Décision du 28 janvier 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général,
2. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft, intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2015.51
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure ouverte par le Ministère public du canton d'Argovie (ci-après: MP- AG) contre la dénommée B. pour soupçons de violation des art. 123, 126, 144 et 180 CP,
- la procédure de fixation de for intercantonal engagée par le MP-AG avec le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en date du 20 novembre 2015,
- la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le MP-NE "ordonne la reprise de la procédure argovienne par les autorités neuchâteloises" dès lors que "les faits se sont produits sur territoire neuchâtelois (art. 31 CPP)",
- la notification de ladite décision à B., en tant que prévenue, et au dénommé A., en tant que plaignant,
- le recours déposé le 29 décembre 2015 à cet encontre par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
- l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2015 – adressée par courrier recommandé – invitant A. à verser une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- d'ici au 14 janvier 2016, et l'avertissement aux termes duquel "[à] défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur votre recours (art. 383 al. 2 CPP)",
- l'absence de tout paiement et de toute demande de prolongation pour ce faire dans le délai imparti au 14 janvier 2016,
considérant que:
lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP);
- 3 la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 14 janvier 2016 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);
aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
le recours est partant irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. - Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général - Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.