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Tribunal pénal fédéral 23.03.2018 BG.2018.9

23 marzo 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·642 parole·~3 min·9

Riassunto

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Testo integrale

Décision du 23 mars 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, Greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, OFFICE CENTRAL, Intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2018.9

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La Cour des plaintes, vu:

 la requête en fixation de for du 5 mars 2018 formulée par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans la procédure P/19183/2017 à l’encontre de la décision de refus de saisine rendue par le Ministère public du canton du Valais en date du 20 février 2017 (act. 1),  le courrier du 19 mars 2018 par lequel le MP-GE déclare retirer la requête susmentionnée (act. 5).

Considérant que:

 les confits de for entre autorités de poursuite pénale de différents cantons sont tranchés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, art. 40 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; 173.71) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161);  par renvoi de l’art. 37 al. 1 LOAP, les dispositions du CPP régissant la procédure de recours sont applicables aux procédures de conflits de for (KUHN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 40 CPP);  conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;  en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait de la requête du 5 mars 2018 est intervenue suite à l’invitation à répliquer transmise le 12 mars 2018 par la présente Cour au requérant (act. 4), soit avant la clôture de l’échange d’écritures;  au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête;  la cause est par conséquent rayée du rôle;  dès lors qu’il s’agit d’une procédure de conflits de for, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la requête en fixation de for.

2. La cause BG.2018.9 est rayée du rôle.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 23 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- République et canton de Genève, Ministère public - Canton du Valais, Ministère public, Office central

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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