Décision du 9 juin 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Mes Guerric Canonica et Jean-Marc Carnicé, requérant
contre
1. B., Procureure fédérale,
2. C., Procureure fédérale,
3. D., Procureure fédérale a.i.,
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, opposantes
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.31
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2 Faits:
A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction, référencée SV.20.0048, à l’encontre de E. du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP; v. act. 2, p. 2).
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre E. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; v. ibidem).
Le 13 septembre 2021, le MPC a admis l’institution F., soit une institution […] de l’Etat du Koweït, en tant que partie plaignante (v. ibidem).
B. Par mandat de comparution du 13 janvier 2026, le MPC a cité A. à comparaître aux fins d’être personnellement entendu à l’audition finale agendée les 3 et 4 mars 2026 (act. 2.1).
Ladite audition a été reportée et s’est tenue le 31 mars 2026 (act. 2.2 et 6.2).
C. En date du 4 février 2026, B., Procureure fédérale, a établi une note au dossier concernant l’apport dans la procédure SV.20.0048 de pièces issues de la procédure SV.21.0743 et concernant le mandat d’expert donné à l’Institut Suisse de droit comparé et l’avis de droit rédigé par ce dernier (act. 2.3).
D. Faisant suite à la requête du 20 février 2026 formulée par A., le MPC a octroyé, en date du 2 mars 2026, l’accès au dossier de la procédure SV.20.0048, sous forme de copie de l’inventaire ainsi que des nouvelles pièces versées au dossier (v. act. 2, p. 3).
E. Le 6 mars 2026, A. a, sous la plume de ses conseils, requis la récusation des Procureures fédérales B., C. et D., en application de l’art. 56 let. f CPP, concluant, en outre, à l’annulation de tous les actes de procédure exécutés depuis le 4 février 2026 ainsi que de l’audience finale prévues les 31 mars et 1er avril 2026 (act. 1).
F. Le 19 mars 2026, les Procureures fédérales B. et D. ont transmis à la Cour des
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3 plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la requête de récusation susmentionnée formulée à leur encontre. A cette occasion, elles ont déposé leur prise de position, au terme desquelles elles concluent, principalement, à l’irrecevabilité de ladite demande de récusation et, subsidiairement, à son rejet (act. 2 et 3). Quant à C., celle-ci étant en congé maternité, le MPC a, à cette même date, conclu à l’irrecevabilité de la requête de récusation formulée à l’égard de cette dernière (act. 4).
G. Persistant dans les conclusions prises à l’appui de sa demande de récusation du 6 mars 2026, A. a répliqué en date du 7 avril 2026 (act. 6).
H. Les Procureures fédérales concernées, respectivement le MPC pour C., ont dupliqué en date du 23 avril 2026 (act. 9 à 11).
I. Le 5 mai 2026, A. a transmis à la Cour de céans des observations spontanées quant aux dupliques précitées (act. 13), observations qui ont été communiquées aux parties en date du 7 mai 2026 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans lorsque, comme en l’espèce, le ministère public est concerné (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). 1.2 En tant que prévenu et, partant, de partie à la procédure pénale SV.20.0048, le
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4 requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).
2. A l’appui de sa demande de récusation dirigée à l’endroit des Procureures fédérales prénommées, le requérant reproche en substance à ces dernières d’avoir versé au dossier de la procédure qui le concerne des pièces issues d’une autre procédure et ce, sans l’avoir interpellé à cet égard, violant ainsi son droit d’être entendu (act. 1, p. 6 ss). Il relève en outre que « la note au dossier ne précise pas les raisons pour lesquelles seules quelques pièces sont apportées ni comment il a été procédé au tri, ce qui démontre[rait] un manque de transparence et de clarté pouvant faire douter de l’impartialité des Procureures fédérales en charge de la présente procédure » (idem, p. 7). Il constate à ce propos que les déterminations des parties à la procédure SV.21.0743 n’auraient pas été versées au dossier de la procédure qui le concerne et se plaint du fait que les Procureures fédérales en cause ne lui auraient pas donner la possibilité de se déterminer quant à ladite expertise (idem, p. 8 à 10). Il souligne par ailleurs que « ce n’est pas la première fois que la direction de la procédure verse au dossier de la procédure SV.20.0048 des pièces issues d’autres procédures sans consulter en amont les parties et en faisant un tri subjectif des pièces prétendument utiles » (idem, p. 7 s.; act. 6, p. 10 et 12). L’intéressé reproche enfin à ces dernières d’avoir verser au dossier « une expertise qui présume que l’une des conditions de l’infraction [qui lui est] reprochée est réalisée, et cela alors que cette présomption joue un rôle sur la manière dont l’expertise doit être menée » (act. 1, p. 8 à 10).
2.1 A titre liminaire, force est de retenir que la requête de récusation du 6 mars 2026 dirigée à l’endroit de C. est irrecevable. En effet, comme le relève à juste titre le MPC, l’apport des pièces litigieuses et fondant le motif de récusation invoqué par le requérant a été décidé et requis alors que cette dernière était en congé maladie et ce, depuis mi-janvier 2026 (act. 4 et 10), de sorte qu’elle n’a pas exercé d’influence directe et concrète sur la question et qu’elle ne peut, par conséquent, être visée par la récusation demandée (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.68 du 27 juillet 2020 consid. 3.4.1 ss; BB.2020.61 du 8 juillet 2020 consid. 2.5; BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5).
