Décision du 22 octobre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties 1. A. S.A., 2. B. LDA, 3. C. S.A., 4. D. S.A., 5. E., 6. F., représentés par Me Eric Alves de Souza, avocat, 7. G., 8. H. LIMITED, 9. I. LTD, 10. J. LTD, 11. K. AS, 12. L. INC., 13. M., représentés par Me François Chaudet, avocat,
recourants
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.27-39 Procédure secondaire: BP.2020.9-21
- 2 contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)
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Faits:
A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), ouvert une procédure – référencée SV.14.0935 – à l’encontre de N. pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Par ordonnances du 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue à, respectivement, du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de l’escroquerie (art. 146 CP [act. 6.3, onglet n° 1, p. 1, 2, 6 et 7]). Par ordonnance du 30 septembre 2014, la procédure a été étendue contre O. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP [act. 6.3, onglet n° 1, p. 3]). Le 10 novembre 2015, l’instruction a aussi été étendue contre P. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP [act. 6.3, onglet n° 1, p. 5]). Diverses plaintes pénales ont également été déposées auprès de l’autorité d’enquête. En substance, N. est soupçonné d’avoir commis, sur sol helvétique, des actes de blanchiment d’argent qui pourraient être en lien avec les pertes de plusieurs milliards d’euros subies par la société mère du groupe Q., la holding luxembourgeoise R. SA et sa filiale S. SA, également sise au Luxembourg. Au cours des années 2008 à 2014, le groupe Q. aurait accumulé des pertes régulièrement compensées par l’émission constante et toujours croissante de dettes à travers ses sociétés, en premier lieu R. SA et S. SA, qui auraient été placées auprès des clients de la banque T., actuellement en liquidation. Pendant la même période, N. aurait mis en place des mécanismes permettant d’induire en erreur des tiers, dont les clients de la banque T., en usant d’affirmations fallacieuses dont la dissimulation de faits en lien avec la situation catastrophique du groupe Q. afin que ces derniers souscrivent dans des titres R. SA et S. SA qui se sont révélés sans valeur. Quant à O., il est soupçonné d'avoir commis, sur sol helvétique, des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales pouvant être issues d'infractions (fraude, abus de confiance, falsification et blanchiment de capitaux) commises notamment au Portugal et en lien avec les pertes de R. SA et sa filiale S. SA. Pour ce faire, il aurait, en sa qualité de commissaire aux comptes de R. SA, confectionné de faux états financiers et aurait, pour tromper autrui, fait usage de tels titres. Enfin, P. est soupçonné, en sa qualité d’ancien directeur helvétique de AA. SA, Luxembourg – succursale de Lausanne – d’avoir confectionné, sur sol helvétique, de faux états financiers de la société R. SA, par des manipulations comptables surévaluant les actifs et les profits d’une part, sous-évaluant les dettes et les pertes d’autre part. Il
- 4 aurait ainsi enregistré personnellement, au sein de la comptabilité de la société de nombreuses écritures sans support documentaire ni justification.
B. Dans le cadre de l’enquête précitée, diverses personnes physiques et morales dont A. S.A., BB. Lda (actuellement B. Lda), C. S.A., D. S.A., E., F., G., H. Limited, I. Ltd, J. Ltd, K. AS, L. Inc., et M. (ci-après: les parties ou les recourants), se sont constituées parties plaignantes.
C. Par missive du 22 décembre 2017, adressée aux conseils des parties, le MPC a estimé que des raisons objectives justifient d’ordonner la disjonction de la procédure contre P. du dossier principal et que ce dernier adhérait à la proposition des autorités de poursuite pénale. Un délai pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet a été fixé au 30 janvier 2018 et les pièces destinées à la disjonction ont été mises à leur disposition (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0113; p. 15-62-0111; p. 15-63-0113; p. 15-64-0110).
D. Diverses parties se sont déterminées dans le délai fixé par le MPC. Elles ont fait part de leur opposition à la disjonction de procédures tout en soulignant, en substance, n’avoir pas eu accès au dossier de la cause et n’avoir pas pu participer aux auditions de P. (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0116 ss; p. 15-62-0114 ss; p. 15-63-0116 ss; p. 15-64-0113 ss; act. 1.27).
E. Par courrier du 30 mai 2018, le MPC a informé les parties, d’une part, qu’à l’issue des auditions, « il est prévu d’accorder un accès au dossier à toutes les parties à la procédure, selon leurs qualités et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts » et, d’autre part, que pour faciliter la consultation, le dossier de la cause était en cours de digitalisation (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0127; p. 15-62-0125; p. 15-63-0127; p. 15-64-0124).
F. Suite à divers courriers des parties, en lien avec la question de la consultation du dossier, le MPC a relevé, par missive du 6 septembre 2018, que compte tenu du nombre de parties, du volume du dossier et des mesures mises en place pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret, du temps s’avérait nécessaire afin de préparer les supports électroniques du dossier et que ce dernier serait communiqué dans les meilleurs délais (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0134 s.; p. 15-62-0132 s.; p. 15-63-0134 s.; p. 15-64-0131 s.).
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G. Par missive du 3 juillet 2019, le MPC, tout en constatant que les diverses parties à la procédure avaient eu, selon leur qualité respective, le droit de consulter le dossier, les a invitées à déposer leurs déterminations éventuelles quant à la disjonction de la procédure et cela jusqu’au 15 juillet suivant (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0169 s.; p. 15-62-0165 s.; p. 15-63-0167 s.; p. 15-64-0164 s.). Dites déterminations ont été déposées dans le délai fixé (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0171 ss; p. 15- 62-0162 ss; p. 15-63-0169 ss; p. 15-64-0166 ss).
H. Par courrier du 18 octobre 2019, P. a confirmé au MPC, par l’intermédiaire de son conseil juridique, ses requêtes tendant à la disjonction de la procédure. Il a en outre fait état de son intérêt à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CP; RS 312.0 [act. 6.3, onglet n° 16, p. 16-02- 0273]).
