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Tribunal pénal fédéral 11.11.2020 BB.2020.267

11 novembre 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·981 parole·~5 min·2

Riassunto

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).

Testo integrale

Décision du 11 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties 1. A. LTD,

2. B. SA, toutes deux représentées par C.,

recourantes

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2020.267+BB.2020.270

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La Cour des plaintes, vu: - la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C. et consorts,

- le séquestre prononcé le 15 avril 2011 par le MPC sur le compte 1 (anciennement 2) ouvert auprès de la banque D., à Lucerne, au nom de la société A. Limited,

- le séquestre ordonné le 17 octobre 2014 par le MPC sur le compte 3 ouvert auprès de la banque E., à Zurich, au nom de la société B. SA,

- les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et BB.2015.48 du 10 juillet 2015, BB.2015.83 du 25 août 2015, BB.2016.362 du 31 janvier 2017, BB.2017.162+163+164+165 +166+167 du 11 octobre 2017, BB.2017.214 du 18 juillet 2018, BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019 et BB.2019.146 du 17 juillet 2019 toutes défavorables à B. SA quant à la levée de séquestre,

- les décisions de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012, BB.2016.234 + BB.2016.341 du 22 novembre 2016, BB.2017.32 du 9 août 2017, BB.2017.162-167, BB.2017.212 du 27 juin 2018 et BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019, toutes défavorables à A. Ltd quant à la levée de séquestre,

- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre C. et consorts (procédure SK.2019.12),

- les ordonnances de la CAP-TPF du 10 mai 2019, concluant à l’irrecevabilité des requêtes de levées partielles de séquestres datées du 11 avril 2019 par A. Ltd et B. SA, faute pour dites sociétés d’avoir démontré leur existence et les pouvoirs de représentation de C. à leur égard,

- les décisions BB.2019.158, BB.2019.159, BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 du 30 juin 2020 de la Cour de céans, rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par A. Ltd et B. SA à l’encontre des ordonnances précitées de la CAP-TPF ainsi que contre les ordonnances du 16 juillet 2019 rejetant de nouvelles requêtes de levées partielles des séquestres,

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- la requête du 5 octobre 2020 adressée par A. Ltd à la CAP-TPF, sollicitant la levée du séquestre prononcé sur le compte 1 (anciennement 2) ouvert auprès de la banque D., à Lucerne, et se référant à des requêtes similaires des 26 août et 6 septembre 2020 (act. 1, p. 3),

- la requête du 5 octobre 2020 adressée par B. SA à la CAP-TPF, sollicitant la levée du séquestre prononcé sur le compte 3 ouvert auprès de la banque E., à Zurich, et se référant à une requête similaire du 6 septembre 2020 (act. 2, p. 3),

- les recours de A. Ltd et B. SA du 8 novembre 2020 adressés à la Cour de céans pour déni de justice relatif aux requêtes de levées de séquestres des 26 août, 6 septembre et 5 octobre 2020 (act. 1 et 2, p. 2),

et considérant: que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées); que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario); que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et la jurisprudence citée); qu’il ne ressort pas du dossier que les recourantes auraient jamais mis formellement en demeure la CAP-TPF; qu’il s’ensuit que les recours pour déni de justice doivent être qualifiés d’irrecevables; que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable

- 4 étant également considérée avoir succombé; que ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.--, à charge de CHF 500.-- par recourante, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de chaque recourante, pour un montant total de CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 11 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - A. Ltd, représentée par C. - B. SA, représentée par C. - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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