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Tribunal pénal fédéral 12.03.2019 BB.2019.39

12 marzo 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·778 parole·~4 min·5

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Testo integrale

Décision du 12 mars 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, Vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, B., intimés

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.39

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La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale déposée le 24 décembre 2018 par A. contre B. au motif que ce dernier se serait opposé à la transmission d'un recours adressé au Conseil fédéral,

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),

- le recours contre celle-ci, formé auprès de la Cour de céans par A. le 28 février 2019,

et considérant: - que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- qu'aux termes de l'al. 1er de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

- que selon le MPC, les reproches adressés par le plaignant à B. ne relèvent pas du droit pénal et que, partant, les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies;

- que l'écriture du recourant, qui tient sur deux pages, est confuse; - que l'intéressé semble se plaindre de ce qu'une somme de plusieurs centaines de milliers de francs serait consignée par l'Etat du Valais sur un compte bancaire depuis 1989, alors que le Tribunal fédéral aurait condamné ledit canton à la lui verser, dans un arrêt rendu au début des années 1990;

- que le recourant paraît également dénoncer des décisions de mise sous tutelle, respectivement de privation de liberté à des fins d'assistance, rendues à son encontre en 2011 et 2012, de manière contraire au droit selon lui;

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- qu'il ne ressort pas de ces considérations qu'une quelconque infraction aurait été commise; - qu'au surplus, les premiers faits précités sont anciens, de sorte qu'en tout état de cause, la prescription de l'action pénale serait probablement acquise en ce qui les concerne, ce qui constituerait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (cf. OMLIN, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 10 ad art. 310 CPP);

- que, partant, c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de nonentrée en matière querellée;

- que, dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu'il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d'écritures;

- que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 428 CPP, appliqué par analogie; - que ceux-ci sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

- 4 prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 mars 2019 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le Vice-président: Le greffier:

Distribution - A. - Ministère public de la Confédération (avec copie du recours) - B. (avec copie du recours)

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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