Décision du 27 avril 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Mourad Sekkiou, recourant
contre
1. CANTON DE GENÈVE,
2. CANTON DE VAUD, intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) Retrait du recours
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2015.18
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Vu:
- l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP GE) le 8 janvier 2015, condamnant A. à une peine de 30 jours-amende à CHF 500.--, du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), et le mettant au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans (act. 1.2),
- la lettre du 26 janvier 2015, par laquelle le prénommé a formé opposition à cet acte (cf. act. 1.0a),
- le courrier du 27 mars 2015, par lequel A. a contesté la compétence des autorités judiciaires genevoises (act. 1.4), arguant qu'il habite à l'étranger et son ex-épouse dans le canton de Vaud,
- l'ordonnance du 30 mars 2015, par laquelle le MP GE a interprété ledit courrier comme une demande de transmission de la procédure pénale aux autorités du canton de Vaud et a rejeté celle-ci (act. 1.0a),
- le recours contre cette ordonnance interjeté par A. le 13 avril 2015 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
- la réponse du Ministère public central du canton de Vaud du 21 avril 2015 (act. 3),
- le courrier du 22 avril 2015, par lequel A. indique à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'il retire le recours (act. 4),
et considérant:
- que lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP);
- que la Cour de céans est compétente en cas de conflit de compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant a retiré son recours, ce dont la Cour de céans prend acte;
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- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
- que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque là;
- qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit, fixé conformément à l'art. 73 LOAP et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) à CHF 300.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BG.2015.18 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Mourad Sekkiou - Ministère public du Canton de Genève - Ministère public central du Canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.