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Tribunal pénal fédéral 02.08.2012 BG.2012.14

2 agosto 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,765 parole·~14 min·3

Riassunto

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Testo integrale

Décision du 2 août 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier eo. Laurent Schmidt

Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central

requérant

contre

CANTON DE ZURICH, Oberstaatsanwaltschaft

intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2012.14

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Faits:

A. Le 2 mars 2012, A. AG, sise à Zurich, a déposé une plainte pénale auprès de la police cantonale vaudoise à l’encontre de B. pour vol d’usage (art. 94 ch. 2 LCR) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) (act. 1.1). Elle lui reproche en substance de ne pas s’être acquitté, à partir du mois d’octobre 2011, des mensualités dues en vertu du contrat de leasing conclu, avec réserve de propriété (act. 1.3), entre les deux parties le 19 novembre 2009 pour l'achat d’une voiture. De surcroît, B. n’aurait pas restitué ladite voiture suite à la résiliation du contrat susmentionné par A. AG le 9 janvier 2012. B. a quitté son dernier domicile dans le canton de Vaud le 1 er janvier 2011 sans laisser d'adresse (act. 1.6). Il s'est vraisemblablement établi à l'étranger et n'a pu être retrouvé depuis lors (act. 1, p. 1).

B. Saisi de l’affaire et considérant que la compétence des autorités vaudoises n’était pas donnée en l’espèce, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a adressé, le 19 mars 2012, une demande d’acceptation du for à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich (ciaprès: MP-ZH) qu’il estimait compétent en vertu de l’art. 31 CPP (act. 1.7 et 1.8). Suite à un premier refus du Ministère public de Zurich-Sihl (act. 1.11), le MP-VD a une nouvelle fois invité le MP-ZH à accepter sa compétence le 2 avril 2012 (act. 1.9). Par courrier du 17 avril 2012, le MP-ZH a définitivement décliné la compétence des autorités zurichoises (act. 1.12).

C. Le 25 avril 2012, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires zurichoises soient déclarées compétentes pour instruire la cause dirigée contre B. (act. 1, p. 2).

Dans son courrier du 2 mai 2012, le MP-ZH renvoie à sa détermination du 13 avril 2012 – transmise au MP-VD le 17 avril 2012 – et renonce au demeurant à une réponse (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n o 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Bâle 2011, n o 9 ad art. 39 CPP et n o 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 488; GAL- LIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n o 5 ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.

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2. 2.1 Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal; l'on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n os 95 s.; BARTETZKO, Basler Kommentar, Bâle 2011, n o 8 ad art. 31 CPP; BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, n o 7 ad art. 31 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n o 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, op. cit., n o 12 ad art. 31 CPP; SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., n o 95).

2.2 Si l'infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2 de l'art. 32 CPP, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède que, lorsque le lieu de commission ne peut être déterminé, l'art. 32 CPP n'est applicable qu'en l'absence d'un lieu de résultat en Suisse (BERTOSSA, op. cit., n o 4 ad art. 32 CPP; BARTETZKO, op. cit., n o 1 ad art. 32 CPP).

2.3 L'art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Une telle dérogation au for ordinaire doit cependant rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Les règles concernant cette faculté dérogatoire s'appliquent mutatis mutandis lorsque les règles ordinaires de la fixation du for ne permettent pas d'aboutir à un résultat (GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rech-

- 5 tsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, n o 50). Ainsi, il appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'opérer un choix lorsqu'un conflit de for intercantonal ne peut être résolu selon les règles de for ordinaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 032/04 du 19 mai 2004, consid. 3).

3. 3.1 En l'espèce, B. est principalement soupçonné d'avoir commis un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. Cette disposition prévoit notamment que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste dans le fait que l'auteur s'approprie la chose, en violation du rapport de confiance (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 ème éd., Berne 2010, n o 7 ad art. 138 CP). Certes, certains auteurs estiment que le simple fait d'utiliser une voiture après la résiliation du contrat de leasing ayant permis son acquisition ne constitue pas un abus de confiance (TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2008, n o 3 ad art. 138 CP; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Bâle 2007, n o 19 ad art 138 CP). Tous ne sont cependant pas de cet avis (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ad art. 94 ch. 2 LCR, p. 284 s.). Par ailleurs, dans un arrêt 6B_586/2010 du 23 novembre 2010, le Tribunal fédéral a précisé que si le donneur de leasing est demeuré propriétaire de la voiture, cela signifie que cette dernière a été confiée au preneur de leasing. Si celui-ci en dispose comme un propriétaire et se l'approprie, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés (consid. 4.3.3 de l'arrêt cité). Dans la présente espèce, une réserve de propriété avait été décidée entre les parties (act. 1.3). Il faut dès lors admettre que la voiture avait été confiée à B. et que dans la mesure où il ne l'a pas restituée, même si l'on ignore ce qu'il en a fait, il s'est comporté comme son propriétaire de sorte que c'est à l'aune de l'abus de confiance que la présente affaire doit être examinée.

