Ordonnance du 5 mars 2026 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.5
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Le juge unique, vu:
- la plainte pénale déposée par A. le 5 juin 2025 contre le Tribunal fédéral auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
- la décision de non-entrée en matière rendue par le MPC le 13 janvier 2026 (act. 1.1),
- le recours de A. interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé et par lequel il conclut en substance et principalement à son annulation, à ce que soit constaté que l’ordonnance attaquée repose sur une mauvaise qualification de l’objet de la plainte et sur une déformation des écritures du recourant, constitutives d’une violation de son droit d’être entendu et au renvoi de la cause au MPC (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine, en tant qu’autorité de recours, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine);
que les décisions rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; v. également art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP);
qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore sur les
- 3 recours procéduriers ou abusifs (let. c); les cas visés par cette disposition sont ainsi ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément, de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond; pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît effectivement pas cohérent de laisser un – éventuel – collège se pencher sur ces recours (étant précisé qu’une règle analogue figure à l'art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6419);
que l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu’il ressort de la décision attaquée que le MPC a considéré que l’état de fait présenté par le dénonciateur s’apparentait à des reproches au Tribunal fédéral de s’être rendu coupable d’extorsion et chantage (art. 156 CP), de contrainte (art. 181 CP), ainsi que d’abus d’autorité (art. 312 CP);
qu’en effet, A. a contesté le rejet de sa demande de révision auprès du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4F_2/2025 du 24 mars 2025) ainsi que la procédure de recouvrement des frais judiciaires de CHF 15'000.-- engagée contre lui (act. 1, p. 2; 1.1, p. 1);
que selon l’analyse du MPC, la juridiction fédérale (art. 312 CP en relation avec l’art. 23 al. 1 let. j CPP) et la juridiction cantonale (art. 156 et 181 CP en relation avec l’art. 22 CPP) sont toutes deux données, raison pour laquelle il a précisé que la procédure « doit être réunie en mains des autorités fédérales (art. 26 al. 2 CPP) » (act. 1.1, p. 2);
que c’est donc à tort que le recourant comprend que le MPC aurait joint les procédures d’une plainte précédente du 5 août 2024 (« portant sur le contournement d’un contrat par une société suisse via des structures situées à Ral Al Khaimah [Emirats arabes unis] »; act. 1, p. 2) et sa plainte du 5 juin 2025 contre le Tribunal fédéral pour avoir « outrepassé ses droits et commis un abus de droit » et invoque une violation du principe de l’unité de procédure (act. 1, p. 3);
que le MPC a retenu, à raison, qu’il n’est pas autorité de recours contre les décisions du Tribunal fédéral et qu’une dénonciation pénale ne se substitue pas aux voies de recours dans le cadre d’une procédure pénale, administrative ou civile et que d’une
- 4 manière générale une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue pas un abus d’autorité (act. 1.1, p. 2);
que dans son recours, le recourant développe des arguments difficilement intelligibles, qui sont sans rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l’ordonnance querellée;
qu’un tel recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans sa motivation par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.