I. Le 13 février 2020, le MPC a ordonné, notamment, la disjonction de l’instruction menée à l’encontre de P. pour soupçons de faux dans les titres (art. 251 CP) de la procédure SV.14.0935 et le versement des pièces topiques de dite procédure dans celle disjointe et référencée SV.20.0210 (act. 1.1).
J. Par mémoire du 24 février 2020, les parties ont déféré le prononcé précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent: « A la forme: 1. Dire que le présent recours est recevable; 2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours contre l’ordonnance de disjonction du Ministère public de la Confédération du 13 février 2020; Au fond: 3. Annuler l’ordonnance de disjonction du Ministère public de la Confédération du 13 février 2020; 4. Autoriser les parties plaignantes à consulter sans restriction le dossier de la procédure; 5. Débouter toute partie de toutes autres conclusions; 6. Rembourser aux Recourants l’avance de frais versée sur les frais de la procédure de recours; 7. Allouer aux Recourants des dépens, lesquels comprendront une indemnité pour le défraiement des Recourants à leurs frais d’avocats, qui sera fixée en fin de procédure.» (act. 1, p. 3).
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K. Par acte du 25 février 2020, la Cour des plaintes a octroyé l’effet suspensif à titre superprovisoire. À cette même occasion, le MPC a été invité à se déterminer tant sur la question de l’effet suspensif que sur le fond (act. 2).
L. Par missive du 3 mars 2020, le MPC conclut au rejet de la requête d’effet suspensif (BP.2020.9-21, act. 3). Invités à répliquer, les recourants persistent, le 9 mars 2020, dans leur demande d’octroi dudit effet (BP.2020.9-21, act. 5).
M. Dans sa réponse du 9 mars 2020, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais, à l’irrecevabilité partielle du recours et, pour le surplus, au rejet de celui-ci ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise (act. 6).
N. Les recourants persistent, dans leur réplique circonstanciée du 30 avril 2020, dans les conclusions de leur mémoire de recours (act. 15).
O. Invité à dupliquer, le MPC persiste, par courrier du 15 mai 2020, dans ses conclusions tout en renvoyant à ses précédentes observations ainsi qu’à l’ordonnance de disjonction querellée (act. 17). Une copie de cette écriture a été transmise pour information aux recourants (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/ DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 24 février 2020 contre une décision du 13 février précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
2. 2.1 Les ordonnances de jonction ou disjonction sont des décisions incidentes qui ne mettent pas un terme à la procédure pénale en cours. Un recours contre celles-ci est certes recevable (STRÄULI, op. cit. n° 15 ad art. 393 CPP), mais le destinataire de la décision querellée doit être directement atteint par l’acte attaqué et doit faire valoir un intérêt juridiquement protégé. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose ainsi de la qualité pour recourir (v. art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, en conséquence, en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 et 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.1; BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 1.1 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO,
- 8 n° 7 ad art. 382 CPP). La notion de partie selon l’art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît cette qualité à notamment la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par l’infraction.
2.2 2.2.1 La jurisprudence en lien avec la qualité pour recourir retient l’existence d’un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). Le recourant doit donc avoir subi une lésion (Beschwer), c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
2.2.2 En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 précité consid. 3.2). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2006 1057, 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 précité consid. 3.2 et références citées).
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2.3 Il découle, des éléments cités ci-haut, que la recevabilité d’un recours est conditionnée à la preuve, par celui qui l’interjette, d’une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu'il attaque et donc de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à ce que ce préjudice soit éliminé. Il incombe, dans ce cadre, à la partie recourante de démontrer, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir, en quoi la décision attaquée viole une règle de droit ayant pour finalité de protéger ses intérêts – personnels – et en quoi elle en déduit un droit subjectif (v. CALAME, op. cit., nos 1 à 4 ad art. 382 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 382; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). In casu, les recourants, se sont constitués parties plaignantes à la procédure SV.14.0935 dirigée contre trois prévenus, à savoir, N., O. et P. (v. supra let. A). Quant à l’ordonnance de disjonction attaquée, elle ne concerne que le volet de la procédure en lien avec P., prévenu de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Les biens juridiques protégés par la disposition légale précitée sont, en général, collectifs puisque tant la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques que la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et références citées) sont visées. Une atteinte à des intérêts individuels peut cependant également avoir lieu, en particulier, lorsque le faux dans les titres vise à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésée (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1 et références citées). La Cour de céans considère, en l’espèce, que la question de savoir si l’ordonnance de disjonction querellée porte atteinte aux droits des recourants – qui demeurent parties plaignantes aux procédures SV.14.0935 et SV.20.0210 – puisqu’elle leur cause une lésion et qu’ils disposent donc d’un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à s’y opposer peut demeurer indécise compte tenu des considérants qui suivent.
3. La Cour des plaintes relève, d’entrée de cause, que la conclusion des recourants tendant à ce que la consultation du dossier de la procédure leur soit autorisée sans restriction (act. 1, p. 3) est irrecevable, l’ordonnance querellée ne portant pas sur cette question. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dont le pouvoir de cognition est circonscrit – en l’espèce – à la question de savoir si c’est à bon droit que le MPC a ordonné la disjonction
- 10 des procédures, de rendre des décisions allant au-delà de l’objet attaqué (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.103+BP.2019.41 du 15 mai 2020 consid. 6 et référence citée).
4. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4), les recourants allèguent diverses violations de leur droit d’être entendus (act. 1, p. 13, 16 ss, 21 s.).
4.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, [non publié in ATF 143 IV 469]; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d'être entendu est concrétisé à l’art. 107 CPP et il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ss ad art. 107 CPP). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par une autorité de poursuite pénale, la procédure auprès de la Cour des plaintes – autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – permet, en principe, la réparation. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La réparation d'une violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave,
- 11 lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité ibidem; 6B_323/2017 précité ibidem). Il convient d’examiner les divers griefs soulevés sous ce chapitre par les recourants.
