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Tribunal pénal fédéral 22.01.2021 BB.2020.305

22 gennaio 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,146 parole·~6 min·1

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Testo integrale

Décision du 22 janvier 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A. recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.305

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale du 8 janvier 2020 déposée par A. auprès du Ministère public du canton de Berne à l’encontre de B. et C. pour abus d’autorité (art. 312 CP; dossier MPC, pièce 02-00-0003 à 0006), - la transmission, en date du 24 avril 2020, de ladite plainte au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour objet de sa compétence (dossier MPC, pièce 02-00-0001 s.), - l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2020 par le MPC (act. 1.3), - le recours du 24 décembre 2020 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’ordonnance précitée (act. 1),

et considérant que:

- la présente Cour examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées),

- les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- le délai court dès la notification de l'ordonnance (art. 384 let. b CPP);

- aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

- ce délai légal septénaire est d’ordre impératif et détermine la date de

- 3 notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de retrait par La Poste, faisant suite, par exemple, à une demande émise en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3.3; 134 V 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2);

- une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, la prolongation du délai de retrait étant une mesure insuffisante à cet égard (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2);

- la sécurité du droit, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’abus de droit s’opposent à ce qu’un justiciable puisse influer, par ses instructions à La Poste, sur le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020);

- en l’espèce, il ressort du document de traçage des envois postaux que l’ordonnance entreprise a été postée en courrier recommandé le 16 novembre 2020, qu’un avis de retrait a été remis au recourant le 17 novembre 2020, que le délai de retrait est ainsi arrivé à échéance le 24 novembre 2020, qu’en date du 20 novembre 2020 le destinataire a émis l’ordre de proroger ledit délai de retrait, que celui-ci a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2020 et que le pli a finalement été retiré au guichet postal le 14 décembre 2020 (dossier du MPC, pièce 03-00-0005);

- en tant que partie plaignante, le recourant devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire;

- au vu des considérations qui précèdent, la prolongation du délai de retrait octroyée par La Poste sur requête du recourant ne saurait avoir pour effet de repousser la date de notification de l’ordonnance attaquée;

- conformément à la fiction légale de l’art. 85 al. 4 CPP, le recourant est réputé avoir reçu l’ordonnance en cause le 24 novembre 2020, soit sept jours après le dépôt de l’avis de retrait;

- le délai de recours est partant arrivé à échéance le vendredi 4 décembre 2020;

- dès lors que le recours a été envoyé le 24 décembre 2020, celui-ci se révèle

- 4 tardif et, par conséquent, manifestement irrecevable;

- la Cour de céans renonce ainsi à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2, 1re phr. CPP a.c.);

- vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP);

- ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 janvier 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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