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Tribunal pénal fédéral 20.06.2018 BB.2018.104

20 giugno 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·688 parole·~3 min·11

Riassunto

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Testo integrale

Décision du 20 juin 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Mes Jean Marguerat et Anne-Sarah Skrebers, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.104

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

 le recours déposé devant la Cour de céans le 7 juin 2018 par A. contre une décision du Ministère public de la Confédération du 24 mai 2018, dans la procédure référencée sous numéro SV.17.1078-LL (act. 1),

 le courrier du 20 juin 2018 à la Cour de céans, par lequel le prénommé déclare retirer ledit recours (act. 3),

et considérant:

 que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

 que, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

 qu'en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 7 juin 2018 est intervenue suite à l’invitation à déposer la réponse transmise le 8 juin 2018 par la présente Cour au MPC (act. 2), soit avant la clôture de l’échange d’écritures;

 qu'au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours;

 que la cause est par conséquent rayée du rôle;

 que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

 que le recourant doit dès lors être considéré comme partie qui succombe;

- 3 -

 que dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à un stade précoce de la procédure, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 800.-- (art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 4 prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause BB.2018.104 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

 Mes Jean Marguerat et Anne-Sarah Skrebers, avocats  Ministère public de la Confederation

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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