4.2 Ces derniers reprochent au MPC de leur avoir refusé l’accès à l’ensemble du dossier de la procédure à multiples reprises et ce jusqu’en décembre 2017 où ledit accès (qui s’est concrétisé fin 2018), limité aux pièces relatives à P. – dont ils ne connaissaient pas l’inculpation – leur a été accordé compte tenu de l’annonce de prochaine disjonction. Le MPC aurait ainsi choisi de garder secrets des pans entiers de la procédure, notamment concernant N. et O., ce qui ne leur permettrait pas de défendre convenablement leurs droits et de prendre position quant à la disjonction envisagée. Le MPC aurait ainsi fait preuve de retard s’agissant de l’audition des deux prévenus précités, la responsabilité de ce manquement lui étant imputable (act. 1, p. 17 s.; act. 15, p. 3 à 5). Quant au MPC, il considère, en substance, que dans la mesure où les principaux protagonistes n’ont pas encore été entendus, l’accès au dossier peut être limité conformément à l’art. 101 al. 1 CPP. S’agissant du volet de la procédure concernant P., le MPC considère leur avoir octroyé un accès large au dossier de la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (act. 6, p. 5 s.).
4.2.1 Le droit de consulter le dossier et donc celui de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références; 129 Il 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1) est un des corollaires du droit d'être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 469) puisque la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. La garantie de l'accès au dossier comprend le droit de consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b; LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). L'accès à ce dernier est garanti aux parties, de manière générale, par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. Il est en principe total (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. En ce qui concerne plus particulièrement la partie plaignante, son droit à consulter le
- 12 dossier de la cause se limite aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 101 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 14 ad art. 108 CPP). Quant aux restrictions au droit d’être entendu, que le ministère public peut ordonner d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), elles sont soumises à des conditions particulières et doivent être nécessaires (BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 108 CPP), ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1.2 et références citées) et limitées dans le temps (LIEBER, op.cit., n° 12 ad art. 108 CPP). Elles sont admissibles, par exemple, lorsqu’il s’agit d’éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d’exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou encore pour parer au risque de collusion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.27 du 24 mai 2012 consid. 2.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, in: JdT 2013 IV 110, p. 126). Des restrictions à la consultation du dossier peuvent donc avoir lieu lorsqu’il s’agit de protéger des intérêts privés comme les secrets bancaire, de fabrication, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou médical; lorsque la sphère privée ou intime doit être protégée (BENDANI, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP;) ou encore lorsqu’il s’agit de veiller au respect des règles de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 4). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_474/2019 précité ibidem). L’autorité ne saurait toutefois différer indéfiniment la consultation du dossier puisqu’elle se doit d’établir que l’accès à celui-ci est susceptible de compromettre l’instruction et d’exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 du 7 février 2020 consid. 2.3; BB.2015.126+BB.2015.129+BB.2015.130 du 21 avril 2016 consid. 3.1).
4.2.2 4.2.2.1 En ce qui concerne le moment à partir duquel les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante, l’art. 101 al. 1 CPP précise qu’il aura lieu, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (« spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise », « al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato
- 13 e dopo l’assunzione delle altre prove principali »; [v. FONTANA, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ss ad art. 101 CPP; Message CPP, FF 2006 1057, 1140]). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 précité ibidem; BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1 et référence citée). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l’enquête, de reconnaître de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 [concernant le prévenu]; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 précité ibidem et références citées). Toutes les parties doivent toutefois avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP).
4.2.2.2 S’agissant de la notion de « première audition », les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges mais, une fois celle-ci effectuée, le MPC ne peut refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier – n'est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1; BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 et référence citée). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut pas être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 et référence citée; SCHMUTZ, op. cit., n° 14 ad art. 101 CPP; GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : forumpoenale 5/2013, p. 302). Le fait qu’un prévenu fasse usage, lors de la première audition, de son droit de se taire, respectivement de son refus de collaborer – ainsi que le lui autorise l’art. 113 CPP –, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la première audition du prévenu n’a pas eu lieu (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 précité ibidem; BB.2016.13 du 19 mai 2016 consid. 2.2.1 et références citées). La consultation du dossier par une partie avant la première audition du prévenu n’est ainsi pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition (v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.86 précité ibidem; v. FONTANA, op. cit., n° 4 et 4a ad art. 101 CPP; GRETER/GISLER, op. cit., p. 303).
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In casu, P. a été entendu à six reprises, à savoir, les 27 et 28 juin 2016, le 20 juillet 2016, le 15 septembre 2016, le 8 septembre 2017 et le 27 novembre 2017 [v. act. 6.3, onglet n° 13]). Compte tenu de la complexité des faits sous enquête, des ramifications internationales de l’enquête, du laps de temps durant lequel P. aurait commis les actes qui lui sont reprochés, de la quantité d’informations que le MPC a dû compiler et analyser avant de pouvoir questionner le prénommé ainsi que de la durée des auditions – des journées entières – et de leur contenu, ses auditions doivent être considérées comme la « première audition » du prévenu au sens de l’art. 101 al. 1 CPP.
