Décision du 26 mars 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2025.102 Procédure secondaire: BP.2025.95
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Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP TPF) a diligenté une procédure de jugement contre A., lequel a été condamné par jugement du 15 mai 2024 pour des meurtres répétés, infractions réprimées au titre de crimes contre l’humanité, à une peine privative de liberté de 20 ans et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (cause SK.2023.23).
B. Durant les débats devant la CAP TPF, B. a été entendu comme témoin les 16 et 17 janvier 2024.
A l’issue desdites dépositions, A. a déposé plainte pénale le 17 janvier 2024 contre B. pour dénonciation calomnieuse (art. 303 du Code pénal suisse; RS 311.0; ci-après: CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et faux témoignage (art. 307 CP; dossier MPC pièce 5-2024.01.17-1.1). Sur cette base, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre B. des chefs des infractions précitées (référence SV.24.0079-REM / CL.24.00017; dossier MPC pièce 1-2024.01.29-1.1).
Le 31 janvier 2024, la CAP TPF a fourni au MPC, à sa demande, l’enregistrement audio des auditions précitées (dossier MPC pièces 8.2-2024.01.29-1.1; 2024.01.31-1.1). Le 15 février 2024, elle lui a également fait parvenir une copie du procès-verbal y relatif (dossier MPC pièces 18.2- 2024.02.15-1.1; 18.2-2024.02.15-1.2 ss).
C. A. a fait appel du jugement de la CAP TPF auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR TPF), autorité devant laquelle la procédure est actuellement encore pendante.
D. Considérant que l’issue de la procédure dont il était saisi contre B. dépend fortement de celle de la procédure d’appel précitée, le 1er septembre 2025, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction pénale SV.24.0079-REM (act. 1.1).
E. Par acte du 29 septembre 2025, A. défère ledit prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut à l’annulation de l’ordonnance de suspension, à ce qu’il soit ordonné au MPC de reprendre
- 3 l’instruction de la procédure, sous suite de frais et dépens, A. étant au préalable mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Philippe Currat lui soit désigné comme avocat.
F. Dans sa réponse du 13 octobre 2025, le MPC conclut au rejet du recours (act. 3).
G. Le 22 octobre 2025, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
H. Dans un courrier du 2 décembre 2025, le recourant fait savoir à cette Cour que la CAR TPF a rejeté l’audition de B. dans le cadre de ses offres de preuves dans la procédure d’appel. Il retient donc qu’il n’aura ainsi pas la possibilité de confronter le témoin à ses fausses allégations (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112+113 du 3 mai 2022 consid. 2.1; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine). 1.2 Les prononcés du MPC, dont ceux ordonnant la suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 29 mars 2010
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[LOAP; RS 173.71]). 1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). 1.4 A teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». In casu, en tant que partie plaignante, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111-112 du 6 février 2018 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir. 1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 29 septembre 2025, contre un prononcé du 1er septembre 2025, mais notifié le 18 septembre suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.6 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. 2.1 Dans un grief qui compte tenu de son caractère formel doit être traité en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il relève que la décision entreprise ne contient aucun élément permettant d’identifier des circonstances exceptionnelles qui justifieraient d’ignorer le principe de célérité lequel devrait pourtant primer sur toute autre considération en l’espèce. En effet, selon lui il faudra vraisemblablement beaucoup de temps pour qu’une décision définitive soit prise sur le fond. 2.2 Dans sa réponse, le MPC soutient entre autres qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension. Il retient
- 5 en l’occurrence que l’examen des preuves auquel procédera la CAR TPF aura indubitablement un impact sur l’administration de celles dans la procédure ouverte contre B. Il précise que la suspension en question vise à faire application du principe de l’économie de la procédure en évitant des auditions inutiles des parties. 2.3 2.3.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-II-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-II-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-40%3Afr&number_of_ranks=0#page40 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179
