Décision du 11 septembre 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2024.105
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Faits:
A. Le 30 janvier 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) reprend la procédure pénale ouverte contre inconnu du chef de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), provisoirement suspendue en 2009; le 9 novembre 2018, il étend, en particulier, l’instruction à l’encontre de B. (dossier EAI.95.0002, rubrique 1.0).
B. Le 19 novembre 2018, le MPC nomme Me A. défenseur d’office de B. Les 6 janvier 2020 et 13 octobre 2022, il lui verse des montants de CHF 73'677.25 et 47'311.10, TVA comprise, suite aux notes d’honoraires intermédiaires produites (dossier EAI.95.0002, rubrique 16.01).
C. Par décision du 7 août 2024, le MPC arrête à CHF 29'360.45, TVA comprise, l’indemnité de Me A. pour les opérations effectuées entre le 28 octobre 2022 et le 26 juin 2024 en qualité de défenseur d’office de B. (act. 2.1).
D. Le 14 août 2024, le MPC transmet à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) l’acte d’accusation en la cause EAI.95.0002, par lequel il reproche, en particulier, à B. de s’être rendue coupable de complicité d’assassinat (art. 112, cum 25 CP; dossier EAI.95.0002, acte d’accusation).
E. Le 19 août 2024, Me A. (ci-après: le recourant) interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision du MPC du 7 août 2024, concluant à son annulation, à ce que le montant alloué par le MPC lui soit versé à titre d’avance, laissant la CAP-TPF se prononcer ultérieurement sur le bien-fondé de la note d’honoraire intermédiaire du 26 juin 2024. Subsidiairement, il conclut à la fixation d’une indemnité à hauteur de CHF 99'665.56, le tout sous suite de dépens, par CHF 875.61, TVA comprise (act. 1).
F. Invité à répondre, le MPC y renonce, le 27 août 2024, renvoyant à sa décision du 7 août 2024 (act. 4). Le dossier EAI.95.0002 a été remis, à sa demande, à la Cour de céans, par la CAP-TPF, le 2 septembre 2024 (act. 6). La réponse du MPC et la lettre d’accompagnement de la CAP-TPF ont été transmises, pour information, au recourant les 2 et 3 septembre 2024 (act. 5 et 7).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
1.3 Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office.
1.4 En l’espèce, en rendant la décision entreprise, le MPC n’a pas agi en qualité de juge de fond, mais d’autorité d’instruction. Il n’avait, à ce titre, aucune compétence pour procéder, comme il l’a fait, à un examen détaillé de la note d’honoraires produite, d’en exclure certaines opérations, de fixer un tarif horaire, pour, dans son dispositif, arrêter une indemnité de défenseur d’office. Tout au plus, a-t-il, selon l’art. 135 al. 2 in fine CPP, celle de verser des avances ou des acomptes audit défenseur d’office, sommes qui, par définition, ne sauraient être octroyées en se substituant au juge du fond.
1.5 Dans ces conditions, vu l’incompétence fonctionnelle et matérielle du MPC pour se prononcer comme il l’a fait dans le cas d’espèce et dès lors que la nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques, y compris en procédure de recours (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 et arrêts cités; 137 III 217 consid. 2.4.3 et références citées; 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 2.1), la décision attaquée est nulle.
1.6 En tant que telle, la décision attaquée, inexistante dès son origine (ex tunc) n’a aucun effet juridique. Aussi, le recours, privé d’objet dès sa formation, doit-il être déclaré irrecevable et la nullité constatée dans le dispositif (v. ATF
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132 II 342 consid. 2.3). Il appartiendra, le cas échéant, au recourant, de s’adresser à la direction de la procédure actuelle, afin d’obtenir une avance, en application de l’art. 135 al. 2 CPP.
2. 2.1 Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé.
2.2 Tel est le cas du recourant, ce d’autant qu’il n’a pas conclu, comme il aurait pu le faire, à la constatation de la nullité (v. MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3e éd. 2011, p. 364 s.; GYGI, Bundesverwaltungsrechstpflege, 2e éd., 1983, p. 144).
2.3 Cela étant, vu la particularité du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais.
3. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La décision du Ministère public de la Confédération du 7 août 2024 est nulle.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. Il n’est pas alloué d’indemnité.
Bellinzone, le 12 septembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A., - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.