Décision du 30 mai 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A., 2. B., représentés tous deux par Me Damien Chervaz, avocat,
3. C., représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. KHALED Nezzar, représenté par Me Jacques Michod et Me Magali Buser, avocats, intimés
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Bun dess traf ge richt Tr i b una l p éna l f é dér a l Tr i b una l e pen a l e f eder a l e Tr i b una l p ena l f e der a l
Numéros de dossiers: BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 Procédures secondaires: BP.2017.4 - BP.2017.5 - BP.2017.6
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Faits:
A. A la suite d’une dénonciation pénale du 19 octobre 2011 émanant de l’Association suisse contre l’impunité (Trial), par ordonnance du même jour, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a ouvert une instruction pénale du chef de crimes de guerre (art. 264b ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP]; RS 311.0 et art 108 et 109 aCPM du Code pénal militaire suisse du 13 juin 1927 [ci-après: aCPM]; RS 321.0) à l’encontre de Khaled Nezzar (ci-après: Nezzar), ressortissant algérien, né le 27 décembre 1937, ancien général major de l’armée algérienne et ancien Ministre de la défense. Selon la dénonciation, Nezzar aurait joué un rôle crucial dans la commission d’atrocités perpétrées dans le cadre du conflit interne algérien au début des années 1990 alors qu’il était au pouvoir. Il aurait ainsi ordonné, participé et instigué à l’utilisation massive de la torture en Algérie, aux meurtres et disparitions forcées de prétendus opposants, membres ou non des mouvances islamistes (MPC 05-01-0001 ss).
B. Dans ce même contexte de faits, le MPC s’est vu adresser plusieurs dénonciations pénales. Au nombre de celles-ci, figurent notamment celle que lui a envoyée, le 19 octobre 2011, B., lequel a dénoncé Nezzar et s’est constitué partie plaignante dans la procédure. B. invoquait avoir été arrêté et torturé à deux reprises par les services de sécurité en 1993 pour avoir été membre du Front islamique du salut (ci-après: FIS; pièce MPC 05-02-0002). Le 10 février 1994, il a quitté l’Algérie pour venir en Suisse (pièce MPC 05-02-0012) où sa demande d’asile a été admise par décision du 27 novembre 1997 (pièce MPC 05-02-0010 ss).
Par ailleurs, le 24 octobre 2011, A. a indiqué au MPC avoir lui-même été la victime de tortures et d’arrestations arbitraires alors que Nezzar était au pouvoir en Algérie. II a précisé vouloir se constituer partie plaignante (pièce MPC 05-04-0001). Il a ainsi affirmé avoir lui aussi été torturé après avoir été arbitrairement arrêté en février 1992 à Oran puis déporté et être resté détenu pendant plus de trois ans et 9 mois dans différents camps sans jamais avoir fait l’objet d’une seule inculpation ou condamnation. Il a précisé avoir été libéré le 23 novembre 1995, mais avoir été à nouveau enlevé en octobre 1997 et avoir été retenu prisonnier en ayant subi des actes de tortures abominables jusqu’au 23 mars 1998 (pièces MPC 05-04-0001 ss).
Le 30 mai 2014, C. a lui aussi fait parvenir une dénonciation pénale au MPC (pièces MPC 05-08-0001 ss). Il a exposé avoir également été détenu à l’époque en Algérie et avoir subi des actes de torture à plusieurs reprises (pièces MPC 05-08-0003; 05-08-0005). Il a développé avoir été prisonnier
- 3 dans divers centres où il a régulièrement subi des violences (pièce MPC 05- 08-0006).
C. Le 19 octobre 2011, le MPC a ouvert une instruction contre Nezzar pour crimes de guerre commis dans le cadre du conflit interne algérien (pièce MPC 01-00-0001). Le même jour, il a décerné un mandat d’amener à l’encontre du précité qui a été auditionné en tant que prévenu le 20 octobre 2011.
Par ordonnance du 1er décembre 2011, le MPC a constaté sa compétence (pièces MPC 02-00-0002 ss). Le 25 juillet 2012, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par Nezzar contre dite ordonnance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140). Le Tribunal fédéral a pour sa part déclaré irrecevable le recours formé par Nezzar contre cette dernière décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_542/2012 du 8 novembre 2012).
D. Entre novembre 2011 et novembre 2016, le MPC a procédé à diverses auditions du prévenu, des parties plaignantes ainsi que de différents témoins (pièces MPC rubriques 12, 13 et 15).
E. Le 13 août 2014, le MPC a adressé à l’Office fédéral de la justice une demande d’entraide à l’intention de l’Algérie (pièces MPC rubrique 18). Cette demande n’ayant pas été transmise directement aux autorités algériennes, le MPC en a adressé une nouvelle version le 2 mars 2015 qui a été remise à l’Algérie par envoi du 7 avril 2015. Celle-ci n’a jamais obtenu de réponse.
F. Le 3 mars 2016, le MPC a sollicité des autorités françaises compétentes copie d’actes de procédures pénales françaises dirigées contre Nezzar notamment suite à une plainte pénale déposée le 28 juin 2002 à Paris par des ressortissants algériens (pièce MPC 18-03-0001). Les autorités françaises ont fait parvenir les documents requis le 18 juillet 2016 (pièce MPC 18-03- 0007).
G. Par courrier du 22 novembre 2016, le MPC a informé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et leur a fixé un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (pièces MPC 16-00-0812 ss), ce à quoi les parties plaignantes ont donné suite requérant entre autres leur audition quant à l’existence d’un conflit armé au moment des faits sous enquête,
- 4 celles de différents témoins, ainsi que l’établissement d’une expertise. Les parties plaignantes ont en outre conclu, à titre de conclusions civiles, à se voir verser par Nezzar chacune CHF 1.-- à titre de réparation de leur tort moral, les frais de la procédure étant laissés à la charge du prévenu. Elles concluent que ce dernier soit débouté de toute conclusion (pièces MPC 16- 00-0868 ss; 16-00-0929 ss). Il n’a pas été donné suite à ces réquisitions.
H. Par acte du 4 janvier 2017, le MPC a rendu une ordonnance de classement aux termes de laquelle il a retenu que les attaques qui ont eu lieu en Algérie entre 1991 et 1994 ne présentaient pas l’intensité exigée par la jurisprudence pour que l’on puisse admettre l’existence d’un conflit armé non international. Par conséquent, la compétence des autorités suisses pour poursuivre fait en l’occurrence défaut. Il a fixé l’émolument d’instruction à CHF 18’500.--. Les listes de frais déposées par les parties plaignantes ont été acceptées telles quelles de sorte que Me Chervaz intervenant pour A. et B. s’est vu octroyer CHF 42’055.25 et Me Bayenet, représentant de C., CHF 28’392.90. Nezzar avait quant à lui renoncé à faire valoir des prétentions (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 2.1).
