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Tribunal pénal fédéral 18.01.2022 BB.2021.251

18 gennaio 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,876 parole·~14 min·1

Riassunto

Représentation de l'entreprise (art. 112 al. 2 et 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) ;;Représentation de l'entreprise (art. 112 al. 2 et 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) ;;Représentation de l'entreprise (art. 112 al. 2 et 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) ;;Représentation de l'entreprise (art. 112 al. 2 et 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Testo integrale

Décision du 18 janvier 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties LA BANQUE A. SA, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Représentation de l'entreprise (art. 112 al. 2 et 3 CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.251 Procédure secondaire: BP.2021.95

- 2 -

Faits:

A. Dans le cadre de l’instruction pénale contre B., C., la banque A. SA et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, par missive du 19 novembre 2021, invité A. SA à nommer – jusqu’au 1er décembre suivant – une personne autorisée à la représenter dans le cadre de la procédure pénale en cours (v. art. 112 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) et à lui communiquer l’identité de celle-ci. L’invitation faite par l’autorité de poursuite pénale précisait « […] que la personne en question ne doit pas se trouver dans un rapport de connexité avec les faits sous enquête ou être impliquée dans la procédure pénale. Ainsi, la personne ne doit notamment pas être partie à l’une des procédures de levée des scellés pendantes auprès du Tribunal des mesures de contrainte, ni faire partie du cercle des individus dont la boîte e-mail a été saisie » (act. 1.1, p. 1).

B. Le 1er décembre 2021, A. SA a interjeté, sous la plume de ses conseils, recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la missive susmentionnée. Elle conclut: « Préalablement, sur requête d’effet suspensif. 1. Accorder l’effet suspensif au présent recours. En la forme 2. Recevoir le présent recours. Au fond 3. Dire et juger que la banque A. SA est libre de désigner tout représentant répondant aux réquisits de l’art. 112 CPP, sans autre limitation que celles prévues par cette disposition. 4. Annuler en conséquence la décision du Ministère public de la Confédération du 19 novembre 2021. 5. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).

C. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC a déposé ses observations le 16 décembre 2021. Il conclut, d’une part, à ce que le recours soit, sous suite de frais, déclaré irrecevable et, d’autre part, à ce que la requête d’effet suspensif soit rejetée (act. 3). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information à la recourante (act. 4). Cette dernière a adressé, par missive du 22 décembre 2021, des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à

- 3 l’autorité intimée (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les décisions et les actes de procédure de, notamment, le MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, le recours a été interjeté en temps utile.

2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23

- 4 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

2.1.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021, consid. 4.1; CALAME, op. cit, n° 2 ad art. 382 CPP). La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; arrêt 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1).

2.1.3 Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2 références

- 5 citées; 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1 et références citées; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2a ad art. 282 CPP).

2.2 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique.

2.2.1 A. SA allègue que le courrier du MPC du 19 novembre 2021 (v. supra let. A) limite indûment son choix quant à la nomination de son représentant, qu’il ne respecte pas les conditions posées à l’art. 112 CPP et qu’il est contraire au droit fédéral puisqu’il ne repose sur aucune base légale. D’après la prénommée, si elle omettait de recourir contre le courrier précité, elle « serait probablement forclose à contester la décision du MPC qu’il contient et sur laquelle le MPC se fonderait à l’avenir ». L’économie de la procédure imposerait, en outre, d’examiner les principes imposés par l’autorité de poursuite pénale dans sa missive afin d’éviter des recours inutiles, supposés recevables, contre des décisions successives de cette dernière en relation avec la désignation de représentants de l’entreprise qui ne correspondraient pas aux critères « abusifs » posés par le MPC. Partant, l’intention du MPC de refuser toute désignation d’un représentant – selon l’art. 112 CPP – qui ne répondrait pas aux conditions restrictives posées porterait atteinte à sa liberté de choisir son représentant (act. 1, p. 5 s.; act. 5, p. 2).

Quant au MPC, il considère, notamment, que l’intérêt juridique de A. SA fait manifestement défaut puisque l’autorité n’a encore entendu tirer aucune conséquence de l’absence de réponse de la prénommée dans le délai lui ayant été imparti pour désigner son représentant au sens de l’art. 112 CPP; qu’il n’a notamment pas avisé formellement la banque des risques d’un éventuel défaut; qu’une mise en demeure formelle s’avérerait encore nécessaire avant que le MPC puisse faire usage de la compétence qui lui est réservée à l’art. 112 al. 2 CPP; et, qu’il demeure encore parfaitement loisible à la banque de soumettre le nom d’un représentant et d’exposer les raisons pour lesquelles, selon elle, la désignation de cette personne au titre de représentant correspond aux conditions légales, en particulier en ce qui concerne l’absence de conflits d’intérêts. L’autorité de poursuite pénale retient dès lors que sa missive du 19 novembre 2021 n’a causé aucun préjudice concret à la recourante (act. 3, p. 2).

