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Tribunal pénal fédéral 14.09.2022 BG.2022.32

14 settembre 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·961 parole·~5 min·3

Riassunto

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Testo integrale

Décision du 14 septembre 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., recourante

contre

1. CANTON DE BERNE, Parquet Général,

2. CANTON DE GENÈVE, Ministère public, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2022.32

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte adressée par A. le 10 mars 2022 à la Cour suprême du canton de Berne, transmise au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE; act. 1.1),

- la demande de reprise de for du MP-BE au Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 8 avril 2022, faisant mention d’infractions d’escroquerie et d’abus d’autorité, ayant eu lieu à Genève (act. 1.2),

- l’acceptation du for par le MP-GE en date du 6 mai 2022 (act. 1.1),

- la lettre du MP-GE à A. du 2 août 2022, l’informant de la reprise du for et de la possibilité de contester sa compétence (act. 1.2),

- les courriers de A. du 11 août 2022 au Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève et 8 août 2022 à la Cour suprême du canton de Berne, transmis au MP-GE pour raison de compétence, par lesquels l’intéressée semble contester la teneur de la lettre du 2 août 2022 (act. 1.1),

- l’ordonnance de fixation du for du 30 août 2022, par laquelle le MP-GE confirme la reprise de la procédure et sa compétence pour en connaître (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. le 5 septembre 2022 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), contre la décision de reprise de for de MP-GE du 30 août 2022 (act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées);

à teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en

- 3 charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’occurrence, suite à la contestation de for de la recourante, le MP-GE a rendu, en date du 30 août 2022, une ordonnance confirmant sa compétence pour reprendre la procédure bernoise (act. 1.2);

dans ses écritures du 5 septembre 2022, la recourante conteste la compétence du MP-GE, sans toutefois faire valoir d’argument utile en faveur d’un autre for, notamment bernois;

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de la recourante (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 septembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A. - Parquet général du canton de Berne - Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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