Skip to content

Tribunal pénal fédéral 19.11.2019 BB.2019.253

19 novembre 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·862 parole·~4 min·5

Riassunto

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Testo integrale

Décision du 19 novembre 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.253

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée depuis juillet 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. (ci-après: A. ou le recourant) pour des faits de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et de droit de la communication (art. 305ter CP) par le biais notamment de sa société B. AG,

- les deux plaintes déposées en 2012 par le recourant au nom de sa société pour bris de scellés (art. 290 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 de la loi sur les banques [LB; RS 952.0]) contre les procureurs fédéraux C. et D., chargés d’instruire la cause,

- la nomination par l’autorité de surveillance du MPC de E., Procureur fédéral extraordinaire, en charge d’instruire la plainte,

- les sept nouvelles plaintes pénales qu’aurait déposées le recourant entre 2017 et 2019 contre la Procureure fédérale C. (in act. 1),

- le recours de A. du 26 septembre 2019, expédié le 27 octobre 2019, pour déni de justice et retard injustifié contre le MPC (act. 1),

et considérant: - que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

- que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

- que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- 3 -

- que le grief du recourant semble résider dans le fait que le Procureur fédéral E. aurait refusé de façon répétée et délibérée d’enquêter de manière proactive sur ses plaintes pénales (act. 1);

- que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);

- qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait jamais mis formellement en demeure le MPC; - que vu ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être qualifié d’irrecevable; - que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

- que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 novembre 2019 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - A. - Ministère public de la Confédération (avec copie du recours)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BB.2019.253 — Tribunal pénal fédéral 19.11.2019 BB.2019.253 — Swissrulings