I. Le 16 janvier 2017, A., B. et C. interjettent chacun recours devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance. Ils concluent tous trois: principalement, à l’annulation de cette dernière, à ce qu’il soit dit qu’il existait un conflit armé au moment des faits sous examen et au renvoi de l’affaire devant le MPC pour qu’il poursuive l’instruction; subsidiairement, à l’annulation de dite ordonnance, au renvoi de la cause au MPC en lui enjoignant de poursuivre l’instruction sur la question de l’existence d’un conflit armé en donnant suite aux réquisitions de preuve des parties, à savoir la nomination d’un expert et la réalisation d’une expertise sur la question d’un conflit armé non international en Algérie dès 1992, l’exécution de la première commission rogatoire envoyée à l’Algérie le 7 avril 2015, l’envoi de la seconde commission rogatoire en vue de l’audition de certains témoins, l’audition de nouveaux témoins ainsi que la nouvelle audition de témoins déjà entendus mais qui n’ont jamais été questionnés sur l’existence d’un conflit armé, le tout sous suite de frais et dépens. Les recourants demandent également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1).
Pour motifs, ils invoquent une violation des dispositions topiques du code pénal militaire en vigueur au moment des faits, du principe in dubio pro duriore ainsi que de leur droit d’être entendus. J. Le 7 février 2017, Nezzar dépose ses observations et conclut au rejet des recours, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, il partage l’opinion du
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MPC quant à l’absence d’un conflit armé en Algérie au moment où il était au pouvoir (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 8).
Dans sa réponse du 21 février 2017, le MPC conclut également au rejet des recours sous suite de frais et dépens (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 10).
Dans leurs répliques du 17 mars 2017, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions. Ils fournissent de nouvelles pièces à l’appui de leur argumentation (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 14).
Invité à dupliquer, Nezzar persiste dans ses conclusions le 13 avril 2017. Il conclut par ailleurs à ce que les nouvelles pièces produites par les recourants soient déclarées irrecevables (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 19).
Dans sa duplique du 25 avril 2017, le MPC se réfère lui aussi à ses conclusions (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 20).
Invités à se prononcer sur la requête de Nezzar visant à écarter les nouvelles pièces produites par les recourants, ces derniers concluent à ce qu’elles soient admises à la procédure (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 23). Le MPC s’en remet quant à lui à justice sur cette question (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d’éventuelles confiscations (GRÄ- DEL/HEINIGER, Commentaire bâlois, Code de procédure pénal, 2e éd. 2014 [ci-après: Commentaire bâlois CPP], n° 5 ad art. 322 CPP).
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1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois CPP, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, no 1512).
2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’occurrence, les trois recours sont strictement liés: ils portent sur les mêmes faits et s’en prennent tous à la même ordonnance de classement, par le biais de conclusions identiques. Par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11.
3. 3.1 Aux termes de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les recours des 16 janvier 2017 contre l’ordonnance de classement du 4 janvier 2017 sont intervenus en temps utile. 3.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au «lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, «toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction». L’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres http://links.weblaw.ch/BBl-2006-1057 http://links.weblaw.ch/1B_657/2012 http://links.weblaw.ch/BSTGER-BB.2013.88
- 7 participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017 consid. 1.4). 3.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message CPP, op. cit., p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, ibidem). 3.4 En l’espèce, la procédure est ouverte pour crimes de guerre au sens des art. 264b ss CP et des art 108 et 109 aCPM. Les biens juridiques protégés par ces normes sont des personnes et des biens (VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [édit.], 3e éd. 2018, no 8 ad remarque préalable à l’art. 264b CP). Plus spécifiquement, l’art. 264c al. 1 let. a et al. 2 CP protège la vie, l’art. 264c al. 1 let. b, e, f et al. 2 CP la liberté et l’art. 264c al. 1 let. c et al. 2 CP l’intégrité physique et psychique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.36 + 37 du 27 octobre 2016 consid. 1.2.1; KESHELAVA/ZEHNDER, Commentaire bâlois Droit pénal II, Niggli/Wiprächtiger [édit.], art. 111-392 CP, 2013, no 2 ss ad art. 264c CP). Par ailleurs, les faits http://links.weblaw.ch/BSTGER-BB.2017.100 http://links.weblaw.ch/ATF-129-IV-95 http://links.weblaw.ch/ATF-129-IV-95 http://links.weblaw.ch/1B_723/2012 http://links.weblaw.ch/1B_489/2011 http://links.weblaw.ch/BSTGER-BB.2012.67 http://links.weblaw.ch/ATF-129-IV-216 http://links.weblaw.ch/6B_266/2009
- 8 décrits à l’art. 264c CP concernent également des biens juridiquement protégés collectifs notamment la paix ainsi que la composition ethnique de la population (KESHELAVA/ZEHNDER, op. cit., no 4 ad art. 264c CP et références citées). Les recourants, parties plaignantes, font valoir avoir été directement touchés notamment dans leur liberté, mais également dans leur intégrité physique et psychologique. Ils ont donc la qualité pour agir. 3.5 Le recours est ainsi recevable; il y a lieu d’entrer en matière.
4. 4.1 Dans ses observations du 13 avril 2017, Nezzar fait valoir une nouvelle conclusion visant à ce que toutes les pièces produites par les recourants ou à tout le moins un certain nombre d’entre elles (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.107-1.111), soient écartées du dossier. Il argue à cet égard que les recourants auraient eu tout le loisir de produire la multitude de pièces soumises à l’appui de leurs recours bien avant le dépôt de ceux-ci. Il soutient plus spécifiquement qu’ils auraient pu les faire valoir le 6 décembre 2016 déjà, délai qui leur avait été fixé par le MPC pour soumettre leurs réquisitions de preuves. Selon lui, si la Cour devait accepter les preuves apportées à l’appui du recours, elle devrait, pour les mêmes raisons de tardiveté, à tout le moins rejeter celles envoyées avec la réplique (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.19). Les recourants retiennent pour leur part que le dossier transmis par l’instance inférieure est in casu insuffisant pour que l’autorité de recours se prononce. Il en résulte selon eux que cette dernière devrait en l’espèce administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 4.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et références citées). Ainsi, l’art. 385 al. 1 let. c CPP prévoitil que si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt indique précisément les moyens de preuve qu’elle invoque. Or, le recours doit être motivé dans tous les cas de sorte que l’apport de moyens de preuves avec le recours est une obligation (ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois CPP, no 1 art. 385 CPP). Les dispositions relatives au recours au sens strict (art. 393-397 CPP) ne posent pas de prescriptions particulières en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux. Le législateur a renoncé à introduire un régime restrictif en matière d’allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le cas très particulier de l’art. 398 al. 4 CPP relatif à
- 9 l’appel et qui n’entre pas en considération ici. Par conséquent, avec la majorité de la doctrine, il faut admettre que le recourant peut produire devant l’instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1 rendu en matière de détention provisoire et la doctrine citée; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.204 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et références citées). Conformément à l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Cette disposition concrétise la volonté de recherche de la vérité matérielle, pour laquelle l’autorité a un rôle actif à jouer. Les preuves sont nécessaires lorsqu’elles pourraient avoir une influence sur le sort du litige (cf. Message CPP, p. 1294). L’autorité peut néanmoins refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de ces preuves démontre que celles-ci ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et les références citées). 4.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne saurait faire droit à la conclusion de Nezzar visant à ce que les preuves produites par les recourants à l’appui de leurs recours soient écartées sous prétexte de tardiveté. En annexant ces preuves pour étayer leurs recours, les recourants se sont simplement conformés à l’exigence qui leur est faite en ce sens par la loi (art. 385 al. 1 let. c CPP). Or, il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [édit.], 2011, no 22 ad art. 385 CPP; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, nos 370; 395). Sous cet angle, peu importe que les recourants auraient déjà pu les faire valoir devant le MPC. Cela scelle le sort de ce grief. 4.4 Il n’y a pas lieu d’admettre non plus la conclusion subsidiaire de l’intimé qui tend à écarter les preuves produites par les recourants à l’appui de leurs répliques (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.107 à 1.111), motif pris également de tardiveté. De manière générale, la notion de faits nouveaux comprend les nouvelles affirmations et preuves avancées. Le CPP ne prévoit rien quant à la possibilité de présenter des éléments nouveaux pendant la procédure de recours. Toutefois, la doctrine a retenu que différentes indications permettent de conclure que le législateur a prévu un droit des faits nouveaux complétement libre. Dans la mesure où le recours est une voie de droit ordinaire complète et dévolutive qui permet l’examen du prononcé entrepris avec un plein pouvoir de cognition, en principe tous les éléments connus qui se sont réalisés jusqu’à la décision sur recours doivent être pris en considération. Dès lors, les nova sont autorisés (ATF 141 IV 396
- 10 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et référence citée). Partant, on ne saurait suivre le raisonnement de l’intimé qui considère par principe que les pièces fournies à l’appui de la réplique sont tardives. Au surplus, certaines des pièces contestées (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.107 et 1.108) figuraient déjà au dossier (respectivement BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.7 et 1.25) avant qu’elles ne soient « produites » en annexe à la réplique; à ce titre elles ne peuvent être qualifiées de nouvelles preuves. 4.5 Cela étant posé, il convient de relever cependant que comme le soulignent le MPC et l’intimé, la période pénale à prendre en considération en l’occurrence court du 14 janvier 1992 au 31 janvier 1994, soit la durée exacte du mandat de Nezzar au sein du Haut Comité d’Etat (ci-après: HCE). Dès lors, les pièces qui exposent quelle était la situation prévalant en Algérie au-delà de cette fenêtre temporelle ne peuvent être tenues pour pertinentes (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.16; 1.17; 1.67; 1.68 à 1.94; 1.98; 1.102 à 1.104).
