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Tribunal pénal fédéral 16.04.2020 BB.2020.65

16 aprile 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,338 parole·~7 min·5

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Testo integrale

Décision du 16 avril 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.65

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale du 9 mai 2019 adressée par A. (ci-après: le recourant) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’arrêt 5A-320/2019 « fabriqué le 25 avril 2019 sans constitution ni recours dans une cause erronée par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral à Lausanne » (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], classeur gris SV.19.0572 [ci-après: dossier MPC], act. 1, p. 2 ss),

- la missive du 10 mai 2019 par laquelle la Cour de céans a transmis au MPC, comme objet de sa compétence, la plainte susmentionnée (dossier MPC, act. 1, p. 1),

- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 16 mars 2020 – référencée SV.19.0572 – faisant état de la requête du plaignant tendant à l’annulation de la décision du Tribunal fédéral précitée et concluant à ce que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont, en l’absence de soupçons suffisants, manifestement pas remplies (act. 1.1),

- le recours formé le 3 avril 2020 (date du cachet postal) par A. à l’encontre de l’ordonnance du MPC précitée, au motif que celle-ci « constitue un déni de droit contraire aux art. 317 CPS et 30 EIMP » (act. 1),

et considérant que:

- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité́ des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

- les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu’in casu le recours a été formé en temps utile;

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- selon l’art. 393 al. 2 let. a – c CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié́ ainsi que pour constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité;

- selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

- il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, n° 2 ad art. 385 CPP);

- à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée);

- aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

- selon le MPC, même si l’art. 301 al. 1 CPP prévoit que toute personne a le droit de dénoncer des infractions à une autorité pénale, certaines conditions doivent être remplies en ce qui concerne le contenu de la déclaration; qu’il est nécessaire de se référer à une infraction concrète, la dénonciation devant contenir une description concrète des faits, des informations sur les auteurs et des informations complémentaires sur l’infraction; et, qu’en l’absence d’un quelconque soupçon, les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies;

- l’écriture du recourant du 3 avril 2020, confuse et inintelligible, n’indique à aucun moment sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière, le recourant se bornant à mentionner que l’ordonnance querellée « constitue un déni de droit contraire aux art. 317 CPS et art. 30 EIMP »;

- le recourant mentionne que le MPC est compétent pour examiner la question

- 4 de la saisie de droits sociaux publics en France en vertu de l’art. 30 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1);

- la disposition précitée, applicable lorsque la Suisse agit en tant qu’État requérant est, à défaut d’une quelconque procédure d’entraide judiciaire, manifestement inapplicable;

- nonobstant le fait que le recourant mentionne l’art. 317 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), il n’apporte aucun élément permettant de soupçonner qu’un faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques a été commis;

- il n’est dès lors aucunement possible de soupçonner que les autorités helvétiques ont commis l’infraction précitée;

- partant de ce qui précède, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;

- dans ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;

- conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

- les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et seront, in casu, fixés à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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