4.2.3 En ce qui concerne les divers griefs soulevés par les recourants, ils sont rejetés pour les raisons qui suivent: a) En l’état, il ne peut être reproché au MPC d’avoir porté atteinte au droit d’être entendu des recourants en leur refusant l’accès aux pièces du dossier concernant N. et O. Conformément à l’art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales. Dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives prévues par le CPP – in casu la première audition des deux prévenus susmentionnés – n’est pas remplie, c’est à bon droit que le MPC a refusé d’accorder aux recourants l’accès aux pièces les concernant (v. supra consid. 4.2.2). Par ailleurs, et de façon générale, les recourants ne peuvent pas utiliser la présente procédure – dirigée contre l’ordonnance de disjonction du MPC – pour critiquer la manière dont le ministère public dirige l'enquête. En effet, outre que les recourants ont eu accès aux pièces de la procédure concernant P. et qu’ils ont pu se déterminer quant à leur contenu, ils n'établissent pas qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir, ultérieurement, leurs griefs en lien avec la procédure menée contre N. et O. Cela scelle le sort de ce grief. b) Il n’est guère possible de suivre les recourants lorsqu’ils allèguent qu’ils n’ont pas pu se déterminer convenablement au sujet de la disjonction des procédures puisque leur accès au dossier de la cause n’a été limité qu’à certaines pièces (act. 1, p. 18, act. 15, p. 4). En dépit de la faculté de l’autorité de poursuite pénale de refuser l’accès au dossier de la cause – ou de le limiter qu’à certaines pièces – tant que la première audition des prévenus n’a pas encore eu lieu, cette dernière a accordé aux parties plaignantes l’accès aux pièces concernant P. – prévenu dont la disjonction de la procédure est envisagée – et cela dès la fin de ses auditions. Il ressort ainsi du dossier de la cause, que la dernière audition du prévenu a eu lieu le 27 novembre 2017 (act. 6.3, onglet n° 13, p. 13-01-0282 ss.) et que moins d’un mois après, soit le 22 décembre 2017, le MPC a invité les parties à se déterminer au sujet de
- 15 la disjonction (v. par. ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0113 s., 15-64-0110 s., 15-77-0058 s.). Parmi la documentation rendue accessible figurent, outre les propres dénonciations pénales des recourants, la documentation bancaire obtenue lors de l’exécution des diverses mesures – exceptée celle concernant d’autres parties plaignantes –, les données concernant les informations saisies lors des diverses perquisitions, les rapports de CC. SA pour les années 2007 à 2013, les rapports de la Police judiciaire fédérale, les rapports de la Division analyse financière du MPC (ci-après: rapports FFA), les procès-verbaux des auditions des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements (ci-après: PADR) – exceptés ceux des autres parties plaignantes – ainsi que ceux de P. et la documentation en lien avec les procédures d’entraide judiciaire et administrative (notamment les rapports de la FINMA et de la documentation en lien avec les demandes d’entraide adressées au Portugal, au Luxembourg et à la France). Certes, les diverses parties plaignantes n’ont pas reçu le dossier de la cause en même temps, mais, comme l’a mentionné le MPC en dates du 20 mai et 6 septembre 2018, cela s’explique par le fait que du temps était nécessaire afin de digitaliser le dossier (v. par. ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0127, 15-64-0124, 15-77-0072) et pour, compte tenu du nombre de parties, préparer les supports informatiques à l’intention de chacune d’entre elles tout en protégeant leurs intérêts légitimes au maintien du secret (v. par. ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0134, 15-64-0131, 15-77-0079). Les pièces transmises aux diverses parties plaignantes – assistées par des conseils juridiques – leur ont ainsi permis de se déterminer de manière circonstanciée quant à la question précise de la disjonction de procédures concernant P. Elles ont ainsi pu faire valoir leurs griefs tant auprès du MPC avant le prononcé de l’ordonnance querellée qu’auprès de la Cour de céans lors de la procédure de recours. Cela scelle le sort du grief sur ce point. c) Aucun « manquement » en lien avec le fait que les auditions de N. et O. n’ont pas encore eu lieu malgré le temps écoulé depuis l’ouverture de l’enquête (le 4 août 2014) ne peut être mis à la charge du MPC. Dès l’ouverture de la procédure, ce dernier, confronté à une enquête particulièrement complexe, de grande envergure et avec des ramifications internationales, a procédé à des investigations. Ainsi, dès le mois d’août 2014, des mesures ont été prises afin d’obtenir, auprès de diverses institutions financières, des renseignements bancaires. Des perquisitions, des séquestres ou le blocage de comptes ont, dans ce contexte, été ordonnés (act. 6.3, onglets n° 7 et 8). Parallèlement à cela, et dès 2015, des auditions – environ une soixantaine – des parties plaignantes, des témoins, des PADR ou encore de P. (en tant que PADR et par la suite prévenu) ont été menées (act. 6.3, onglets n° 12 et 13). Des requêtes d’entraide judiciaire ou administrative ainsi que des séances de coordination avec des autorités
- 16 étrangères ont également eu lieu (act. 6.3, onglet n° 18). L’importance et le nombre d’actes d’enquête ordonnés par le MPC expliquent déjà, à eux seuls, le fait que l’enquête s’étende sur une durée relativement longue. Les parties ont néanmoins été informées, à plusieurs reprises, sur l’état d’avancement de l’enquête (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0049 s., 0081s., 0090 s., 0095 s., 0101 s., 0105 s., 0127 s., 0136 s.). Certes, deux des prévenus, N. et O. n’ont pas encore été entendus malgré l’écoulement de bon nombre d’années, mais c’est à l’autorité d’enquête que revient le choix de la stratégie à adopter afin de mener son enquête. Il ne peut donc lui être reproché s’agissant – comme en l’espèce – d’enquêtes financières complexes, de procéder, dans un premier temps, à l’obtention et à l’analyse des informations en lien avec l’affaire en cause pour, par la suite, procéder aux auditions. Au vu de ce qui précède, l’approche retenue par le MPC ne prête pas le flanc à la critique et il ne peut lui être fait grief d’avoir manqué à ses devoirs en n’auditionnant pas – encore – N. et O., l’organisation de ces auditions ne dépendant pas uniquement des autorités helvétiques, mais nécessitant des mesures de coordination avec des autorités étrangères. Il découle de ce qui précède, que les divers griefs des recourants doivent être rejetés.
4.3 Les recourants reprochent ensuite au MPC d’avoir violé leur droit d’être entendus – sous l’angle du droit des parties à participer à l’administration des preuves – en ne les conviant pas aux auditions de P. nonobstant le fait que ce dernier a été entendu par les autorités helvétiques à six reprises. Puisque le MPC entend procéder par la voie de la procédure simplifiée, leur seule option serait, sous peine de ne pas avoir la possibilité d’entendre le prénommé en contradictoire, de rejeter l’acte d’accusation dressé dans le cadre de dite procédure, ce qui irait à l’encontre du principe de célérité. Quant à une quelconque audition du prévenu, en qualité de témoin, elle ne saurait réparer la violation du droit d’être entendu, ses deux statuts étant inconciliables (act. 1, p. 18 s.; act. 15, p. 6 et 7). En ce qui concerne le MPC, il considère que, sous réserve de la question de l’autorisation à consulter l’ensemble du dossier sans restriction (v. supra consid. 4.2.3), l’ouverture d’une procédure simplifiée à l’encontre de P. ne l’empêchera pas de donner suite à un mandat de comparution, la direction de la procédure gardant ainsi la faculté d’entendre le prénommé à titre de témoin et en contradictoire (act. 6, p. 8).