5. Dans un grief d’ordre formel, les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendus. Ils soutiennent en effet que les réquisitions de preuve qu’ils ont présentées dans le délai que leur avait imparti le MPC à cet effet n’auraient pas été prises en compte et rejetées sans la moindre motivation alors que selon eux elles auraient permis de clarifier l’existence ou non d’un conflit armé. Cet argument est réfuté tant par le MPC que par Nezzar. Dans sa réponse, le premier s’exprime sur chacune des nouvelles réquisitions demandées par les recourants, mais arrive à la conclusion que ceux-ci ont requis des moyens de preuve complémentaires sans justifier de la nécessité de procéder à ces actes d’instruction et ce alors même que les preuves récoltées jusqu’au moment de l’avis de clôture de la procédure infirmeraient à elles seules l’existence d’un conflit armé. Le second précise pour sa part que non seulement les réquisitions formulées par les recourants sont énumérées dans la décision querellée mais que le MPC s’est également expressément prononcé sur leur sort. 5.1 A teneur de l’art. 318 CPP, lorsque le ministère public estime que l’instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si elle porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés
- 11 en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). 5.2 Le Message CPP indique que l’exigence de motivation prévue à l’art. 318 al. 2 CPP vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs conduisant à refuser une réquisition de preuve et puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées (FF 2005 1254). Par ailleurs, la garantie du droit d’être entendu, déduite de l’art. 29 al. 2 Cst., impose à l’autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l’opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d’exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l’attaquer en connaissance de cause; l’autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). 5.3 Les recourants ne peuvent être suivis. En effet, dans sa partie en fait, sous le chapitre « clôture de la procédure » (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 2.1 chiffre 1.8), l’ordonnance querellée énumère clairement les mesures d’instruction complémentaires demandées par les parties plaignantes dans leur courrier du 6 décembre 2016 (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 2.1 chiffre 1.8.1), ce qui démontre que le MPC en a effectivement pris connaissance. Par ailleurs, en son chiffre 2.4.3 l’acte entrepris s’exprime sur le sort qui doit être réservé à ces offres de preuve supplémentaires en tant qu’il précise: « Partant, l’instruction a permis de démontrer qu’il n’y a pas eu de conflit armé (…) en Algérie, en 1992 et 1994. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à des actes d’instruction complémentaires ». Même si cette explication est relativement succincte, elle est suffisante pour permettre aux recourants de comprendre pour quelle raison le MPC a retenu que les moyens de preuve offerts n’étaient pas de nature à modifier son appréciation
- 12 des faits. De surcroît, dans sa réponse, il a spécifié les raisons pour lesquelles il a retenu que chacune des mesures d’investigation supplémentaires requises par les parties plaignantes en décembre 2016 ne se justifiaient pas (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 2.1 act. 10 pt. 3.4). Dès lors si par impossible, il y avait eu une violation du droit d’être entendus des recourants sur ce point dans l’ordonnance attaquée, celle-ci aurait été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, ce grief est écarté.
6. 6.1 Le litige porte sur la question de savoir si le MPC a classé à bon droit la procédure SV.11.0231 ouverte contre Nezzar pour crimes de guerre (art. 264b ss CP / art. 108 et 109 aCPM). Le MPC a considéré qu’il n’y aurait pas eu de conflit armé en Algérie au moment où l’intimé était au pouvoir. Il a retenu en effet que pour admettre l’existence d’un tel conflit, celui-ci doit être suffisamment intense et les parties en opposition doivent posséder un degré certain d’organisation et de structure. Le MPC relève qu’il y a certes eu des affrontements armés entre 1992 et 1994 en Algérie dans lesquels se sont opposés les forces de sécurité algériennes d’une part et des groupements islamistes d’autre part. Dans ce contexte, de nombreuses attaques et attentats de toutes sortes ont été commis, faisant de multiples victimes y compris au sein de la population civile, qui ont été menés par les participants au conflit en violation des garanties fondamentales relatives au traitement humain telles que prévues par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (RS 0.518.51) et du Protocole additionnel Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (art. 4 al. 2 let. g; RS 0.518.522; [ci-après: Protocole II], entré en vigueur pour la Suisse le 17 août 1982 et pour l’Algérie le 16 février 1990). Il a toutefois estimé que ces attaques ne présentaient pas l’intensité exigée par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un conflit armé non international. Par ailleurs, l’instruction n’aurait pas permis d’obtenir des indications permettant de conclure que l’organisation des groupes islamistes était à ce point structurée que ces derniers pouvaient être qualifiés de parties au conflit. L’absence d’un conflit armé non international en Algérie à l’époque a pour conséquence selon le MPC qu’in casu les art. 108 et 109 aCPM ne peuvent s’appliquer de sorte que la compétence des autorités suisses ferait en l’occurrence défaut. Ce point de vue est partagé par Nezzar. Les recourants soutiennent quant à eux pour l’essentiel que l’état d’urgence a été déclaré en Algérie le 9 février 1992 et que le régime s’est alors engagé dans une véritable politique d’éradication du FIS et de ses soutiens. Ils retiennent que dès l’interdiction formelle du FIS par le régime le 4 mars 1992 plusieurs groupes armés se sont organisés pour combattre le pouvoir en
- 13 place en prenant les armes et en entrant en confrontation directe et violente avec les forces étatiques. Selon eux, le Groupe islamiste armé (ci-après: GIA) et le Mouvement islamique armé (ci-après: MIA) étaient les deux principaux groupes armés actifs à l’époque des faits. Les recourants considèrent que ces groupes disposaient d’une structure hiérarchique définie et d’un haut niveau d’organisation. Ils évoquent par ailleurs les capacités de ces groupes à se procurer des armes, à celle de définir des stratégies militaires, à celle de publier des communiqués et à celle de négocier. Ils reprochent à cet égard au MPC de s’être fondé uniquement sur les affirmations de Nezzar pour déterminer ces différents aspects. Les recourants contestent au surplus que les affrontements prévalant à l’époque n’aient pas présenté le degré d’intensité requis par la jurisprudence. Ils soutiennent ainsi que les évènements qui se sont déroulés en Algérie doivent être qualifiés de guerre civile. 6.2 Les faits reprochés à Nezzar se sont déroulés entre le 14 janvier 1992 et le 31 janvier 1994 en Algérie, période durant laquelle il a siégé au sein du HCE. Sont dès lors applicables en l’espèce les art. 108 et 109 aCPM qui, jusqu’au 31 décembre 2010, dans leur version alors en vigueur, sanctionnaient les violations du droit humanitaire (Jugement du Tribunal militaire de cassation du 27 avril 2001 en la cause F.N. consid. 3a et 3b, publié dans « Procès de criminels de guerre en Suisse », Ziegler/Wehrenberg/Weber [édit.], 2009, p. 359 ss). A teneur de l’art. 109 aCPM « celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion (al. 1)». En principe, les dispositions des art. 108 ss aCPM étaient applicables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats (art. 108 al. 1 aCPM). L’art. 108 al. 2 aCPM prescrivait cependant que la violation d’accords internationaux était aussi punissable si les accords prévoyaient un champ d’application plus étendu. Il en découle que les « prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens » qui s’appliquent aux conflits de caractère non international – lesquelles ont donc un champ d’application plus étendu que celles des conventions applicables aux seuls conflits internationaux – étaient aussi visées par l’art. 109 al. 1 aCPM. II s’agit principalement des conventions de Genève de 1949 (ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977) et, en particulier, de l’art. 3 Commun auxdites conventions (ci-après: l’art. 3 Commun). Ce dernier interdit notamment «les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices» (art. 3 al. 1 ch. 1 let. a) et « les atteintes
