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Tribunal pénal fédéral 08.07.2020 BB.2020.73

8 luglio 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·867 parole·~4 min·5

Riassunto

Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Testo integrale

Décision du 8 juillet 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé et par Me Guglielmo Palumbo, avocats, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, 2. B., représenté par Me Paul Gully-Hart et par Me Benjamin Borsodi, avocats, 3. C. SA (SUISSE), représentée par Me Saverio Lembo et par Me Anne Valérie Julen Berthod, avocats,

parties adverses

Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.73

- 2 -

Vu:

- l’ordonnance de disjonction prononcée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 6 avril 2020 concernant A.,

- le recours formé le 20 avril 2020 par A. devant la Cour de céans concluant à l’annulation de dite ordonnance, sous suite de frais et dépens (act. 1),

- la réponse du MPC du 12 mai 2020 concluant au rejet du recours, sous suite de frais (act. 4),

- l’envoi du 12 mai 2020 de C. SA renonçant à se déterminer sur ledit recours (act. 6),

- les déterminations de B. du 25 mai 2020 aux termes desquelles il conclut à l’admission du recours sous suite de frais (act. 7),

- l’invitation à répliquer adressée à A. par cette Cour le 26 mai 2020 (act. 8),

- le pli du 1er juillet 2020 dans lequel A. informe l’autorité de céans du fait qu’il retire son recours (act. 11),

- l’information y relative faite aux parties (act. 12).

Et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

- 3 qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que partant la cause est rayée du rôle;

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que le recourant ayant finalement retiré son recours est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

que par ailleurs, dans sa réponse B. a conclu à l’admission du recours de sorte qu’il doit également être considéré comme ayant succombé et doit de ce fait supporter pour un quart les frais de la présente cause;

qu’au vu du stade de la procédure auquel le retrait intervient, les frais s'élèveront en l'espèce à un total de CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP), soit CHF 375.-- à charge du recourant et CHF 125.-- à charge de B.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure BB.2020.73 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 375.-- est mis à la charge du recourant et de CHF 125.-- à la charge de B.

Bellinzone, le 8 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé et Me Guglielmo Palumbo, avocats - Ministère public de la Confédération - Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi, avocats - Me Saverio Lembo et Me Anne Valérie Julen Berthod, avocats

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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