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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024, 7B_402/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.3.3 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). 2.4 In casu, n’en déplaise au recourant, il ne saurait être suivi lorsqu’il reproche au MPC d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu. De fait, dans la décision entreprise, l’autorité intimée a indiqué que la procédure relative à B. dépend fortement du jugement rendu par la CAR TPF sur appel contre le jugement de la CAP TPF. En outre, dans sa réponse dans la procédure de recours, le MPC a explicité en divers paragraphes le pourquoi de sa décision. Il y a notamment spécifié que l’analyse qu’effectuera la CAR TPF simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans la procédure pénale ouverte contre B. si l’autorité d’appel devait arriver à la conclusion https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557
- 7 que les déclarations de ce dernier seraient constantes et précises, voire étayées par d'autres moyens de preuve ressortant de la procédure. Il a précisé en outre avoir fait le choix de la suspension afin de faire usage du principe de l'économie de procédure en évitant notamment, au vu de la complexité de l’affaire, des auditions inutiles des parties sur des faits qui sont des éléments centraux de la procédure actuellement pendante devant la CAR TPF. Ces éléments sont amplement suffisants pour que le recourant saisisse les raisons pour lesquelles le MPC a en l’occurrence opté pour la mesure querellée et en quoi le principe de la célérité n’est en l’occurrence pas bafoué. Si par impossible, – ce qui est ici contesté – la décision critiquée avait violé le droit à la motivation du recourant, cela aurait été guéri dans le cadre de la présente procédure de recours. Cela rend cet argument inopérant. 2.5 Le grief est rejeté.
3. 3.1 Le recourant conteste ensuite le point de vue du MPC selon lequel l’issue de la procédure ouverte contre B. dépendrait fortement de celle sur le fond le concernant. Il retient que la déposition de B. est disponible et parfaitement accessible tant dans sa version audio qu’écrite; en outre, la preuve à laquelle il fait référence dans sa plainte qui démontrerait le faux témoignage est également connue et facile d’accès. En revanche, la procédure principale dans laquelle il apparaît comme accusé est extrêmement volumineuse, compte des milliers de pages et un total de 27 téraoctets de données. Elle est de plus complexe en fait et en droit. Il considère par conséquent que rien ne justifierait d’attendre le prononcé d’un jugement définitif qui portera sur plusieurs points hors de propos avec sa plainte contre B. Il fait valoir par ailleurs que la suspension entreprise le prive de toute possibilité de faire établir le faux témoignage de B. et ouvre ainsi la porte à un jugement arbitraire de la CAR TPF reposant sur des déclarations inexactes. Aussi, selon lui, les éléments dénoncés revêtent une importance essentielle afin que les juges d’appel puissent se déterminer sur sa culpabilité – ou non – dans les faits décrits par le témoin. Il argue en effet que ce dernier est le seul à le mettre en cause comme ayant été un membre d’un panel qui l’a interrogé et fait subir des actes de torture dans les locaux de C. en avril 2016. Or, selon le recourant, les images pleinement disponibles démontreraient qu’il était absent lors de cet interrogatoire à Z. Par conséquent, il considère primordial de pouvoir instruire sa plainte contre B. avant de laisser la CAR TPF fonder son jugement sur des déclarations contestées sans permettre de les vérifier avant, sous peine également de porter atteinte à l’intégrité de la procédure pénale principale. Il affirme donc que la suspension le prive de
- 8 toute possibilité de faire reconnaître l’illicéité du comportement du mis en cause à son égard. Il retient en effet que la CAR TPF n’est pas tenue de se prononcer sur les déclarations de B. On se trouverait donc in casu dans un cas douteux dans lequel, de jurisprudence constante, le principe de célérité devrait primer, la plainte du recourant contre B. devant aller de l’avant indépendamment de la procédure d’appel sur le fond. 3.2 Le MPC relève pour sa part que la CAR TPF devra se pencher sur les déclarations de B. et les examiner tant per se qu'en prenant en considération l'ensemble des faits ressortant de l'affaire dont elle est saisie. Elle devra aussi se pencher sur la crédibilité, respectivement la véracité des propos de B. expliquer en quoi ils constituent des éléments qui pourraient être retenus à la charge du recourant ou au contraire à décharge car peu étayés, voire faux. II estime que l’analyse effectuée à ce titre par la CAR TPF simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans la procédure pénale ouverte contre B. si elle devait arriver à la conclusion que les déclarations de ce dernier seraient constantes et précises, voire étayées par d’autres moyens de preuve ressortant de la procédure diligentée contre le recourant. Il affirme au surplus qu’au vu de la complexité et de l’ampleur de la cause, l’autorité d’appel est mieux à même de se prononcer sur les allégations de B. Selon lui, la CAR TPF dispose en effet d'une vision d'ensemble de la situation et de la compréhension nécessaire pour déterminer dans quel contexte s'insèrent les déclarations litigieuses.