- 14 à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants » (art. 3 al. 1 ch. 1 let. c). L’article 3 Commun exige toutefois un « conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes» (ANCELLE in Droit pénal humanitaire, Moreillon/Bichovsky/Massouri [édit.], 2e éd. 2009, Série II Volume 5, p. 121). 6.2.1 Selon le Message relatif à la modification des lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, il faut admettre qu’il y a conflit armé lorsque des Etats s’affrontent en faisant usage des armes ou qu’une lutte armée continue a lieu entre des unités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre plusieurs de ces groupes armés à l’intérieur des frontières d’un Etat. L’ampleur du conflit ne joue aucun rôle (FF 2008 3461, 3528; voir aussi Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie [ci-après TPIY], Affaire Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par. 70). Les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, ne sont en revanche pas considérés comme des conflits armés (art. 1 al. 2 du Protocole II]; voir aussi l’art. 8 al. 2 let. f du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1], entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2002; ci-après: le Statut de Rome). 6.2.2 S’agissant plus spécifiquement des conflits armés non internationaux, à teneur de l’art. 3 Commun le sont ceux dans lesquels l’une des parties impliquées au moins n’est pas gouvernementale. Cet article est la seule disposition contraignante à l’échelle mondiale qui régit tous les conflits armés non internationaux (Commentaire du CICR relatif à l’art. 3 de la Convention I de Genève, 2018; ci-après: Commentaire CICR 2018). Il suppose qu’au moins une des parties en conflit n’est pas un Etat et que la situation atteigne un niveau qui la distingue d’autres formes de violence auxquelles le droit international ne s’applique pas, telles que les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Le seuil requis dans ce cas est plus élevé que pour un conflit armé international (VITÉ, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalité, article publié en anglais dans International Review of the Red Cross, Vol. 91, no 873, mars 2009, pp. 69-94, et référence citée notamment Affaire Tadic, précitée, par. 70). L’article 3 Commun vise en fait tout « conflit qui présente les aspects d’une guerre internationale, tout en existant à l’intérieur d’un État », autrement dit, des « hostilités » mettant aux prises des « forces armées » des deux côtés (TPIY, Affaire Boskoski & Tarculovski du 10 juillet 2008 [ci-après : Affaire Boskoski & Tarculovski], par. 185). Il s’agit donc d’un conflit circonscrit au territoire d’un Etat (AIVO, Le statut de combattant dans
- 15 les conflits armés non internationaux, 2013, p. 22). Dans la pratique, un gouvernement ne peut pas nier l’existence d’un conflit armé non international dans le sens de l’art. 3 Commun quand il se voit confronté à une action armée collective que les moyens ordinaires de répression, c’est-à-dire les forces de police et l’application ordinaire de la loi pénale, ne suffisent pas à l’étouffer, en précisant que le recours aux forces armées et la mise en vigueur d’une législation et des procédures d’exception constitueront dans la majorité des cas des preuves concluantes quant à l’existence d’un conflit armé dans le sens de l’art. 3 Commun (BUGNION, The International Committee of the Red Cross and the Protection of war victimes, Genève 1994, p. 333). 6.2.3 Pour la définition de conflit armé non international il y lieu de se référer également à l’art. 1 du Protocole II (Commentaire CICR 2018 no 431). Cette disposition définit cette notion de manière plus restrictive. Il doit ainsi s’agir d’un conflit qui se déroule sur le territoire d’une Haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues (jugement du Tribunal militaire suisse de division 2 du 26 août 1999 publié in Procès de criminels de guerre en Suisse, [Ziegler/Wehrenberg/Weber, édit], 2009, p. 324). Ainsi, si l’art. 3 Commun vise les conflits armés internes de basse intensité exigeant un minimum d’organisation militaire, le Protocole II s’applique plutôt aux conflits internes de haute intensité dans lesquels les groupes armés sont bien organisés, contrôlent une partie du territoire national et mènent des opérations militaires continues sous un commandement responsable. Il y a donc deux degrés de conflits armés internes. Si en raison de son seuil d’application plus bas, l’art. 3 Commun peut s’appliquer aussi dans le champ d’application du Protocole II, l’inverse n’est pas vrai (AIVO, op. cit., p. 23). Cependant, la pratique récente tente de ramener les conditions d’application du Protocole II le plus possible vers celles de l’art. 3 Commun. A cette fin, elle interprète restrictivement les conditions supplémentaires posées à l’art. 1 du Protocole II (KOLB/SCALIA, Droit international pénal, Précis, 2e éd. 2012, p. 138). Il convient également de relever que bien que le seuil d’application de l’art. 3 Commun soit plus bas, il ne s’applique que dès le moment où une lutte armée à l’intérieur d’une entité étatique prend des formes telles qu’elle cesse d’être une simple affaire de maintien de l’ordre (AIVO, ibidem). 6.3 Pour la pratique, notamment celle du TPIY, l’existence d’un conflit armé interne doit s’analyser à l’aune de deux critères fondamentaux cumulatifs: l’intensité de la violence et l’organisation des parties en conflit (TPIY, Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 175; KOLB/SCALIA, op. cit., p. 137; FIOLKA/ZEHNDER, Commentaire bâlois, Droit pénal II, 3e éd. 2013, no 23 ad