2.2.2 In casu, la Cour des plaintes considère que A. SA est dépourvue de la qualité pour recourir, et cela pour les raisons qui suivent:

a) Il n’est guère envisageable de retenir que le courrier du MPC attaqué a causé à A. SA une lésion et donc un préjudice direct, immédiat et irréparable. La missive de l’autorité de poursuite se limite à inviter la prénommée à

- 6 désigner une personne autorisée à la représenter dans le cadre de la procédure pénale en cours. Le courrier querellé ne fait d’ailleurs aucune mention quant aux éventuelles conséquences d’un défaut de nomination.

b) La recourante n’a subi aucun préjudice direct puisqu’elle se contente d’alléguer, d’une part, qu’à défaut de désignation dans le délai imparti elle s’expose au risque de voir le MPC désigner lui-même le représentant de la banque et, d’autre part, que les limites exorbitantes fixées par l’autorité de poursuite pénale dans sa missive limitent indûment son choix quant à la nomination de son représentant. Les risques ainsi invoqués sont toutefois – à ce stade – purement théoriques puisqu’ils présupposent que le MPC pourrait nommer un représentant à la place de A. SA ou rejeter la personne hypothétiquement proposée par celle-ci pour la représenter dans la procédure pénale actuellement en cours. Ces simples suppositions, qui font référence à des faits futurs et par nature incertains, ne permettent pas de retenir que l’intérêt de la prénommée est actuel ou qu’elle subit un quelconque préjudice direct.

La Cour des plaintes souligne, de surcroît, que les allégations de la recourante quant aux répercussions théoriques en matière de nomination de son représentant – compte tenu du contenu du courrier attaqué – ou, au contraire, en cas d’absence de nomination, sont prématurées. Dans l’hypothèse où la personne – déterminée – par elle proposée serait refusée par la direction de la procédure, elle pourra faire valoir, auprès de l’autorité de céans, les raisons pour lesquelles un tel refus serait contraire au droit. Idem s’agissant de l’hypothèse où l’autorité désignerait une personne – déterminée – afin de la représenter dans la procédure pénale en cours (v. art. 112 al. 2 CPP; ENGLER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 50 ad art. 112 CPP; LIEBER, op. cit., n° 10a ad art. 112 CPP).

c) Contrairement à ce que semble retenir A. SA (v. act. 1, p. 6), la question des réquisits qui doivent être remplis par la personne habilitée à représenter une entreprise dans le cadre d’une procédure pénale dirigée à son encontre ne peut pas être tranchée in abstracto. Retenir une telle possibilité reviendrait à permettre à une partie d’interjeter recours avant même qu’un représentant concret ne soit formellement nommé. Tel pourrait être le cas, comme en l’espèce, lorsque le contenu d’une missive invitant une entreprise à désigner son représentant est considéré par celle-ci comme contraire au droit ou encore quand la direction de la procédure commine une entreprise à nommer son représentant, sous peine de le désigner. L’entreprise pourrait ainsi s’opposer non seulement avant qu’un quelconque représentant soit désigné, mais également – et à nouveau – en cas de refus de l’autorité de nommer la personne par elle proposée ou de nomination par la direction de

- 7 la procédure d’un représentant au sens de l’art. 112 al. 3 CPP. Une telle façon de procéder s’avérerait cependant contraire aux principes de célérité et d’économie de procédure.

d) La question de savoir si une personne nommément proposée dispose des qualités requises pour représenter une entreprise ou, au contraire, ne peut pas le faire, car faisant l’objet d’une enquête pénale pour les mêmes faits ou pour des faits connexes (art. 112 al. 3, 1e phrase CPP), doit être tranchée in concreto. Puisque la ratio legis de la disposition légale susmentionnée est d’empêcher tout conflit d’intérêts entre l’entreprise et son représentant (Message CPP, p. 1146; MACALUSO, Commentaire romand, op. cit., n° 15 ad art. 112 CPP; LIEBER, op. cit., n° 11 ad art. 112 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 766 p. 265; ENGLER, op. cit., n° 52), l’analyse de l’existence – ou non – d’un tel conflit ne peut pas se faire abstraitement et de manière générale. Au contraire, une telle analyse doit être faite par la direction de la procédure concrètement, c’est-à-dire, au cas par cas et une fois le nom de la personne proposée par l’entreprise pour la représenter connu.

2.3 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et à défaut pour la recourante de disposer d’un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.4 Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

3. 3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

3.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 19 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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