4.3.1 L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP consacre le principe général de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration de celles-ci par le ministère public et les tribunaux et de
- 17 poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (v. art. 107 al. 1 let. b et e CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. aussi art. 101 al. 1 CPP; Message CPP, FF 2006 1057, 1166 s. ch. 2.4.1.3; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2; BENDANI, op. cit. n° 28 ad art. 107 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 168). Le droit de participer à l’administration des preuves, qui appartient à toutes les parties au sens de l’art. 104 CPP, n’est pas limité aux seuls interrogatoires et auditions et il peut être exercé lors de toutes les administrations des prévues (Message CPP, FF 2006 1057, 1166). Quant aux preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP, elles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; v. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1).
4.3.2 L’interprétation de l’art. 147 CPP durant la phase initiale de l’instruction, c’est-à-dire jusqu’à la première audition des prévenus, doit être faite en tenant compte de l’art. 101 al. 1 CPP relatif à la consultation du dossier qui constitue, du point de vue objectif, une disposition étroitement liée (« Im Anfangsstadium der Untersuchung, nämlich bis zur ersten Einvernahme von beschuldigten Personen, ist bei der Auslegung von Art. 147 StPO auch der sachlich eng damit zusammenhängenden Bestimmung von Art. 101 Abs. 1 StPO betreffend Akteneinsicht Rechnung zu tragen » [v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2]). Lors de l’application de ces dispositions du CPP, une cohérence entre les dispositions concernant la consultation du dossier et celles en lien avec la participation à l’administration des preuves doit être recherchée, leur contenu présentant un lien de connexité. Le Ministère public peut examiner au cas par cas – à l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1 CPP – s’il existe de motifs objectifs permettant de restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves (v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et références citées). Les restrictions au droit de participer à l'obtention de preuves exigent – comme c'est également le cas s’agissant du droit de consulter le dossier – leur réexamen régulier, ce qui est contraire à la fois à l'économie de la procédure et à la protection des victimes, notamment en cas d'interrogatoire. La détermination de la vérité matérielle n'est possible qu'avec des preuves légalement admissibles, c'està-dire dûment recueillies au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et références citées). Des restrictions du droit à participer à l’administration des preuves peuvent certes avoir lieu, par exemple, lorsqu’il existe un risque de collusion concret. L’accusé (qui n’a pas encore été interrogé) peut, par exemple, être exclu de l’audition d’un coaccusé si celle-ci se rapporte à des faits objets de l’enquête qui le concernent personnellement et pour lesquels aucune injonction n’a
- 18 encore pu lui être signifiée. En revanche, la simple éventualité que des intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions (v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 précité consid. 2.2.1).
4.3.3 La Cour des plaintes constate, à titre liminaire, qu’il ne lui incombe pas de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.103+BP.2019.41 du 15 mai 2020 consid. 6 et référence citée; v. supra consid. 3), in casu, la disjonction de procédures ordonnée par le MPC. Compte tenu de ce qui précède, les allégations des recourants quant à une prétendue violation de leur droit à participer à l’administration des preuves sont prématurées. En ce qui concerne plus particulièrement le prononcé du MPC attaqué, l’autorité de céans relève que l’ensemble des pièces transmises aux parties plaignantes par l’autorité de poursuite pénale – dont les procès-verbaux d’audition du prévenu –, ont permis à celles-ci de se déterminer, de manière circonstanciée, quant à la question spécifique de la disjonction de la procédure concernant P. Le fait que les recourants n’ont pas été conviés à la « première audition » du prénommé (v. supra consid. 4.2.2.2) ne suffit pas pour retenir, à ce stade, que leur non-participation leur a causé une lésion actuelle et pratique et qu’ils disposent d’un intérêt juridiquement protégé à ce que cette question soit tranchée par la Cour de céans (v. supra consid. 2.1), une nouvelle audition du prévenu pouvant être réalisée par la suite. C’est d’ailleurs dans ce sens que le MPC s’est déterminé puisqu’il a considéré que la disjonction de la procédure et l’ouverture d’une procédure simplifiée à l’encontre de P. « ne l’empêchera pas de donner suite à un mandat de comparution » puisque la « direction de la procédure garde la faculté de l’entendre à titre de témoin et en contradictoire dans le cadre de la présente procédure » (act. 6, p. 8). Conformément à la jurisprudence, le prévenu pourra, en outre, être entendu dans le cadre de la procédure menée à l’encontre d’autres personnes impliquées comme coauteurs ou participants (v. ATF 140 IV 172 consid. 1.3 in fine) et cela même à la suite d’un jugement entré en force le concernant (v. ATF 144 IV 97). Partant de ce qui précède, les recourants, qui demeurent parties aux deux procédures, ne perdent pas leurs droits de parties dans les deux causes – et notamment sous l’angle de l’administration des preuves – et pourront donc entendre le prévenu et faire valoir leur droit à la confrontation. Enfin, s’agissant de la prétendue « dissymétrie des qualités » si P. est entendu en tant que témoin, la Cour de céans souligne que le statut procédural d’une personne convoquée à une audition est déterminé par l’autorité qui mène l’audition, la décision quant au rôle de la personne à auditionner étant prise au regard de l’état de fait et de
- 19 la situation juridique au moment de l’interrogatoire (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3; PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n° 29 ad art. 178 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, nos 12004 et 12005). Cela scelle le sort du grief sur ce point. Tel est également de cas s’agissant du grief des recourants d’après lequel ils ne pourront entendre le prévenu qu’en s’opposant à la procédure simplifiée envisagée par le MPC (v. art. 360 al. 5 CPP), l’éventuelle poursuite par cette voie (art. 358 ss CPP) – qui constitue un fait futur – ne suffisant pas à retenir que l’intérêt juridiquement protégé est actuel et pratique. Il n’est ainsi pas d’emblée évident que la disjonction ordonnée puisse causer, en l’état, une lésion qu’aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. Enfin, il n’incombe pas à la Cour des plaintes de se prononcer quant à la stratégie procédurale à adopter par les recourants en lien avec la question de leur éventuelle opposition à la mise sur pied d’une procédure simplifiée (v. art. 360 al. 5 CPP).