- 16 art. 264b CP; Commentaire CICR 2018 no 422). Ces deux composantes ne peuvent être décrites abstraitement mais doivent être évaluées de cas en cas en mettant en balance une multitude de données indicatives (VITÉ, op. cit. et références citée, notamment TPIY, Affaire Haradinaj, Balaj & Brahimaj, jugement du 3 avril 2008 [ci-après: Affaire Haradinaj]). En outre, elles ont un caractère relativement flexible et ont surtout été établies dans le but de distinction avec les troubles intérieurs qui eux n’entraînent pas l’application des règles de droit international humanitaire (ANCELLE, op. cit., p. 127-128). On peut définir « les troubles intérieurs et tensions internes » comme des situations d’affrontement et de violence à l’intérieur d’un Etat et à un degré d’intensité tel qu’elles peuvent être contenues et réprimées par des agents de maintien de l’ordre. Le recours à d’importants moyens miliaires et aux forces armées par un Etat dans la répression des insurgés transforme une situation de troubles intérieurs en conflit armé interne (AIVO, ibidem; Commentaire CICR 2018 no 425). 6.3.1 En ce qui concerne le critère d’intensité, le TPIY a retenu différents éléments symptomatiques tels que la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, l’intensification de l’armement des deux parties au conflit, la question de savoir si le Conseil de sécurité de l’ONU s’est intéressé au conflit et a adopté des résolutions le concernant. Il a également pris en compte le nombre de civils qui ont été forcés de fuir les zones de combat; le type d’armes utilisées, en particulier le recours à l’armement lourd et à d’autres équipements militaires, tels que les chars et autres véhicules lourds; le blocus ou le siège de villes et leur pilonnage intensif; l’ampleur des destructions et le nombre de victimes causées par les bombardements ou les combats; le nombre de soldats ou d’unités déployés; l’existence de lignes de front et leur déplacement; l’occupation d’un territoire, de villes et de villages; le déploiement de forces gouvernementales dans la zone de crise; la fermeture de routes; l’existence d’ordres ou d’accords de cessez-le-feu et les efforts des représentants d’organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 177 et référence citée). Au niveau structurel, la façon dont les organes de l’État, tels que la police et l’armée, font usage de la force contre les groupes armés est un élément révélateur de l’existence d’un conflit armé interne. Le TPIY a souligné que le cas échéant, il peut être intéressant d’analyser le recours à la force par les autorités de l’État et, en particulier, l’interprétation qui a été faite de certains droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et celui de ne pas être détenu arbitrairement, afin d’apprécier si la situation est effectivement celle d’un conflit armé (Affaire Boskoski & Tarcu-
- 17 lovski, par. 178). Enfin, il a rappelé dans cette dernière affaire que pour apprécier l’intensité d’un conflit armé interne, il faut également prendre en considération les violences armées prolongées (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 175). Il s’agit toutefois ici de facteurs d’appréciation, qui permettent de dire si le seuil d’intensité est atteint de cas en cas, et non de conditions qui devraient être réunies cumulativement (VITÉ, op. cit., p. 7). Il reste que selon les circonstances, il est possible de tirer certaines conclusions de l’un ou de l’autre des critères. Par exemple, l’existence d’affrontements armés de forte intensité entre des autorités gouvernementales et un groupe armé non étatique ou entre plusieurs groupes armés non étatiques peut indiquer que ces groupes ont atteint un niveau d’organisation requis d’une partie à un conflit armé non international (Commentaire CICR 2018 no 434). 6.3.2 En ce qui concerne le second critère (l’organisation des parties), il requiert que les acteurs de la violence armée aient atteint un niveau d’organisation minimal. En ce qui concerne les forces gouvernementales, elles sont présumées satisfaire cette exigence sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation dans chaque cas (TPIY, Affaire Haradinaj, par. 60). Quant aux groupes armés non gouvernementaux, les éléments indicatifs entrant en ligne de compte comprennent cinq catégories d’indices. Cependant, aucun n’est par lui-même essentiel pour établir que la condition d’« organisation » est remplie (Affaire Haradinaj, ibidem). On trouve dans la première catégorie les éléments qui indiquent la présence d’une structure de commandement, notamment la formation d’un état-major général ou d’un commandement supérieur, qui nomme les commandants et leur donne des ordres, fait connaître le règlement interne, organise l’approvisionnement en armes, autorise les actions militaires, confie des missions aux membres de l’organisation, publie des bulletins et des communiqués politiques, et qui est tenu informé par les unités opérationnelles de toute évolution au sein de la zone de responsabilité de celles-ci. D’autres éléments entrent dans cette catégorie, tels que l’existence d’un règlement régissant l’organisation et la structure du groupe armé, la nomination d’un porte-parole officiel, la publication de communiqués sur les actions et opérations militaires entreprises par le groupe armé, l’existence d’un état-major général, l’établissement d’un règlement interne prévoyant l’organisation des troupes, définissant le rôle des commandants d’unité et de leurs seconds ainsi que celui des commandants de compagnie, de section et de groupe, et établissant une hiérarchie militaire entre les différents échelons de commandement, et la transmission de ce règlement aux soldats et aux unités opérationnelles (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 199). Deuxièmement, entrent en considération certains éléments qui donnent à penser que le groupe pourrait mener des opérations de manière organisée, notamment la possibilité de définir une stratégie militaire cohérente et de
- 18 mener des opérations militaires à grande échelle, la capacité de contrôler une partie du territoire, la question de savoir si le territoire est divisé en plusieurs zones de responsabilité au sein desquelles les commandants respectifs sont habilités à former des brigades et d’autres unités et à nommer leurs responsables, la capacité des unités opérationnelles de coordonner leurs actions, et la transmission efficace par voie orale ou écrite des ordres et des décisions (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 200). La troisième catégorie comprend les éléments qui reflètent un certain niveau de logistique, notamment l’aptitude à recruter des nouveaux membres, l’existence d’une formation militaire organisée, un approvisionnement organisé en armes militaires, la fourniture et le port d’uniformes, et l’existence d’un matériel de communication permettant de relier les postes de commandement aux unités ou les unités entre elles (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 201). La quatrième catégorie regroupe quant à elle les éléments qui permettent de savoir si un groupe armé a la discipline nécessaire pour faire respecter les obligations fondamentales découlant de l’article 3 Commun, et l’aptitude à le faire, notamment grâce à la mise en place de règles et de mécanismes disciplinaires, à l’existence d’une formation adaptée et d’un règlement interne, et à la transmission efficace de ce règlement aux membres du groupe (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 202). Enfin, la cinquième catégorie regroupe les éléments qui attestent de la capacité du groupe à parler d’une seule voix, notamment sa capacité à agir au nom de ses membres dans le cadre de négociations politiques avec des représentants d’organisations internationales et de pays étrangers, et sa capacité à négocier et à conclure des accords, tels que des cessez-le-feu et des accords de paix (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 203). La jurisprudence du TPIY précise toutefois que, contrairement à ce qui prévaut pour l’application du Protocole II, l’application de I’art. 3 Commun à une partie à un conflit armé non international ne requiert qu’un moindre niveau d’organisation. Dès lors, on considère qu’un groupe armé est organisé à l’aune de cette disposition s’il possède une structure hiérarchique et si son chef est capable d’exercer son autorité sur les membres dudit groupe (Affaire Boskoski & Tarculovski, par. 197). 6.3.3 La Cour pénale internationale (ci-après: CPI) a retenu pour sa part que dès lors que l’art. 8 al. 2 let. f du Statut de Rome exige seulement que le groupe armé en cause soit « organisé », un quelconque degré d’organisation suffit à établir l’existence d’un conflit armé non international. Elle a également souligné que l’exercice d’un contrôle sur une partie du territoire par les groupes concernés n’est pas requis (arrêt de la Chambre II du CPI du 7 mars 2014 dans la procédure Katanga ICC-01/04-01/07 [ci-après: Affaire Katanga], par. 1186). Pour évaluer l’intensité du conflit, dans la mesure où aux termes
