Décision du 10 février 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties Maître A.,
recourant
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.308
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Faits:
A. Le 22 mars 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation à l’encontre de B. des chefs de violations des lois de la guerre, selon l’art. 109 al. 1 aCPM, en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51) et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (RS.0518.522), suite à des plaintes relayées en Suisse notamment par l’intermédiaire de l’organisation C. et portant sur des faits ayant eu lieu au cours des années nonante durant la première guerre civile au Libéria (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.252 du 12 février 2020, Faits, let. A et B et BB.2019.106 du 7 novembre 2019, Faits, let. B).
B. En raison de plusieurs reports liés à la situation sanitaire actuelle (Covid-19), les débats ont finalement été fixés en décembre 2020, puis scindés. Une première partie a eu lieu du 3 au 9 décembre 2020, avec le traitement des questions préjudicielles et l’audition du prévenu. La suite devrait se dérouler à la mi-février 2021, avec l’audition des parties plaignantes et des témoins (act. 1.10 et communiqués de presse de la CAP-TPF des 11 et 23 novembre 2020; https://www.bstger.ch/fr/media/comunicati-stampa/2020.html).
C. Après avoir constaté, le 10 décembre 2020, sur le site internet de C., la publication de « très nombreuses retranscriptions, en français et en anglais, des déclarations faites par B. durant l’audience de jugement », la CAP-TPF, par le juge président de la composition, a, par lettre du même jour, anticipée par courrier électronique, imparti au directeur de C. un délai au 10 décembre 2020, à 17 heures, pour supprimer le contenu du résumé d’audience ayant eu lieu du 4 au 9 décembre 2020 (act. 1.8 et 1.10).
D. Par lettre du 11 décembre 2020, Me A. a informé la CAP-TPF que C. avait, dans le délai imparti, obtempéré à l’injonction et sollicité de la CAP-TPF le prononcé d’une décision motivée sur la question, indiquant les dispositions légales appliquées et les voies de recours (act. 1.9).