4.4 Les recourants font également grief au MPC de s’être rendu responsable de déni de justice et de retard injustifié en ne leur accordant pas le libre accès au dossier de la cause depuis 2015 – et un accès partiel dès 2018 – et en tardant à répondre à leurs diverses requêtes (act. 1, p. 21 et 22). Quant à l’autorité de poursuite pénale, elle retient qu’elle a accordé un large accès au dossier de la cause et que les recourants n’ont jamais attaqué ses prononcés leur refusant l’accès au dossier (act. 6, p. 5).
4.4.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L’art. 6 par. 1 CEDH n’apporte pas, à ce propos, de protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et références citées). Dans la mesure où le déni de justice et le retard injustifié sont prohibés par le droit, l’art. 393 al. 2 let. a CPP ne fait que préciser qu’un comportement passif de l’autorité précédente est susceptible de recours (STRÄULI, op. cit. n° ad art. 393 CPP) et que ce dernier n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
4.4.2 4.4.2.1 Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence (ATF 117 Ia 116 consid. 3a). En revanche, dès le moment où l’autorité entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d’être entendu dans l’hypothèse où la motivation de la décision ne satisfait pas aux
- 20 exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst.
4.4.2.2 Le déni de justice matériel (ou retard à statuer) a lieu lorsque l’autorité compétente ne se prononce pas dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai qui, d’après la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, paraît raisonnable (v. art. 5 CPP). La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides et la question de savoir si celle-ci apparaît raisonnable s’examine dans chaque cas concret, en considération de l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et références citées). Le prévenu a droit en priorité au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure, tels que la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de l’affaire, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celuici doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l'autorité, il ne saurait lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu’aucun d’eux n’est d'une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 23; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 5 CPP). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix
- 21 ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; v., pour d’autres exemples jurisprudentiels, HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 13 ad art. 5 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 et 12 ad art. 5 CPP). Enfin, la jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue dans les plus brefs délais (ATF 126 V 244 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2918 consid. 3; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et références citées).
4.4.3 En l’espèce, les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils reprochent à l’autorité de poursuite pénale d’avoir commis un déni de justice et/ou un retard injustifié. S’agissant du premier, force est de constater que le MPC a donné suite aux diverses requêtes des recourants en lien avec l’accès au dossier ou à des parties de celui-ci. Ainsi, les requêtes du 20 avril 2015, 11 mai 2015, 8 septembre 2015, 2 septembre 2016, 18 octobre 2016 ou encore 6 janvier 2017 (act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0004 s., 40 s., 55 s., 86 s., 92 s., 97), ont reçu une réponse – négative – en date du 1er mai 2015, 29 mai 2015, 24 septembre 2015, 13 octobre 2015, 25 novembre 2016 ou 3 mars 2017 (act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0009 s., 49 s., 61, 90 s., 95 s., 101 s.). Même lorsque certaines parties plaignantes ont requis du MPC une ordonnance motivant un éventuel refus, la réponse circonstanciée de ce dernier n’a pas fait l’objet d’un recours (v. par exemple missive du 6 janvier 2017 et réponse du MPC du 3 mars suivant [act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61- 0097, 0101 s.]). En ce qui concerne le second, certes le MPC a parfois donné suite aux requêtes des parties après plusieurs semaines, mais la conception des recourants quant au temps nécessaire à répondre se heurte aux spécificités de la cause. Force est de constater que les faits objet de l’enquête menée par le MPC se révèlent pour le moins complexes. Outre l’aspect international des investigations, l’instruction en cours se caractérise par le nombre très important de parties impliquées, le nombre d’auditions qui ont dû être menées (une soixantaine d’après l’inventaire des pièces fourni par le MPC) ainsi que par la quantité d’informations qui ont dû être compilées et traitées. Dès lors, un laps de temps pouvant atteindre quelques semaines ne peut être considéré comme constitutif d’un retard injustifié. N’en déplaise aux recourants, ils ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils soutiennent que leur requête du 2 septembre 2019 (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61- 0178), par laquelle ils requièrent des informations quant aux actes d’instruction prévus, est caractéristique du retard dont a fait preuve le MPC,
- 22 ce dernier les ayant maintenus dans l’ignorance pendant plus de cinq mois (act. 1, p. 22). Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, une réponse faisant état, d’une part, de la constitution de nouvelles parties plaignantes et du fait que des actes d’instruction étaient en cours d’exécution et, d’autre part, du fait qu’une décision de disjonction des procédures serait rendue dans les plus brefs délais, leur a été adressée le 21 octobre 2019 par le MPC (v. par ex. act. 6.3, onglet n° 15, p. 15-61-0180). Partant, les griefs des recourants sont infondés et doivent être rejetés. La Cour de céans relève, par surabondance, d’une part, qu’il ne saurait être reproché à l’autorité d’enquête quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (v. supra consid. 4.4.2.2) et, d’autre part, que le MPC n’est pas resté inactif entre le 2 septembre 2019 et le 13 février 2020 – date de l’ordonnance de disjonction – puisqu’il ressort de l’inventaire des pièces à disposition de la Cour de céans que le MPC a adressé diverses missives entre septembre et octobre à la banque T. et à la FINMA (act. 6.2, p. 63, 64, 268) étant précisé que l’inventaire des pièces à disposition de la Cour de céans est partiellement caviardé et correspond à celui qui a été transmis, en dernier lieu, à Me Eric Alves de Souza le 9 décembre 2019.
5. Les recourants allèguent, en outre, une violation du principe de l’unité de la procédure et du principe de célérité.
5.1 L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental de la procédure pénale suisse. Ce principe permet de garantir non seulement le principe d’égalité de traitement et d’équité (art. 8 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP), mais tend aussi à éviter des jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; v. art. 5 al. 1 CPP). Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participants – complices et instigateurs – (art. 29 al. 1 let. a CPP; v. BOUVERAT, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 29 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3034; BARTETZKO, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 29 CPP).