3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b). Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (arrêt du Tribunal fédéral 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.158-163 du 26 mars 2025 consid. 4.1; BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.1). L'art. 314 CPP est une disposition potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_786/2025 déjà évoqué consid. 2.3.1). 3.3.2 De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2019 136 consid. 222; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il
- 9 simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; 1B_563+565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 précitée consid. 3.1; BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025., n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd, 2019, n° 13a ad art. 314 CPP; VOGELSANG, Basler Kommentar, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 314 CPP). Pour que l'issue d'une procédure pénale dépende d'un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11a ad art. 314 CPP). 3.3.3 La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête voire de jugement (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 14a ad art. 314 CPP). 3.3.4 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.1; 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précitée consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP). Parmi les éléments à considérer lorsqu’il s’agit de l’admissibilité de la
- 10 suspension de la procédure, figurent la complexité des questions de droit civil à trancher, le déroulement des procédures parallèles et notamment le risque de prescription ou de perte de preuve (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 314 CPP; SCHWAIBOLD, Nr. 6 Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, Entscheid vom 10. Dezember 2019 i.S. A. AG und B. AG gegen Staatsanwaltschaft Basel-Stadt – BES.2019.11, in forumpoenale 2021, p. 82 s., 85). Enfin, pour certains auteurs, la suspension de la procédure doit, compte tenu du principe de célérité, être utilisée avec retenue et seulement pour une courte période (VOGELSANG, op. cit., n° 9 ad art. 314 CPP et référence citée). 3.4 En l’espèce, le recourant ne peut être suivi. De fait, il faut admettre avec le MPC que la portée des déclarations de B. sur l’affaire au fond dépendra de l’analyse qu’en feront les juges de l’appel, lesquels revêtent seuls à ce stade le rôle de juges de la preuve. L’appréciation qu’ils feront de ce témoignage aura clairement un impact sur la procédure dont le MPC est saisi aujourd’hui suivant qu’ils considèrent que les propos tenus par l’intéressé sont exacts ou au contraire mensongers. Par ailleurs, la CAR TPF saisie de l’intégralité du dossier est aujourd’hui la mieux à même pour se prononcer sur l’impact de ce témoignage et la façon dont il s’intègre dans l’état de fait dès lors qu’elle dispose d’une vision d’ensemble de l’affaire. En outre, on ne voit pas en quoi la décision entreprise heurterait le principe de célérité puisque la procédure d’appel suit son cours et qu’en l’état cette mesure permet d’éviter la tenue inutile d’auditions séparées des parties sur des éléments centraux pour la procédure d’appel. Rien n’indique enfin que des moyens de preuve seraient menacés du fait de la suspension entreprise. 3.5 Ces considérations scellent le sort de ce grief qui est écarté.
4. 4.1 Le recourant soutient enfin que la décision querellée est inopportune dans la mesure où elle réduirait à néant le principe de célérité en provoquant des retards extrêmement importants. Il affirme également que le refus de purger sa plainte provoquera des difficultés et des lenteurs supplémentaires dans la procédure principale laquelle a été ouverte il y a maintenant près de neuf ans. 4.2 A la lumière de ce qui précède, le grief soulevé par le recourant s’agissant de l’inopportunité de la décision attaquée doit également être rejeté. Toute autre solution pourrait être source de confusion, deux analyses étant menées de front par deux autorités diverses sur le même objet.
- 11 -
5. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (act. 1, p. 4; BP.2025.95). 5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et références citées). 5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par le recourant n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui, compte tenu de sa situation financière, s'élèvent à un émolument de CHF 1’000.-- fixé en application de l'art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me Philippe Currat, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.