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Tribunal pénal fédéral 02.04.2026 BB.2026.8

2 aprile 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,693 parole·~8 min·1

Riassunto

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Testo integrale

Décision du 2 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Daniel Kipfer Fasciati et Roy Garré, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., représenté par Mes Alec Reymond et Manon Pasquier, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2026.8

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Faits:

A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre B. et A., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.2).

B. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.3).

C. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (act. 1.4).

D. Le 26 novembre 2025, A. a, notamment, communiqué à la CAP-TPF l’adresse de son domicile en Russie, rappelé être dans l’impossibilité de se rendre en Suisse pour y être jugé et réitéré sa volonté de participer aux débats (act. 1.7).

E. Le 5 décembre 2025, la CAP-TPF a donné mandat à FedPol d’investiguer sur les éventuels déplacements de A. hors de la Russie, signalement ou mandat d’arrêt émis ou sanction prononcée à son encontre, ainsi que sur tout autre élément qui l’empêcherait de quitter le territoire russe et de se présenter en Suisse aux débats de la cause (act. 1.8).

F. Le 12 décembre 2025, la CAP-TPF a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une requête tendant, en particulier, à l’obtention d’indications relatives à de potentielles demandes de recherche ou d’arrestation émises à l’encontre de A. par les autorités ouzbèkes, des Etats-Unis d’Amérique et/ou d’autres Etats, et de précisions de leur portée géographique et temporelle (act. 1.9).

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G. Par publication dans la Feuille fédérale du 17 décembre 2025, la CAP-TPF a procédé à la notification à A. du « Mandat de comparution I » aux débats qui se tiendront du 27 avril au 22 mai 2026; par publication du 24 décembre 2025, à celle du « Mandat de comparution II » aux nouveaux débats qui se tiendront du 4 au 29 mai 2026 (act. 1.5 et 1.6).

H. La réponse de l’OFJ du 23 décembre 2025, ainsi que les échanges qui ont suivi de la CAP-TPF des 7 et 13 janvier, et de l’OFJ du 12 janvier 2026 ont été versés au dossier SK.2023.42 caviardés de leur contenu (act. 1.10 à 1.13). Pour chacune des lettres concernées figure une note au dossier de la CAP-TPF indiquant qu’elles font l’objet d’une restriction d’accès, afin de protéger les intérêts au maintien du secret (act. 1.14).

I. Le 14 janvier 2026, A. a requis de la CAP-TPF une version non caviardée des quatre échanges entre la CAP-TPF et l’OFJ; les autres prévenus ont fait de même (act. 1.15 à 1.18).

J. Le 16 janvier 2026, la CAP-TPF a confirmé aux parties à la procédure le maintien de la restriction et du caviardage (act. 1.1).

K. Le 29 janvier 2026, A. (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à être autorisé à consulter la correspondance concernée dans une forme lui permettant d’en saisir le contenu essentiel, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 3'600.-- (act. 1).

L. Invités à répondre, la CAP-TPF s’est déterminée, transmettant à la Cour de céans, en particulier, les échanges objet du recours en version intégrale, précisant qu’ils ne pouvaient être communiqués aux parties (act. 3); le MPC s’en est remis à justice, précisant avoir eu accès uniquement à la version caviardée des actes (act. 4).

M. Le 16 février 2026, la Cour de céans a retourné à la CAP-TPF, sans l’avoir consulté, le classeur contenant les pièces non accessibles aux parties à la procédure SK.2023.42 (act. 5). Le lendemain, la CAP-TPF a fait parvenir des déterminations spontanées (act. 7).

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N. La réplique du recourant du 26 février 2026, dans laquelle il persiste dans les conclusions de son recours, a été transmise, pour information, aux parties à la procédure, le 2 mars 2026 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 1.2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2).

1.2.2 De l’avis du recourant, le prononcé entrepris de confirmation d’une restriction d’accès et de maintien au dossier de la seule version caviardée des échanges entre la CAP-TPF et l’OFJ des 23 décembre 2025, 7, 12 et 13 janvier 2026 aurait trait à son droit de consulter le dossier et ne concernerait pas la marche ou la conduite de la procédure. Sous l’angle du préjudice irréparable, il l’empêcherait de prendre connaissance d’actes contenant à l’évidence des informations essentielles pour lui permettre de prouver son impossibilité non fautive de comparaître aux débats (act. 1, p. 8 ss; act. 9, p. 2 s.).

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1.2.3 Le recours porte sur un prononcé relatif à l’avancement de la procédure pris avant les débats par la direction de la procédure (act. 1.1). Il peut, en tous les cas, être annulé ou modifié par le tribunal, soit par le collège, au plus tard à l’ouverture de débats (art. 65 al. 2 et art. 339 al. 2 CPP). Ce d’autant que le recourant admet lui-même que la question de sa capacité à prendre part aux débats de la cause sera débattue à ce moment-là (act. 1, p. 10; act. 9, p. 2). Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice irréparable n’apparait pas.

1.2.4 A cela s’ajoute que, dans ses déterminations spontanées du 17 février 2026, la CAP-TPF relevait que des clarifications étaient en cours auprès de l’OFJ pour la communication des informations actuellement caviardées aux parties (act. 7).

1.2.5 Le recourant ne prétend pas qu’un préjudice irréparable pourrait résulter d’autres circonstances (v. ATF 141 IV 284 consid. 2.4).

2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la cause, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument réduit de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 avril 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Alec Reymond et Manon Pasquier, avocats - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération

Copie, pour information

- Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats - Mes Saverio Lembo, Andrew Garbarski et François Canonica, avocats - Mes David Bitton, Yves Klein et Lorenz Erni, avocats

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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