5.2 5.2.1 Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction – ou la jonction – de procédures pénales. Elle doit toutefois rester l'exception. Les raisons factuelles doivent être objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2). Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des
- 23 procédures. La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., art. 30 CPP, p. 54; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP et référence citée). Figurent parmi les autres motifs permettant de disjoindre des procédures: lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; lorsqu’un coauteur est arrêté alors que les autres participants sont en voie d’être jugés; lorsque l'enquête pénale contre un accusé emprisonné est terminée et que l'audience à son encontre a été reportée parce qu'un co-accusé a entre-temps été arrêté; lorsque des difficultés existent compte tenu du grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables ou durablement absents; en cas de mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition; ou, lorsqu’il y a le risque que certaines infractions puissent prescrire (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2020 précité ibidem; 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., n° 4 ad art. 29 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BARTETZKO, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP).
5.2.2 La mise en œuvre d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à l'égard d'un ou plusieurs co-prévenus alors que la procédure ordinaire doit être suivie pour d'autres peut, selon les circonstances, également constituer une raison objective justifiant une disjonction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.8; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., art. 30 CPP, p. 55). La poursuite par la voie précitée ne constitue toutefois pas, en soi, un motif de disjonction en cas de pluralité d’auteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 précité ibidem) et l’autorité de poursuite doit, en pareille hypothèse, examiner – et le cas échéant justifier dans son ordonnance – si est dans quelle mesure une disjonction peut avoir lieu compte tenu de l’ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2020 précité ibidem; 1B_553/2018 précité ibidem). Le principe de l’unité de la procédure prévaudra, en particulier, en présence de coauteurs ou de participants, dès le moment où les faits ne sont pas clairs ou qui sont contestés de plusieurs côtés, qu’il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres ou que les divers participants s’incriminent mutuellement de sorte qu’il existe un risque de décisions contradictoires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2 et références citées; 1B_187/2015 précité ibidem et les références citées, notamment l’ATF 116 Ia 305 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.141 du
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25 novembre 2019 consid. 2.1 in fine). Enfin, une exception au principe de l’unité de la procédure ne saurait se fonder sur de simples motifs de commodité (BOUVERAT, op. cit., n° 2 ad art. 30 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP).
5.3 5.3.1 Les recourants considèrent que P. a joué un rôle central dans la disparition des avoirs des clients de la banque T., qu’il a agi en co-activité avec N. et O., que ses agissements sont au cœur de la procédure principale et ont été essentiels à l’exécution des infractions commises par les deux autres prévenus et que par conséquent, l’ordonnance de disjonction conduirait à retirer de la procédure principale l’exécuteur des falsifications dont ils ont été victimes et qui ont été voulues et conçues par N. et O. (act. 1, p. 15 s.; act. 15 p. 5 s.). La disjonction consacrerait, en outre, une violation du principe de célérité puisqu’il est primordial que le MPC maintienne la procédure contre les trois prévenus car, dans le cas contraire, la disjonction aboutirait à abandonner l’action pénale menée contre N. et O. (act. 1, p. 19 s.; act. 15, p. 7).
5.3.2 Quant au MPC, il estime, en substance, que le rôle de P. « est très circonscrit et apparaît être clairement accessoire à la disparition des avoirs de la banque, dite disparition étant le dommage direct des agissements criminels apparemment perpétrés en amont par N. et O. » (act. 6, p. 6); que son rôle est accessoire puisqu’il ne fait pas partie des personnes ayant la connaissance des tenants et aboutissants du système de fraude, respectivement d’escroquerie mis en place; que P. est poursuivi pour faux dans les titres dans le cadre de l’établissement de la comptabilité de R. SA et qu’il a entièrement admis les faits; et, que compte tenu des faits retenus à l’encontre du prévenu – qui sont clairement établis – il n’y a pas de risque que celui-ci rejette la faute sur les autres prévenus (act. 6, p. 6 s.; act. 17, p. 3). Enfin, le MPC considère que les investigations contre N. et O. se poursuivent et sont susceptibles de durer compte tenu de la vaste procédure ouverte au Portugal contre une trentaine de co-accusés – dont ne fait pas partie P. – pour des actes de gestion déloyale, blanchiment d’argent et falsification de documents en lien avec l’obligation de tenir des comptes consolidés; qu’une coordination internationale entre les diverses autorités est encore nécessaire compte tenu de l’ampleur des investigations, de ces ramifications internationales et du domicile des prévenus; et, qu’au regard du principe de célérité, il serait difficilement admissible que P. – qui a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée – doive atteindre le résultat des investigations nationales, respectivement portugaises, avant d’être jugé (act. 6, p. 6 s.; act. 17, p. 3).