- 19 de l’art. 8 al. 2 let. f du Statut de Rome, la « violence doit aller au-delà d’actes sporadiques ou isolés », elle a précisé se conformer à la pratique développée sur ce point par le TPIY (supra consid. 6.3.1; Affaire Katanga, par. 1187 et son renvoi à l’arrêt de la chambre I du CPI dans la procédure Lubanga [ciaprès: Affaire Lubanga] ICC-01/04-01/06 du 14 mars 2012, par. 538). Dans l’Affaire Katanga, la CPI a ainsi retenu l’existence d’un conflit armé non international en République démocratique du Congo (par. 1218). Elle a considéré à ce titre que les différents groupements armés concernés (l’Union des patriotes congolais, l’Armée du peuple congolais ainsi que la milice ngiti) étaient dotés d’une structure hiérarchique et d’une discipline interne, occupaient différentes positions militaires et disposaient d’installations destinées à l’entraînement de leurs troupes, qu’ils avaient également la capacité de se procurer des armes et de mener des attaques militaires. En outre, certains d’entre eux avaient adopté un programme politique et disposaient de porteparoles officiels (Affaire Katanga, par. 1207-1211). S’agissant de la milice ngiti en particulier, la CPI a considéré qu’elle devait être tenue pour un groupe armé alors même que les troupes qui la composaient étaient réparties dans plusieurs camps placés sous l’autorité de différents commandants, qu’elles disposaient de divers moyens de communication et qu’elles étaient en mesure de se procurer des armes et des munitions. Enfin, les membres de cette milice poursuivaient des objectifs communs et ils ont, ensemble et sur une longue période, conduit des opérations militaires (Affaire Katanga, par. 1209). Elle a retenu de plus que les combats opposant les différents groupes faisaient partie d’un cycle de violences qui allait bien au-delà d’actes isolés dans la mesure où le conflit armé était à la fois prolongé et intense en raison, notamment, de sa durée et du nombre élevé d’attaques perpétrées sur l’ensemble du territoire. Elle a noté par ailleurs que le Conseil de Sécurité de l’ONU a reconnu l’existence de ce conflit armé et a adopté de nombreuses résolutions à ce sujet (Affaire Katanga, par. 1216-1218, voir également Affaire Lubanga, par. 543). Dans l’affaire Bemba, la CPI a également retenu l’existence d’un groupe armé constitué de rebelles, alors même que ces hommes n’étaient pas payés, étaient indisciplinés et recevaient une formation minimale, voire inexistante. Elle a en effet considéré qu’ils disposaient d’une structure de commandement et de matériel militaire, notamment de dispositifs de communication et d’armes. Selon elle, au vu de l’étendue, de la gravité et de l’intensité de leur intervention militaire dans le conflit, il fallait conclure qu’ils avaient la capacité de planifier et d’exécuter des opérations militaires, ce qui leur avait permis de prendre le contrôle d’un territoire non négligeable et d’intervenir régulièrement dans les hostilités (arrêt de la Chambre de première instance III du CPI du 21 mars 2016 dans la procédure Bemba ICC-01/05- 01/08, par. 659-660).
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6.3.4 Dans l’affaire Akayesu, la Chambre I du Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après: TPIR) a précisé que les conflits armés devaient être distingués de simples actes de banditisme et d’insurrections désorganisées et brèves, le terme « conflit armé » impliquant l’existence d’hostilités entre forces organisées (Jugement de la Chambre I du TPIR du 2 septembre 1998 dans la procédure ICTR-96-4-T, par. 620; voir également jugement de la Chambre I du TIPR du 6 décembre 1999 dans la procédure Rutaganda Affaire n° ICTR-96-3-T, par. 93). Elle a admis l’existence d’un conflit armé interne en retenant qu’un conflit opposait « deux armées » lors du déroulement des faits sous enquête, que l’une d’elles avait des soldats déployés de manière systématique, soumis à une chaîne de commandement (structure hiérarchique), et que ces deux armées contrôlaient des territoires, différents d’une zone démilitarisée clairement définie (ibidem, par. 174). Au cours de la période ou les faits s’étaient déroulés, l’une des armées avait significativement étendu le territoire rwandais sous son contrôle et continuellement entrepris des opérations militaires s’inscrivant dans la durée. Ses troupes étaient soumises à un ordre disciplinaire et répondaient à une structure hiérarchique, à laquelle elles devaient rendre compte (ibidem, par. 627). 6.4 Le Front Islamique du Salut (ci-après: FIS) a été fondé en Algérie en mars 1989 et légalisé en tant que parti politique au mois de septembre suivant. Le 12 juin 1990, il remporta une écrasante victoire aux élections des assemblées municipales et régionales (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.1 p. 4). Malgré la répression qui s’en est suivie, le parti est arrivé largement en tête lors du premier tour des élections législatives le 26 décembre 1991 (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.2 p. 23; pièce MPC 10- 00-0018) ce qui l’aurait placé en très bonne position pour obtenir une majorité massive à l’assemblée nationale si le second tour s’était déroulé le 16 janvier 1992. Cependant, le deuxième tour a été suspendu; par décret présidentiel du 4 janvier 1992, l’Assemblée populaire nationale a été dissoute et le 11 janvier 1992, le Président alors en fonction, Chadli Bendjedid a été contraint à la démission (pièces MPC 10-00-0019; 10-00-0047). Le 14 janvier 1992, le HCE a été créé (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 617-618; pièces MPC 16-00-0671 ss). Cet organisme, composé de cinq membres, a d’abord été présidé par Mohamed Boudiaf (ci-après: Boudiaf; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 2; pièce MPC 16- 00-0671). Nezzar, Ministre de la défense, faisait également partie du HCE; l’armée lui était hiérarchiquement subordonnée (pièces MPC 16-00-0671; 13-00-0009). Le 9 février 1992, le HCE a décrété l’instauration d’un état d’urgence de 12 mois; il a dissous le FIS en mars 1992 (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 p. 4). La violence islamiste, jusque-là circonscrite à l’agitation sociale, bascula alors dans la lutte armée (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 8). Compte tenu de la poursuite des hostilités, l’état d’urgence a été renouvelé indéfiniment le 7 février 1993
