Décision du 12 mars 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Daniel Kipfer Fasciati et Roy Garré, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représentée par Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Mandat de comparution (art. 201 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.24 Procédure secondaire: BP.2026.13
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La Cour des plaintes, vu:
- l’acte d’accusation contre A. et B., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), transmis par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), le 28 septembre 2023, et enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.1 et 1.3),
- la jonction de la cause SK.2024.63 à celle SK.2023.42 par la CAP-TPF, suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la Banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.2 et 1.3),
- la communication de la CAP-TPF aux parties, le 30 octobre 2025, des dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026, puis, le 4 décembre 2025, l’information qu’il convenait également de bloquer les 26, 27, 28 et 29 mai 2026 en tant que jours de réserve, dans l’éventualité où les débats ne devaient pas se terminer le vendredi 22 mai 2026 (act. 1.4 et 1.10),
- la notification de la CAP-TPF aux parties, le 10 décembre 2025, et, en particulier, à A., en Ouzbékistan, par la voie de l’entraide internationale en matière pénale, du « Mandat de comparution I » aux débats, puis, le 17 décembre 2025, par la même voie, du « Mandat de comparution II » aux nouveaux débats (act. 1.11 et 1.15),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 10 février 2026, déclarant le recours contre le « Mandat de comparution II » précité irrecevable, faute de constituer une mesure de contrainte et de causer à A. un préjudice irréparable (BB.2025.132),
- la réponse des autorités ouzbèkes à la requête de la CAP-TPF, annonçant l’impossibilité de notifier les mandats de comparution I et II à A. et de garantir sa présence aux débats de la cause SK.2023.42 en Suisse (act. 1.19),
- la demande de révocation du « Mandat de comparution I » formulée par A. à la CAP-TPF le 25 février 2026 et la réponse de la CAP-TPF qu’une telle révocation apparaissait sans objet, en l’absence de notification dudit mandat à la prévenue (act. 1.20 et 1.21),
- le recours interjeté par A. (ci-après: la recourante) devant la Cour de céans contre le « Mandat de comparution II » du 17 décembre 2025, concluant, en substance, à son annulation, sous suite de frais et dépens (act. 1),
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- l’information de la CAP-TPF du 6 mars 2026 relative à la publication dans la Feuille fédérale du 5 mars 2026 du « Mandat de comparution I » et à la requête de publication du même jour du « Mandat de comparution II » à l’attention de la recourante (act. 3, remis en copie aux parties avec la présente décision),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1);
suite à la décision de la Cour de céans BB.2025.132 du 10 février 2026, le « Mandat de comparution II » du 17 décembre 2025 ne peut plus être remis en cause, indépendamment – de sa notification et – du fait que l’examen de l’autorité de recours ait porté sur la seule la recevabilité formelle du recours dont elle était saisie (v. art. 437 al. 1 let. c CPP);
aussi, pour ce premier motif, le recours doit-il être déclaré manifestement irrecevable;
au surplus, ainsi que cela ressort de la décision BB.2025.132, la validité de l’acte attaqué étant conditionnée à l’absence d’un ou plusieurs prévenus aux – premiers – débats fixés du 27 avril au 22 mai 2025 (act. 1.15), « [c]e n’est qu’à l’ouverture des premiers débats (voire avant, si l’annonce d’une absence devait précéder ce moment) que la question éventuelle de l’absence et/ou, le cas échéant, du défaut (absence n’étant pas défaut; v. notamment art. 205 al. 2 et 3 CPP), ainsi que celle de leurs conséquences procédurales – dont la disjonction invoquée par la recourante – pourront être tranchées » (décision en question, p. 4);
à ce jour, la CAP-TPF n’a tranché aucune de ces questions, la recourante ne prétendant au demeurant pas le contraire, de sorte que le préjudice invoqué demeure conditionnel (v. décision BB.2025.132 du 10 février 2026 consid. 1.2.2 et 1.2.3);
partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario) et la requête d’effet suspensif sans objet;
- 4 les frais de la cause sont fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2026.13).
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.