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Tribunal pénal fédéral 27.07.2022 BB.2022.93

27 luglio 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,209 parole·~6 min·2

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Testo integrale

Décision du 27 juillet 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati, et Giorgio Bomio-Giovanascini la greffière Joëlle Fontana

Parties A.,

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, , intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2022.93

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2022 par le Procureur fédéral extraordinaire de la Confédération (ci-après: MPC),

- le recours daté du 23 – et remis à la Poste le 25 – juillet 2022 interjeté par A. (ci-après: le recourant) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2022 (act. 1),

et considérant que:

en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]);

dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP);

la notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), ainsi que les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1, let. a et b, et 2 CPP); on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP); le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction;

le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé, à sa demande, par l’autorité de poursuite pénale, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (v. art. 301

- 3 al. 2 et 3 CPP); il n’a, en particulier, pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (v. art. 301 al. 3 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1);

lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités); toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et réf. citées; 129 IV 95 consid. 3.1 et réf. citées);

les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et réf. citées);

dans le cas d’espèce, ainsi que cela ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC entreprise, le recourant a agi en qualité de dénonciateur et été reconnu tel par le MPC, s’agissant des infractions de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; [CP; RS 311.0]) et corruption d’agents publics (art. 322ter et 322quater CP), soit des infractions protégeant des biens juridiques collectifs, qu’il imputait au Procureur fédéral dénoncé;

l’autorité a ainsi admis que le recourant n’était pas titulaire des biens juridiques protégés par ces dispositions légales et n’alléguait pas et ne tentait pas non plus de démontrer être atteint directement dans ses droits par ces infractions;

quant à l’atteinte alléguée par le recourant à son droit d’être assisté par un avocat, elle n’était pas le fait du Procureur fédéral dont il dénonçait les agissements, de sorte que, de l’avis de l’autorité précédente, le recourant ne pouvait prétendre à la qualité de partie à la procédure (act. 1.1);

le raisonnement du MPC ne prête pas le flanc à la critique et n’est pas remis en cause par le recourant dans son mémoire du 25 juillet 2022;

dans ces conditions, en tant que dénonciateur, la qualité pour agir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2022 doit être niée au

- 4 recourant, à défaut d’intérêt juridiquement protégé;

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- A., - B., Procureur fédéral extraordinaire

Copie, pour information, à

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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