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(BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 3; 1.4 pt. 5.1; 1.10 p. 400). Il a finalement été levé le 23 février 2011 (pièce MPC 16-00-0663). La suspension du second tour des élections parlementaires a engendré un violent conflit s’inscrivant entre répression de la part des forces de l’ordre et attaques armées commises par des opposants islamistes, causant de nombreuses victimes, notamment au sein de la population (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 2; 1.4 p. 4; 1.5 p. 644; pièces MPC 10- 00-0049; 10-00-0050; 23-00-0132). Dès 1992, parfois même avant, le soulèvement armé a été mené par de nombreuses organisations distinctes; les principales étaient le FIS, le MIA qui s’est désintégré fin 1993, le Mouvement pour un Etat islamique (ci-après: MEI), le GIA fondé en 1992, le Front Islamique du Djihad Armé (ci-après: FIDA), ainsi que pléthore de groupuscules agissant uniquement au niveau local (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.1 p. 11; 1.4 p. 5; 1.7 p. 301) 6.5 Intensité De manière générale, les éléments au dossier mettent en lumière un accroissement indéniable de la violence à tout le moins après la dissolution du FIS en mars 1992 (pièce MPC 13-00-0096; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.33 p. 45). L’année 1992 a été marquée par la mise en place d’un rapport de force de plus en plus violent entre les forces étatiques et leurs familles et les activistes du FIS, dont la radicalisation n’a fait que s’intensifier (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 p. 649 et 650; act. 1.10; 1.29 p. 107). Nezzar a précisé dans ce contexte que les forces de l’ordre ne s’étaient pas contentées de combattre les terroristes par les armes mais avaient essayé « d’assécher ce nid de terrorisme par tous les moyens. » (pièce MPC 13-00-0013) et que « s’agissant de terroristes armés ne voulant pas baisser leurs armes, il fallait les abattre » (pièce MPC 13-00- 0014). Les forces de l’ordre ont été dans un premier temps les cibles privilégiées du processus de radicalisation ce qui s’est traduit par des attentats isolés contre les policiers ou des gendarmes ou par des attaques de casernes. Les bilans officiels des troubles de février 1992 font état de 103 morts dont 31 parmi les forces de l’ordre et 414 blessés dont 144 parmi les forces de l’ordre (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 653). Au fil des mois, la multiplication des attentats contre les forces de l’ordre a conforté, au sein de l’armée, les positions des partisans de la répression sans concession (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 645). Le Président du HCE, Boudiaf, est assassiné le 29 juin 1992 et un attentat à la bombe, le 26 août 1992, à l’aéroport d’Alger a fait 10 morts et une centaine de blessés (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 3; act. 1.4 p. 647). Cet
- 22 évènement marqua un tournant dans les affrontements armés puisque ce n’étaient plus seulement des personnalités publiques connues qui étaient visées par de telles attaques (pièce MPC 23-00-0058). Ainsi, au cours de 1992, près de 600 personnes ont été abattues soit par des forces de sécurité soit par des groupes armés d’opposition. Plus de 270 membres des forces de sécurité et jusqu’à 20 civils ont été tués à la suite d’attaques armées lancées par des groupes islamistes d’opposition. Dans le même temps, environ 300 personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Nombre d’entre elles étaient des opposants armés, tués au cours d’affrontements, mais beaucoup d’autres étaient des civils atteints par des échanges de coups de feu au cours de manifestations ou lorsqu’ils enfreignaient le couvre-feu (pièce MPC 13-00-0095). Les tendances apparues en 1992 se sont s’aggravées en 1993, année au début de laquelle l’état d’urgence a été reconduit (pièce MPC 23-00-0058; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 40). Estimée à 2’000 hommes, principalement du MIA, en 1992, la guérilla a atteint dès 1993 un effectif de plus de 22’000 hommes avec les enrôlements dans le GIA et a culminé, avec l’émergence de l’Armée islamique du salut (ci-après: AIS), à 40’000 hommes en 1994 (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.95 p. 327). Par exemple, dès 1993, le GIA a mis en œuvre son idéologie « de guerre totale » (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.7 p. 316). Les assassinats, apanages des groupes armés, étaient commis presque exclusivement contre des membres des services de sécurité et contre ceux du gouvernement qui étaient directement impliqués dans la lutte anti-terroriste. Cependant, un attentat en mars 1993 contre certains membres du gouvernement marqua le début d’attaques contre tous ceux qui pouvaient légitimement représenter le régime (WILLIS, The Islamist Challenge in Algeria, A political history 1996, p. 282). Le climat de menaces n’a fait que s’accroître (alertes à la bombes, lettres de menace etc.; pièces MPC 16-00-0491; 16- 00-0492). L’extension de la guérilla a porté les militaires à accentuer la répression, laquelle a alors pris la forme d’une véritable guerre antiguérilla (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 399). Entre début 1993 et le 30 mars de cette même année, près d’une centaine de combattants armés auraient été abattus et quelque 450 personnes auraient été arrêtées (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 399). Le 22 mars, l’attaque d’une caserne par des islamistes a entraîné la mort de 41 personnes dont 18 militaires et 32 islamistes et amené la hiérarchie militaire à durcir encore le ton (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 399 et 400). Au mois d’avril 1993, l’action systématique de démantèlement des réseaux islamistes a franchi un degré supplémentaire. Entre le 3 avril et le 30 juin, divers réseaux sont démembrés et plus de 120 islamistes tués au cours de ces opérations. Par ailleurs, durant les derniers mois de 1993, la virulence
- 23 de la guérilla n’a pas connu de trêve: treize islamistes ont été tués, puis au mois d’octobre l’enlèvement de trois agents consulaires français s’est traduit par la reprise des opérations « coups de poing » de la part des forces de l’ordre faisant plusieurs centaines de morts dans les rangs islamistes. On estime ainsi à près de 851 le nombre d’islamistes tombés sous les coups des forces de l’ordre depuis le début de 1993 et à presque 500 les policiers ou militaires tués pour la même période (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 401). En outre, l’année 1993 a été marquée par l’accroissement des attentats contre des personnes civiles, les femmes n’étant notamment plus épargnées tout comme les personnes symbolisant l’Etat, tels des fonctionnaires, des magistrats, des journalistes et des universitaires (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.33 p.45; 1.10 p. 405 et 406). Dès l’automne 1993, les étrangers sont également pris pour cibles par les islamistes. Le 21 septembre 1993, deux géomètres français sont découverts assassinés (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.48). Plus rien dès lors n’a semblé devoir arrêter les plus radicaux des groupes clandestins. Les embuscades contre les forces de l’ordre et les affrontements armés sont devenus de véritables opérations de guerre. Dès septembre et jusqu’à la fin de l’année 1993, 26 étrangers ont été victimes d’attentats (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 405 ss). En décembre 1993, la répression, le terrorisme, l’instauration d’une quasi-guérilla urbaine et la constitution de maquis islamistes ont fait trois mille cinq cents victimes en deux ans. En 1994, le conflit n’a pas faibli. Au début de l’année 1994, du 15 au 22 janvier, près de 300 civils et militaires ont péri au cours d’affrontements, d’embuscades ou de diverses attaques. Selon la presse, en moyenne, 15 membres des forces de l’ordre et probablement autant de civils sont tombés chaque jour dans la lutte qui opposait les forces de l’ordre et les islamistes (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.66). L’ensemble de la société s’est donc trouvée exposée à une terreur intense et constante (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.100 p. 5). Environ 30’000 personnes ont trouvé la mort entre janvier 1992 et 1994 (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 p. 3). Les exactions commises l’ont été tant par les forces de sécurité que par les membres des groupes armés algériens (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 pt. 5.4). 6.5.1 Nombre, durée et intensité des affrontements Plus particulièrement, le nombre, la durée et l’intensité des affrontements pour la période concernée font état d’hostilités virulentes. La liste de ces heurts, très élevée, dénote sans aucun doute une constance qui n’a cessé de s’accroître au fil des mois (attentats, hold-up, embuscades, attaques, affrontements; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.2 p. 10; 1.5 p. 645, 650, 652 à 659; 1.35; 1.36; 1.42; 1.43; 1.44; 1.46; 1.49; 1.51; 1.54;
