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Tribunal pénal fédéral 29.04.2026 BB.2025.106

29 aprile 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,244 parole·~11 min·1

Riassunto

Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP);;Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP);;Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP);;Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

Testo integrale

Décision du 29 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représentée par Me Nicolas Bornand, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2025.106 Procédure secondaire: BP.2025.98

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La Cour des plaintes, vu:

˗ l’instruction pénale, référencée SV.16.0004, ouverte le 28 juin 2016 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (aLAQEI; RS 122) ainsi que de représentation de la violence (art. 135 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 s.),

˗ l’extension de l’instruction précitée, du 21 juillet 2017, à A. pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de violation de l’art. 2 aLAQEI (dossier MPC, pièce 01-00-0003),

˗ l’ordonnance de jonction et d’extension du 22 janvier 2018, par laquelle le MPC a étendu l’instruction aux infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), s’agissant de B., et aux infractions d’instigation aux dommages à la propriété (art. 144 CP, en lien avec l’art. 24 al. 1 CP) et instigation à l’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP, en lien avec l’art. 24 al. 1 CP), s’agissant de A. (dossier MPC, pièce 01-00-0004 ss),

˗ l’ordonnance de jonction et d’extension du 22 janvier 2018, par laquelle le MPC a étendu l’instruction à l’infraction d’injure (art. 177 CP), s’agissant de B., et aux infractions d’injure (art. 177 CP) et de menace (art. 180 CP), s’agissant de A. (dossier MPC, pièce 01-00-0012 ss),

˗ l’ordonnance de jonction du 13 février 2018, par laquelle le MPC a étendu l’instruction menée à l’encontre de B. et A. aux infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0019 ss),

˗ l’ordonnance de disjonction du 8 octobre 2020, aux termes de laquelle l’instruction pénale menée à l’encontre de A. des chefs d’injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) et violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) a été disjointe de la procédure SV.16.0004 et référencée sous le numéro de dossier SV.20.1145 (dossier MPC, pièce 01-00-0025 ss),

˗ l’avis de prochaine clôture du 30 novembre 2020 (dossier MPC, pièce 03- 00-0001 s.),

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˗ l’ordonnance pénale du 16 décembre 2020 rendue par le MPC dans la procédure pénale SV.20.1145, au terme de laquelle A. est reconnue coupable de menace (art. 180 CP) et d’injure (art. 177 CP; dossier MPC, pièce 03-00-0003 ss),

˗ la transmission de ladite ordonnance, traduite en espagnol, aux autorités colombiennes par le biais de l’Office fédéral de la justice en vue de sa notification à A.,

˗ l’échec de notification et le fait que l’ordonnance pénale précitée n’est pas entrée en force (dossier MPC, pièces 03-00-0003 à 03-00-0027),

˗ le courrier du conseil de A. du 11 mars 2024, par lequel ce dernier a demandé à être informé de la suite de la procédure (dossier MPC, pièce 16- 01-0037),

˗ la réponse du 27 mars 2024, valant avis de prochaine clôture, par laquelle le MPC a notamment informé ledit conseil que la direction de la procédure entend clore la procédure SV.20.1145 par une ordonnance de classement partiel pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) et violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ainsi que par une ordonnance pénale pour les infractions d’injure (art. 177 CP) et de menace (art. 180 CP; dossier MPC, pièce 16-01-0038 s.),

˗ l’ordonnance de classement partiel du 31 juillet 2024 rendue par le MPC dans le cadre de la procédure précitée s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) et violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP; dossier MPC, pièce 03-00-0028 ss),

˗ le courrier du conseil de A. du 9 décembre 2024, par lequel ce dernier à une nouvelle fois demandé à être informé de la suite de la procédure (dossier MPC, pièce 16-01-0043),

˗ la réponse du 19 décembre 2024, par laquelle le MPC a indiqué être « actuellement en proie à une importante surcharge de travail et que, dès lors, l’ordonnance pénale annoncée ser[ait] rendue et […] notifiée en janvier 2025 » (dossier MPC, pièce 16-01-0044),

˗ la rencontre du 10 février 2025 entre le MPC et le conseil de A., au cours de laquelle ladite autorité a informé ce dernier que deux ordonnances pénales seraient rendues en mars et juillet 2025 (v. act. 1, p. 4),

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˗ le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 6 octobre 2025 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1),

˗ l’avis de prochaine clôture du 21 octobre 2025 (dossier MPC, pièce 03-00- 0056 s.),

˗ l’ordonnance de classement du 27 octobre 2025 rendue par le MPC dans le cadre de la procédure SV.20.1145, s’agissant des infractions d’injure (art. 177 CP) et de menace (art. 180 CP; dossier MPC, pièce 03-00-0058 ss),

˗ la réponse du MPC du 27 octobre 2025, par laquelle cette dernière autorité a renoncé à prendre position et s’est limitée à renvoyer la Cour de céans au dossier de la cause, en particulier à l’ordonnance de classement précitée (act. 5).

Considérant que:

˗ la Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

˗ par ordonnance du 27 octobre 2025, le MPC a classé la procédure SV.20.1145 (dossier MPC, pièce 03-00-0058 ss);

˗ le recours du 6 octobre 2025 pour déni de justice et retard injustifié interjeté par la recourante aux motifs que le MPC tardait à statuer sur le sort de ladite procédure est partant devenu sans objet;

˗ il s’ensuit que la cause BB.2025.106 doit être rayée du rôle;

˗ dans le cadre de son recours, la recourante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Nicolas Bornand soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (BP.2025.98, act. 1, p. 6; act. 1.0 et 1.1, p. 2);

˗ le droit à l’assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de

- 5 l’homme et des libertés fondamentales européenne des droits de l’Homme, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b);

˗ conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (1re phr.). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (2e phr.);

˗ dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions posées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP); cette disposition prévoit qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts; en d’autres termes, un défenseur d’office est désigné, notamment, si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.273 du 28 mai 2020; BB.2015.70 du 7 septembre 2015 et les réf. citées);

˗ au vu des considérations qui précèdent, Me Nicolas Bornand est désigné en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours;

˗ s’agissant de la demande d’assistance judiciaire en lien avec le paiement des frais relatifs à la présente procédure, celle-ci est, vu l’issue du recours, devenue sans objet;

˗ à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.);

˗ il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

˗ la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.210 du 6 mai 2024; BB.2022.30 du 14 avril 2022; BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

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˗ en l’espèce, c’est l’ordonnance du MPC du 27 octobre 2025, classant la procédure SV.20.1145, qui a rendu la cause sans objet;

˗ par conséquent, le MPC est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l’Etat;

˗ au vu des considérations qui précèdent, il convient d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP; v. ég. art. 21 al. 2 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);

˗ les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 240.-- (art. 12 al. 1 RFPPF);

˗ en l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);

˗ vu l’ampleur, la difficulté de la cause et le stade de la procédure auquel celle-ci est devenue sans objet – soit au début de l’échange d’écritures – et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité à titre de dépens d’un montant ascendant à CHF 500.-- (TVA incluse), fixée ex aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Dépourvue d’objet, la cause BB.2025.106 est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

3. Me Nicolas Bornand est désigné en qualité de défenseur d’office de A. pour la présente procédure de recours (BP.2025.98).

4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet (BP.2025.98).

5. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA incluse) est accordée à Me Nicolas Bornand à titre de dépens pour la procédure de recours, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 4 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Nicolas Bornand - Ministère public de la Confédération - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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