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Tribunal pénal fédéral 28.04.2026 BB.2025.131

28 aprile 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,302 parole·~12 min·7

Riassunto

Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP);;Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP);;Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP);;Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

Testo integrale

Décision du 28 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2025.131

- 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale, notamment, contre A., depuis le 24 février 2011, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), étendue à ceux de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), en particulier, en tant que personne appartenant à l’entourage de l’ancien président de la République de Tunisie feu B. et au motif que les familles de A. et de B. auraient veillé à ce que l’économie tunisienne soit dans un monopole appartenant à la famille, que le processus d’enrichissement aurait duré aussi longtemps que B. était au pouvoir et que l’existence d’un réseau criminel ne pouvait dès lors pas être exclue (act. 1.2).

B. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le MPC a, en substance, prononcé le classement de la procédure dirigée à l’encontre de A., la confiscation d’EUR 840'000.-- des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n. 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C., à Genève, en vue de la restitution à la République de Tunisie, et la levée du blocage sur le reste des avoirs en compte, y compris, celle du séquestre pénal conservatoire prononcé sur les avoirs déposés sur la relation n. 2 au nom de D. SA près la même banque. Au ch. 8 de son dispositif, il a prononcé la mise à la charge de A. des frais de procédure par CHF 24'000.-- (soit CHF 9'280.-- à titre d’émoluments et CHF 14'720.-- de débours) et, au ch. 9, le refus de lui allouer une indemnité ou la réparation du tort moral (act. 1.1).

C. Le 22 décembre 2025, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation des ch. 8 et 9 dudit prononcé, et, statuant à nouveau, à la mise des frais à charge de la Confédération et à l’allocation d’une indemnité à hauteur de CHF 443'669.--, le tout sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 460.-- (act. 1).

D. Invité à ce faire, le MPC a répondu, le 2 février 2026, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 4).

E. La réplique du recourant du 16 février 2026, dans laquelle il persiste dans les termes et conclusions de son recours, a été transmise, pour information,

- 3 au MPC le 18 février 2026 (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

1.2 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.2.2 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP).

1.2.3 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le classement de la procédure, mais uniquement la partie concernant les frais et indemnités, lesquels sont liés audit classement (et non à la partie confiscatoire, entreprise par la voie de l’opposition, en application de l’art. 322 al. 3 CPP), en tant qu’ils en sont une conséquence, ainsi que cela ressort de la motivation du prononcé, basée sur l’art. 426 al. 2 CPP (act. 1.2, p. 15).

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 CPP), par un recourant ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, Faits, let. B), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il est entré en matière.

2. Le recourant reproche au MPC la mise à sa charge des frais de la procédure par CHF 24'000.--, ainsi que le refus de se voir allouer une indemnité ou une réparation pour tort moral (act. 1, p. 6 ss).

2.1 2.1.1 L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve

- 4 de dispositions contraires du CPP.

2.1.2 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et arrêts cités; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).

2.2 Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, qui constitue le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP, l’autorité peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.3 2.3.1 Dans son prononcé entrepris, le MPC classe la procédure ouverte à l’encontre du recourant, sur la base des art. 8 al. 3 et 4, ainsi que 319 al. 1 let. e CPP. Il retient que l’ensemble des faits instruits dans sa procédure sont entièrement couverts par les instructions pénales menées par les autorités

- 5 pénales tunisiennes, respectivement jugés pour certains. Il motive la mise à charge des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité ou réparation du tort moral, reprochant au recourant d’avoir causé l’ouverture de la procédure du fait des activités criminelles ayant eu lieu en Tunisie avec un résultat en Suisse. Il se base pour ce faire sur une décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.201 du 4 novembre 2020, dans laquelle la Cour de céans, retenant que le comportement du prévenu pouvait être assimilé à une faute du point de vue du droit civil, avait admis la mise à charge des frais, malgré le classement de la procédure, dans le cas où l’ouverture de la procédure pénale avait eu lieu suite à la publication d’un acte d’accusation par une autorité étrangère, donnant lieu à un jugement de condamnation à l’étranger. Le MPC fixe les frais de procédure à CHF 24’000.--, soit CHF 9’280.-- d’émoluments et CHF 14’720.-- de débours, précisant que les frais de traduction rendus nécessaires pour les besoins de l’instruction et non pour les besoins de la compréhension du dossier par le prévenu, à hauteur de CHF 80’015.-- ne sont pas mis à la charge du recourant, au vu de la longueur de l’instruction, en application de l’art. 425 CPP (act. 1.2, p. 10 s. et 15).

2.3.2 Dans sa réponse, le MPC ajoute que plusieurs établissements financiers, dont la banque C. (v. supra Faits, let. B), ont procédé à des communications de soupçons de blanchiment d’argent (act. 4, p. 4; v. dossier MPC, rubrique 5).

2.4 Le recourant estime que l’ouverture de la procédure pénale, en 2011, par le MPC relève d’un excès de zèle, qu’elle n’était nullement justifiée, dès lors que l’ensemble des avoirs du recourant faisait déjà l’objet d’un gel en application de l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie (O-Tunisie; RS 946.231.175.8) et que le recourant était poursuivi pénalement en Tunisie dans de nombreuses procédures pénales ouvertes dans cet Etat. Or, c’est précisément en raison desdites procédures tunisiennes que le MPC a décidé de classer en 2025. Dans ces conditions, les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge du recourant poursuivi pour les mêmes faits en Tunisie (act. 1, p. 7).

2.5 La motivation du recourant ne résiste pas à l’examen. Le MPC a retenu que l’ouverture de l’instruction pénale en Suisse a été provoquée par les activités criminelles du recourant ayant eu lieu en Tunisie, avec un potentiel résultat en Suisse (les mesures confiscatoires y relatives échappant à l’examen de la Cour de céans, en application de l’art. 322 al. 3 CPP; v. supra consid. 1.2.3). Le recourant ayant été – pour certaines d’entre elles – condamné en Tunisie, les faits objet desdits jugements sont établis, ce qu’il

- 6 ne conteste d’ailleurs pas. Aussi, le lien de causalité entre les motifs à la base de l’ouverture de la procédure pénale suisse imputables au comportement illicite du recourant et la mise à sa charge des frais est-il établi.

2.6 Le gel des avoirs du recourant sur la base de l’O-Tunisie constitue, quant à lui, une mesure économique, indépendante de toute poursuite pénale, et ne s’opposant au demeurant pas à la mise à charge des frais.

2.7 Quant à la déduction opérée sur la base de l’art. 425 CPP (v. supra consid. 2.3.1 in fine), quand bien même le recourant ne s’en prévaut pas, il y a lieu de constater, malgré une formulation maladroite, qu’elle n’équivaut pas à renonciation à mettre à charge une partie des frais, mais à une réduction de ceux-ci, opérée au moment de la fixation des émoluments par l’autorité, précédent celui de la mise à charge.

2.8 C’est ainsi à bon droit que le MPC a mis à la charge du recourant les frais de la procédure pénale et, en conséquence, lui a refusé toute indemnité et réparation du tort moral (v. supra consid. 2.2).

3. Partant, le recours doit être rejeté.

4. Dès lors qu’il succombe (art. 428 al. 1 CPP), les frais de la présente cause, fixés à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), sont mis à charge du recourant.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 29 avril 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.