2.2 2.2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles. De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
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5 du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.39 du 17 septembre 2024 consid. 1.4.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 et les réf. citées; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2).
Lorsque l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence de prévention – comme invoqué dans le présent cas –, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 7B_260/2023 précité ibidem).
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6 Lors de l’examen du respect des exigences de l’art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d’espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif (ibidem).
2.2.2 La Cour de céans constate tout d’abord que le requérant ne développe aucune argumentation spécifique visant à exposer qu’il s’agirait en l’occurrence de l’accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient, ensemble, l’apparence d’une prévention des opposantes. Il se contente en effet de souligner que « ce n’est pas la première fois que la direction de la procédure verse au dossier de la procédure SV.20.0048 des pièces issues d’autres procédures sans consulter en amont les parties et en faisant un tri subjectif des pièces prétendument utiles » (idem, p. 7 s.; act. 6, p. 12), ce qui permet de douter de la recevabilité de la requête de récusation qui pourrait être jugée tardive.
Par ailleurs, le moment choisi par le requérant, à savoir lors de la phase de clôture de l’instruction, pour invoquer des griefs tendant à une suspicion de prévention ne saurait être interprété autrement que comme un manquement aux règles de la bonne foi (v. supra, consid. 2.2.1), susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande de récusation.
2.3 Dans le cadre de son argumentation, le requérant conteste principalement des faits ainsi qu’un choix procédural contre lesquels il aurait pu recourir, y compris pour déni de justice, s’il s’estimait fondé à le faire. C’est le lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière de récusation d’examiner des moyens qui auraient pu être contestés – comme c’est le cas en l’espèce – par les voies de recours ordinaires.
2.4 Nonobstant les présentes considérations, la question de l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande de récusation peut, au vu de l’issue du litige, être laissée ouverte.
3. Il découle des derniers développements (v. supra, consid. 2.3) que l’intervention de la Cour de céans se limite à déterminer s’il peut être reproché aux Procureures fédérales en question d’avoir, dans le cadre de la procédure à leur charge, fait preuve de prévention envers le requérant par le versement au dossier de la procédure SV.20.0048 des pièces relatives à l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure SV.21.0743.
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7 3.1 3.1.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de procureurs chargés de la direction de la procédure (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En particulier, la lettre f de cette disposition impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.1.2 La procédure de récusation n’a notamment pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). A cet égard, force est de rappeler que le procureur
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8 assume la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). C’est à lui qu’incombe de conduire l’instruction dans le respect du CPP et du droit d’être entendu des parties. Il ne suffit pas qu’une partie conteste la manière de le faire pour considérer qu’un magistrat est partial. L’autorité chargée de l’action pénale n’a pas à se faire dicter la façon dont elle entend conduire son instruction. Une demande de récusation ne peut être dirigée contre les choix opérés par ladite autorité pour faire avancer l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2025.115-121 et BB.2025.133-139 du 3 février 2026 consid. 4.4 in fine). 3.2 Si les Procureures en cause doivent certes instruire à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), le fait qu’elles aient procédé à l’apport de pièces provenant d’une autre procédure (art. 194 PP) ne les rend pas suspectes de prévention, étant au surplus rappelé que la demande de production du dossier requise de manière spontanée par le Ministère public sur la base de l’art. 194 CPP constitue un simple moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP. L’intéressé n’a donc pas de droit à être consulté avant que le Procureur décide de la production ou non d’un dossier d’une autre procédure au sens de l’art. 194 CPP. La seule obligation qui incombe à ce dernier est d’informer les parties de la production d’un tel dossier (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 6 ad art. 194 CPP). Or, en l’occurrence, une mention a été effectuée au bordereau des pièces, accessible en tout temps à la demande du requérant, possibilité dont il a au demeurant fait usage en date du 20 février 2026. Par ailleurs, suite à sa requête en consultation du dossier de la procédure, l’intéressé a pu prendre connaissance des nouvelles pièces, dont celles en lien avec l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure SV.21.0743 et produite au dossier de la procédure SV.20.0048, de sorte que, comme relevé supra, il avait la possibilité de faire usage, respectivement, de faire valoir son droit d’être entendu à cet égard ou encore de requérir, auprès du MPC, le retrait ou l’ajout des pièces qu’il conteste, respectivement, qu’il considère comme manquantes, la décision y relative de cette dernière autorité étant alors sujette à recours. 3.3 Il s’ensuit, que mal fondés, les présents griefs sont rejetés.
4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet de la requête de récusation du 6 mars 2026, dans la mesure de sa recevabilité.
5. Au vu de l’issue du litige ainsi que du fait que l’audition finale s’est déroulée le 31 mars 2026 (act. 6.2), la requête tendant à l’annulation de ladite audition (act. 1, p. 11), au demeurant contraire à l’art. 59 al. 3 CPP et partant mal fondée, est sans objet.
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9 6. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
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10 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête tendant à l’annulation de l’audience finale du requérant est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 9 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Mes Guerric Canonica et Jean-Marc Carnicé - Madame B., Procureure fédérale - Madame C., Procureure fédérale - Madame D., Procureure fédérale a.i.
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.