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5.3.3 Il ressort du dossier de la cause, que: a) Le MPC diligente une enquête pénale contre N. pour blanchiment d’argent aggravé et escroquerie, contre O. pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres et contre P. pour faux dans les titres (v. supra let. A). Quant aux autorités portugaises, elles mènent une enquête contre N. et O. pour des faits pouvant être constitutifs de, notamment, escroquerie aggravée, gestion déloyale et abus de confiance (art. 205, 217, 218, 224 du Code pénal portugais [in act. 1.1, p. 1]) b) Le MPC estime, être proche du terme s’agissant des investigations en lien avec l’activité déployée par P. et que, sous réserve de quelques actes d’instruction complémentaires, le dossier devrait être en état d’être jugé. Tel n'est en revanche pas le cas des investigations dirigées contre les deux autres prévenus puisqu’ils sont poursuivis pour des faits – notamment d’escroquerie et de blanchiment d’argent – commis pour une part prépondérante au Portugal, le résultat des investigations menées à l’étranger étant nécessaire, conjointement avec celui des investigations helvétiques, à la détermination du crime préalable (act. 1.1, p. 3). c) Les conclusions des rapports FFA du MPC du 11 octobre et 30 novembre 2017 relèvent, entre autres, que P., en tant que directeur de AA. SA a perpétré une kyrielle d’actes incriminables; qu’il savait contrevenir aux règles en vigueur lorsque AA. SA exécutait des transactions aussi importantes que suspectes sans le moindre support documentaire; qu’il ne pouvait pas ignorer la portée des nombreuses manipulations comptables qu’il a exécutées sous la houlette de O. et qui ont permis de dissimuler l’état de surendettement chronique de R. SA sur plusieurs années; que même si P. prétend avoir subi des pressions de O. il a tout de même accepté d’accomplir ces actes en gardant le silence sur d’innombrables irrégularités tout en empochant des rétributions confortables octroyées par son employeur; que sur les instructions de O. – qui s’occupait également du contrôle légal des comptes de R. SA – il a établi dès 2008 les journaux d'écritures complémentaires de R. SA; que la situation financière présentée dans ces journaux n’était pas confirmée par des pièces justificatives; que contrairement à l’état globalement favorable présenté dans les comptes, R. SA était largement déficitaire et surendettée; que le surendettement était caché par de multiples et répétées manipulations comptables surévaluant les actifs et les profits d'une part, et sous-évaluant les dettes et les pertes d'autre part; que P. a confirmé qu’à partir de 2008 il y avait des différences entre les dettes indiquées dans l’inventaire « Situation des engagements » transmis à, notamment, O. et celles enregistrées dans les comptes annuels statutaires individuels de R. SA; qu’il a également témoigné qu’à partir de 2008 des passifs, de montants élevés avec un impact important sur les
- 26 comptes de R. SA, ont été dissimulés sur la base des instructions de O.; que R. SA était largement surendettée au moins à partir de 2007; que P. a établi, sur instruction de O., non seulement des fausses pièces comptables sans documents justificatifs à l’appui, mais les a également enregistrées ou fait enregistrer dans les journaux complémentaires devant refléter les résultats comptables et la situation financière; et, que l’unique but était clairement de cacher les pertes considérables ainsi que le surendettement manifeste de R. SA (v. act. 6.3, onglet n° 11, spéc. p. 11-01-0045, 0231, 0234, 0405, 0406). d) P., citoyen helvétique domicilié en Suisse, est le seul protagoniste sur sol suisse à avoir été entendu et a, lors des auditions menées par le MPC, admis les faits qui lui sont reprochés et requis la poursuite de la procédure à son encontre par la voie simplifiée (v. act. 6.3, onglet n° 13 p. 13-01-0004 ss et n° 16, p. 16-02-0273). Quant à N. et O., ils n’ont pas encore été auditionnés par les autorités de poursuite helvétique, et cela, pour des raisons indépendantes de leur seule volonté (v. supra consid. 5.3.2).
5.3.4 In casu, n’en déplaise aux recourants, les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier soumis à l’autorité de céans, sont de nature à justifier la disjonction des procédures ici entreprise. Force est de constater que les faits dans lesquels s'inscrit l’instruction menée par le MPC se révèlent pour le moins complexes. Outre l'aspect international des investigations, l’enquête en cours se caractérise par l'existence d’une soixantaine de parties et par le fait que deux des trois prévenus ne se trouvent pas sur sol helvétique et n’ont pas encore pu être entendus par les autorités suisses. L’autorité de poursuite est donc confrontée à une affaire de grande ampleur, constat qui explique déjà à lui seul le fait que l’enquête s’étende sur une durée de plus de six ans. Contrairement aux deux autres prévenus, P. a été entendu et a avoué les faits que lui sont reprochés. La disjonction ici envisagée tend dès lors à éviter des retards injustifiés et à garantir le respect du principe de célérité puisque ce dernier s’applique tout autant à l’égard des autorités chargées de la poursuite pénale qu’à celui du prévenu, aucun d’eux n’ayant la priorité. Indépendamment de la question de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée qui ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour disjoindre les procédures, l’autorité de poursuite pénale a justifié (dans son ordonnance du 9 mars 2020), après analyse des circonstances particulières du cas d’espèce, les raisons pour lesquelles la disjonction se justifie. Elle a fait état, entre autres, du fait que contrairement à l’instruction à l’encontre de N. et O., qui risque de durer compte tenu de l’ampleur des investigations en cours, de ses ramifications internationales et du fait que l’issue des enquêtes au Portugal est, conjointement avec les investigations menées en Suisse, nécessaire à la détermination du crime préalable aux actes de blanchiment
- 27 et escroquerie suspectés commis sur territoire helvétique, celle en lien avec les actes reprochés à P., qui a reconnu les faits, est proche d’être achevée, le dossier étant en état d’être jugé, sous réserve de certains actes d’instruction complémentaires. Les actes reprochés à P. sont donc clairs (faux dans les titres) et ne sont, a priori, pas contestés. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de céans considère que la disjonction des procédures s’avère, compte tenu des particularités du cas d’espèce, justifiée sous l’angle du respect du principe de célérité, motif au demeurant admis par la jurisprudence (v. supra consid. 5.2.1). L’ordonnance n’est ainsi point critiquable et les griefs des recourants en lien avec une prétendue violation des principes de l’unité de la procédure et de célérité sont rejetés. La Cour des plaintes relève, par surabondance, que les actes reprochés à P. auraient débuté en 2008 et que la prescription pour les premiers d’entre eux risque d’être atteinte courant 2023. Or, même à supposer que la prescription n'était pas à proche échéance, il appert, vu la complexité de la cause et le temps déjà écoulé depuis l’ouverture de la procédure, que certains des faits reprochés à P. risqueraient de se prescrire si les autorités helvétiques devaient attendre l’issue des procédures menées à l’étranger avant de pouvoir continuer la poursuite du prénommé en Suisse.
6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2020.9-21).
8. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, qui succombent, supporteront ainsi solidairement les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 4’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 13'000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 9’000.--, sera restitué au conseil des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet (BP.2020.9-21).
3. Un émolument fixé à CHF 4’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 9’000.--.
Bellinzone, le 22 octobre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution - Mes Eric Alves de Souza et François Chaudet - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.