Ordonnance du 23 mars 2026 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Salomé Jaques
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.9
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Le juge unique, vu:
- la plainte pénale déposée par A. le 14 octobre 2025 contre la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral et le registre du commerce du canton de Zurich pour extorsion et chantage (art. 156 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), abus d’autorité (art. 312 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) (cf. act. 1.3),
- l’ordonnance rendue par le MPC le 28 janvier 2026, par laquelle celui-ci prononce la non-entrée en matière sur la plainte pénale susmentionnée (act. 1.3),
- le recours formé par A. (ci-après: le recourant) le 10 février 2026 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) concluant au constat d’un déni de justice par le MPC, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à ce qu’il soit ordonné une instruction effective et la garantie d’un contradictoire loyal et au prononcé de mesures d’instruction (act. 1, p. 23),
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1);
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées);
qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);
qu’aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours;
que, selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables
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(let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore sur les recours procéduriers ou abusifs (let. c); que les cas visés par cette disposition sont ainsi ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément, de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond; que, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît effectivement pas cohérent de laisser un – éventuel – collège se pencher sur ces recours (étant précisé qu’une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6419);
que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que, ce faisant, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’elle invoque (art. 385 al. 1 CPP) et que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, faute de quoi il n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
qu’il ressort de l’ordonnance querellée que le MPC a considéré que l’état de fait présenté par le dénonciateur dans sa plainte pénale du 14 octobre 2025 s’apparentait à des reproches contre la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral et le registre du commerce du canton de Zurich pour extorsion et chantage (art. 156 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), abus d’autorité (art. 312 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) (cf. act. 1.3);
qu’en plus de la plainte pénale du 14 octobre 2025, le MPC a retenu que le recourant avait adressé au MPC ou l’avais mis en copie, entre le 19 octobre 2025 et le 8 janvier 2026, de 27 courriers électroniques, dans lesquels il dénonçait le Tribunal fédéral et les autorités cantonales;
qu’après avoir estimé qu’il convenait de réunir la procédure « en mains des autorités fédérales », le MPC a précisé qu’il n’était pas l’autorité de surveillance du Tribunal fédéral et ne représentait pas une autorité de recours contre les arrêts du Tribunal fédéral ou des tribunaux cantonaux;
- 4 que, constatant qu’ « une décision défavorable au dénonciateur ainsi que la demande d’avance de frais pour exercer un droit de recours ne constitu[aient] ni un harcèlement administratif, ni un abus d’autorité (art. 312 CP) ni une violation du devoir de fonction (art. 314 CP) », le MPC a motivé sa décision de non-entrée en matière faute de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise (art. 1.3, p. 2);
que, dans son recours du 10 février 2026, le recourant ne se réfère qu’à sa plainte du 19 octobre 2025, qu’il a par ailleurs annexée au bordereau du recours (cf. act. 1.1), sans faire mention de la plainte pénale du 14 octobre 2025 dont il est question dans l’ordonnance attaquée;
qu’en l’espèce, le mémoire du recourant du 10 février 2026 ne critique l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle consiste en « deux pages standardisées », résultant selon lui d’un défaut manifeste d’examen réel, d’un traitement expéditif de sa plainte et d’un refus implicite d’instruire (act. 1, pp. 2-3); qu’il reproche en substance au MPC de ne pas avoir analysé ses pièces, ne pas avoir sollicité de compléments et de ne pas avoir procédé à des auditions (act. 1, p. 21) et d’avoir violé les prescriptions inhérentes à une motivation suffisante (art. 310 al. 2 CPP), l’obligation d’instruction (art. 309 CPP), son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (art. 5 al. 2 et 3 Cst.), des garanties de l’accès au juge (art. 29a Cst. et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) (act. 1, pp. 24-25);
que le recourant, sur 34 pages, s’est borné en substance à lister un nombre important de griefs sous forme de mots clés et de manière prolixe, sans qu’aucun fait ne soit véritablement allégué, rendant la lecture du mémoire inintelligible;
que le MPC a retenu, à raison, qu’il n’est pas autorité de recours contre les décisions du Tribunal fédéral et qu’une dénonciation pénale ne se substitue pas aux voies de recours dans le cadre d’une procédure pénale, administrative ou civile et que de manière générale une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue pas un abus d’autorité (act. 1.1, p. 2);
que, dans son recours, le recourant développe des arguments – le plus souvent sous forme de listes de mots clés – difficilement intelligibles, qui ne sont liés à aucun fait allégué et sont sans rapport avec les motifs ayant conduit le MPC à rendre l’ordonnance querellée;
- 5 que, ce faisant, ni le recours, ni les pièces qui y sont annexées, n’explique quels points de l’ordonnance querellée sont attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve que le recourant invoque;
qu’un tel recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans sa motivation par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que l’art. 428 al. 1 1ère phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Monsieur A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.