Décision du 22 juillet 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante
contre
BANQUE A., opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BE.2014.4
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Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé B., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 1.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
En date du 20 décembre 2013, l'AFC a requis de la banque A., l'édition de la documentation bancaire relative à divers comptes liés à B. (act. 1.2).
Par envoi du 30 janvier 2014, la banque A. a fait parvenir à l'AFC la documentation requise sous scellés, non sans préciser que certains documents avaient "été caviardés étant donné que des informations y figurant concernent des tiers non visés par la procédure en cours" (act. 1.3). Sur demande de l'AFC, la banque A. a, en date du 3 mars 2014, produit – toujours sous scellés – une version non caviardée des documents en question (act. 1.5).
C. Par requête du 17 avril 2014, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur "l'ensemble des papiers produits par l'opposante les 30 janvier et 3 mars 2014" (act. 1, p. 2).
Invitée à se déterminer, la banque A. s'est, par acte du 5 mai 2014, référée aux arguments qu'elle avait fait valoir devant l'AFC pour s'opposer à la levée des scellés (act. 3). L'AFC en a été informée par le greffe de céans en date du 7 mai 2014 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
1.2 En tant que détentrice de la documentation bancaire produite, la banque A. est – formellement – légitimée à s'opposer à la perquisition de ladite documentation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013).
2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps,
- 4 à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
2.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les références citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du précité, ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("… Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).
2.2 L'opposante relève en substance qu'elle dispose "d'un intérêt propre à maintenir le secret sur ses relations d'affaires et ses techniques commerciales", d'une part, et que les documents en question "jouissent de l'immunité diplomatique en vertu de la fonction de Monsieur B. au sein de l'ONU" (act. 1.3, p. 3 et 5).
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2.3 Le Tribunal fédéral a rappelé encore récemment qu'une banque ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour s'opposer à la perquisition – dans le cadre d'une procédure pénale – de documentation concernant ses clients (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013, consid. 7). Or, pour autant qu'on la comprenne, c'est bien ce que plaide l'opposante en la présente espèce. En effet, même si elle tente de faire valoir un intérêt "propre" au secret, rien de tel n'est rendu vraisemblable; il appert que l'opposante ne se fait en définitive que l'interprète de ses clients devant l'autorité de céans. Un tel procédé est irrecevable et prive d'emblée le moyen de tout fondement (v. arrêt précité, ibidem).
Le constat est identique s'agissant de l'argument tiré de la soi-disant immunité dont bénéficierait la documentation placée sous scellés. Il est manifeste que l'opposante n'est d'aucune façon elle-même bénéficiaire de la protection alléguée. Or seul le titulaire de l'immunité est légitimé à soulever valablement un tel grief à l'appui de son opposition à la levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 1.1).
3. Au vu de ce qui précède, l'opposition – manifestement formée à des fins dilatoires – ne peut qu'être déclarée infondée. La demande de levée des scellés doit ainsi être admise. L'AFC est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation produite par l'opposante en date des 30 janvier et 3 mars 2014.
4. L'opposante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés formée le 17 avril 2014 par l’Administration fédérale des contributions est admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation produite par l'opposante en date des 30 janvier et 3 mars 2014.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 23 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Banque A.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).