3.2 C'est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (MOSER, Basler Kommentar, Bâle 2011, n o 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte

- 6 être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2).

3.3 L'abus de confiance est considéré par la doctrine majoritaire comme étant un délit formel consommé par l'appropriation de la chose confiée et dont le résultat, soit l'appauvrissement de la victime, n'est pas un élément constitutif distinct (NIGGLI/RIEDO, op. cit., n o 8 ad art. 138 CP; TRECHSEL et al., op. cit., n o 17 ad art. 138 CP; HARARI/LINIGER GROS, Commentaire Romand, Bâle 2009, n o 33 ad art. 8 CP). Toutefois, s'appuyant sur l'avis de COLOMBINI (COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra-pénal) dans le jugement pénal, thèse, Lausanne 1983, p. 30), le Tribunal fédéral a quant à lui considéré, en 1998 déjà, que l'appauvrissement de la victime d'un abus de confiance pouvait constituer un résultat et ainsi fonder la compétence territoriale de la Suisse si la diminution du patrimoine se produisait immédiatement sur le territoire helvétique (ATF 128 IV 145 consid. 2e; 124 IV 241 consid. 4c et d). Il a encore confirmé ce point de vue en 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3).

3.4 Si l'on admet, en suivant la doctrine majoritaire, que l'abus de confiance ne produit pas de résultat, l'art. 32 CPP devrait être appliqué pour fixer le for en cas d'incertitude sur le lieu de commission de l'infraction (consid. 2.1 et 2.2). Il en serait d'ailleurs de même s'il devait s'avérer que l'infraction a été commise à l'étranger. En l'espèce, le lieu de commission de l'abus de confiance, soit le lieu où B. s'est approprié la voiture, ne peut être déterminé avec certitude et se trouve probablement à l'étranger (act. 1.8). Cela n'est pas contesté par le MP-ZH (act.1.12). Il ne peut toutefois être recouru à aucun des critères de rattachement prévus par l'art. 32 CPP in casu. En effet, B. n'a pas de domicile, de lieu de résidence ou de lieu d'origine en Suisse. Il n'a pas non plus été appréhendé et aucun canton n'a demandé son extradition. Invoquant l'avis de FINGERHUTH/LIEBER (op. cit, n o 9 ad art. 32 CPP), le MP-ZH avance que, par référence à l'art. 31 CPP, les autorités du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris sont compétentes (forum praeventionis) lorsque l'art. 32 CPP ne permet pas de déterminer un for. Selon lui, les autorités vaudoises devraient par conséquent être déclarées compétentes, étant donné que la plainte contre B. a été déposée dans le canton de Vaud. Le MP-ZH méconnaît cependant que la réception d'une plainte ne permet d'établir un for sur la base du forum praeventionis que si le canton en question est compétent à raison du lieu, ce qui n'est pas le cas ici (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit, n o 156; BARTETZKO,

- 7 op. cit, n o 12 ad art. 32 CPP). En effet, le simple fait que le dernier domicile connu de B. se trouve sur territoire vaudois n'est pas – dans le cas présent - un critère de rattachement suffisant pour fonder la compétence du MP- VD. Cela d'autant plus que B. a quitté ce domicile plus d'une année avant que la plainte n'ait été déposée.

3.5 Force est de constater qu'en l'espèce, le for ne peut être fixé selon les règles ordinaires prévues par les art. 31 ss CPP puisque le lieu de commission ne peut être déterminé, que les critères d'application de l'art. 32 CPP ne sont pas réalisés et si l'on considère que l'infraction d'abus de confiance ne peut pas produire de résultat. Il revient ainsi à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'opérer un choix (consid. 2.3). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus, il sied d'admettre in casu que l'appauvrissement de A. AG, conséquence de l'appropriation de la voiture confiée, constitue un critère de rattachement suffisant pour établir un for au lieu où celle-ci a son siège.

4. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich doivent en l’état être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger Ies faits dénoncés par la plaignante.

5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente décision.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 2 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier eo.:

Distribution

- Canton de Vaud, Ministère public central - Canton de Zurich, Oberstaatsanwaltschaft

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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