 et les réf. citées).

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2.1.3 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ultérieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des cantons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est également possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justifier de revenir sur la décision de reconnaissance (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.12 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 En l’espèce, le MP-JU conteste sa compétence aux motifs que le MP-BE instruit depuis le 13 novembre 2025 une procédure à l’encontre de A. des chefs de vol, violation de domicile et dommage à la propriété, soit des infractions antérieures et plus graves que celles poursuivies dans le canton du Jura (act. 1, p. 1 et 3). Ladite autorité poursuit son argumentation en soulignant que l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2026 à l’encontre de l’intéressé des chefs de faux dans les certificats et infraction à la LEI est entrée en force et « n’a exercé aucune influence sur l’instruction conduite dans le canton de Berne, laquelle porte sur des faits distincts et demeure pleinement ouverte » (idem, p. 2 et 4). A cet égard, elle relève par ailleurs « que dans l’hypothèse où une coordination intercantonale aurait été mise en œuvre à l’époque, le canton de Berne aurait en principe été amené à reprendre également la procédure ayant conduit à cette ordonnance pénale, dans la mesure où celle-ci concernait le même prévenu » (idem, p. 4 s.). En outre, l’absence de demande de reprise de for avant le prononcé de ladite ordonnance pénale résulterait « d’une inadvertance d’un collègue, aucun élément ne permet[trait ainsi] de retenir une volonté consciente de fixer durablement le for dans le canton du Jura » (act. 5, p. 3). Le MP-JU conclut enfin que la reprise de la procédure par le canton de Berne correspondrait aux exigences d’efficacité et d’économie de la poursuite pénale (act. 1, p. 5).

2.2.2 Quant au MP-BE, bien qu’il ne conteste pas que l’infraction punie de la peine la plus grave ait été commise dans son canton (dossier MP-JU, Courrier du 25.02.2026, p. 1; act. 7, p. 1), celui-ci se prévaut de l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2026 par les autorités pénales jurassiennes pour refuser

- 7 sa compétence. Il souligne à cet égard que ledit prononcé constitue une reconnaissance implicite de for et que partant les autorités pénales jurassiennes se doivent de poursuivre et juger tant la procédure bernoise ouverte à l’encontre de A. des chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) que la procédure ouverte contre ce dernier dans le canton du Jura pour soupçons d’infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI). L’autorité bernoise précise à ce propos que « pour le canton du Jura, la procédure pendante dans le canton de Berne et inscrite dans VOSTRA depuis le 14 novembre 2025 était visible et qu’en tant que canton inscrit ultérieurement, il aurait été tenu de mener une procédure de for avec le canton de Berne. Le canton du Jura a ainsi rendu l’ordonnance pénale du 13 février 2026 en ayant connaissance d’une autre procédure en cours et a provoqué un acquiescement » (dossier MP-JU, Courrier du 25.02.2026, p. 2; v. ég. act. 3, p. 2; act. 7, p. 2).

2.2.3 En l’occurrence, il ressort effectivement de l’extrait du casier judiciaire du prévenu (état au 14.11.2025) qu’au moment où l’autorité pénale jurassienne a rendu l’ordonnance pénale du 13 février 2026, ce dernier faisait l’objet d’une procédure simultanée dans le canton de Berne. Avant de clore sa procédure, le MP-JU était, conformément à la jurisprudence précitée, tenu de consulter le casier judiciaire VOSTRA dudit prévenu et de vérifier ainsi qu’aucune question quant à la compétence juridictionnelle n’était en suspens (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.20 précitée consid. 3.5.3). Tout en soulignant que ce manquement n’a pas d’incidence sur la validité de ladite ordonnance pénale, force est de relever que la clôture de l’instruction par le MP-JU peut être assimilée à une reconnaissance implicite de sa compétence (v. supra, consid. 2.1.2). Ce nonobstant, la Cour de céans estime que pour des raisons d’efficacité et d’économie de la procédure et aux fins de respecter le principe de l’unité de la procédure, la compétence pour instruire et juger les procédures bernoise et jurassienne en cours, ouvertes à l’encontre de A., doit être reconnue aux autorités pénales du canton de Berne; ce d’autant plus que ladite reconnaissance implicite dérogerait au for légal et que dite dérogation doit demeurer l’exception (v. supra, consid. 2.1.2). Il apparaît en effet que l’essentiel de l’activité délictueuse reprochée au prévenu s’est déroulée dans le canton de Berne, canton où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1, 1re phr. CPP). En outre, l’infraction à la LEI (séjour illégal; art. 115 al. 1 let. b LEI) poursuivie dans le canton du Jura a un caractère accessoire et n’a pour l’heure pas nécessité d’actes d’instruction particuliers. Quant à la procédure pénale conduite dans le canton de Berne, il ressort du dossier de la cause que des actes d’enquête ont été exécutés, respectivement, que des rapports de police ont été émis, à tout le moins depuis octobre 2025, de sorte qu’il convient de considérer que le MP-BE, qui instruit la cause depuis novembre 2025, dispose d’une connaissance telle du dossier qu’une

- 8 transmission de celui-ci au MP-JU irait à l’encontre du principe de l’économie de la procédure.

2.3 Il sied, par conséquent, de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour la poursuite et le jugement des causes jurassienne MP 1299/2026 et bernoise EO 25 10830.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la requête en fixation de for formulée le 12 mars 2026 par le MP-JU est admise.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête en fixation de for formulée le 12 mars 2026 par le Ministère public du canton du Jura est admise.

2. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales MP 1299/2026 et EO 25 10830.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 1er juin 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du canton du Jura - Parquet général du canton de Berne

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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