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1.63 à 1.66; pièces MPC 16-00-0484 ss; 16-00-0496 ss; 16-00-0512). Dès 1992, c’est ainsi tout le pays qui s’est embrasé (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.34 p. 46). Certains éléments au dossier évoquent un nombre important d’opérations, de manœuvres, des actions militaires de toute sorte (pièce MPC 13-00-0010). Nezzar a précisé à cet égard que pour lutter contre le terrorisme islamiste tous les moyens imaginables ont été mis en œuvre (pièce MPC 13-00-0012). Certes, le dossier mentionne également de multiples « opérations coups de poing » (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 649, 652 à 659; 1.10 p. 401; 1.11 p. 234, 237; 1.36; pièces MPC 16-00-0484 ss), ou encore de ratissages (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 400, 420, 421; 1.11 p. 240; pièces MPC 12-15-0011; 13-00-0010), parfois évoqués comme étant de grande envergure ou systématiques (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 400 et 421). Cependant, il ressort également des pièces qu’en 1992 déjà différents affrontements ont duré plusieurs jours. Ainsi « à partir du 14 juillet [1992] et pendant une dizaine de jours – et de nuits – les unités spéciales de la gendarmerie, renforcées par une noria d’hélicoptères armés – des MI-8 à canons rapides de 23 millimètres et des MI-24 équipés de missiles antipersonnels – pourchassent les combattants islamistes. Le bilan est lourd, le MIA essuie de sérieux revers » (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 p. 223). Ou encore « restent plusieurs maquis fortement armés, toujours implantés dans les montagnes avoisinantes, et les derniers groupes opérant dans la périphérie d’Alger. Les forces de sécurité vont passer l’été à réduire ces deux foyers. Les affrontements seront violents, et les populations civiles souvent victimes de ces batailles entre deux adversaires résolus » (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 p. 225). Plus loin « à partir du 30 août au matin et pendant trois jours, la gendarmerie livre bataille à un groupe de terroristes fortement armés, retranchés à Khazrouna, à une quarantaine de kilomètres de Tamesguida » (act. 1.11 p. 235). Dès lors, même si ces éléments ne font pas état de lignes de front où un combat était engagé et poursuivi (pièce MPC 13-00-0074), on ne peut conclure pour autant, comme le font les intimés, que les forces de l’ordre se sont bornées à mener durant la période sous examen une succession d’opérations de lutte antiterroriste qui étaient limitées à de brèves escarmouches. Ainsi, l’affrontement précité à Khazrouna qui a opposé les forces de l’ordre à quatre terroristes a nécessité des renforts d’environ 300 hommes et le soutien de quatre automitrailleuses. Dans cette attaque, quelque 16 appartements ont été atteints par les obus tirés, ce qui démontre la virulence des heurts intervenus et la détermination des islamistes (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 ibidem). Il y a lieu de rappeler à cet égard que selon les circonstances, des hostilités de très courte
- 25 durée peuvent tout de même atteindre le niveau d’intensité d’un conflit armé non international si, dans un cas particulier il y a d’autres indicateurs d’hostilités d’une intensité suffisante pour exiger et justifier une telle évaluation (Commentaire CICR 2018 no 440 et références citées). 6.5.2 Victimes Au cours des années sous examen, les éléments au dossier révèlent des affrontements incessants menés tant par les forces de l’ordre que par leurs opposants. Les attentats, « spécialités » des islamistes, ont fait pour leur part de très nombreuses victimes (voir supra consid. 6.5). Si au début 1992 les forces de l’ordre étaient les cibles privilégiées de leurs opposants, au cours des mois suivants, des personnes revêtant des fonctions pouvant être assimilées à des représentants de l’Etat ont peu à peu également été visées par les attaques islamistes: tel a été le cas de fonctionnaires d’Etat, de délégués exécutifs communaux ou de journalistes (pièce MPC 16-00- 0477). Par ailleurs, dès 1993, la population civile a également payé un lourd tribut aux affrontements constants (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 401, 406; 1.43; 1.44; 1.48; 1.49; 1.61; 1.62; voir également supra consid. 6.5). 6.5.3 Destructions Il ressort par ailleurs du dossier qu’outre des habitations (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.9 p. 56-57; 1.11 p. 237), diverses infrastructures publiques ont été régulièrement prises pour cibles. Elles ont été détruites ou régulièrement dégradées (sabotages, incendies). En effet, les attaques ont visé entre autres le siège de la marine nationale d’Alger (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.2 p. 10; 1.35 ), des gendarmeries (pièce MPC 16-00-0610), des aéroports (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.2 p. 10; 1.39), des casernes (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 399 et 400; 1.66), des installations téléphoniques et électriques (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 650; 1.100; pièces MPC 16-00-0488; 16-00-0610), les sièges des sûretés de différentes wilayas (pièce MPC 16-00-0610), des cimenteries (pièce MPC 16- 00-0514), des établissements postaux (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 650; pièce MPC 16-00-0514), des mosquées (pièce MPC 16-00-0515; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 650 note de bas de page 135) ou encore des ponts ou des écoles (pièce MPC 23-00-061). 6.5.4 Armes Selon le témoin D. à l’automne 1992 les unités de combat des forces de l’ordre étaient sous-équipées pour combattre le terrorisme ou mener une
- 26 guerre non conventionnelle: elles n’avaient par exemple ni talkies-walkies, ni jumelles nocturnes, ni gilets pare-balles (pièce MPC 12-15-0010). Toutefois, différents éléments au dossier évoquent pour leur part que les forces de l’ordre étaient équipées de blindés, d’automitrailleuses, d’hélicoptères (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 648; 1.10 p. 425; 1.11 p. 235, 236, 239), dont elles ont régulièrement fait usage dans leur traque des membres des groupes islamistes, notamment pour aller combattre les maquis (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 p. 234, 235, 239). Des forces terrestres ainsi que des parachutistes ont également été engagés (pièce MPC 13-00-0077) dans les affrontements menés contre les forces islamistes. Les groupes armés quant à eux disposaient selon Nezzar de différents types d’armes de guerre: des kalachnikovs, des fusils de chasse à canon scié (pièce MPC 12-15-0011; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.21), des bazookas, des mitraillettes, des mitrailleuses (pièce MPC 13-00-0088), des pistolets (pièce MPC 12-15-0010), des pistolets automatiques (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 p. 250), des RPG, des mortiers, des fusils mitrailleurs, des bombes (130 bombes [BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 645]), des lance-grenades anti-chars, et plusieurs centaines de kilos d’explosifs (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 645, 650; act. 1.11 p. 22, 225; 236, 238; 1.36; pièces MPC 16-00-0468; 16-00-0482;). Il est vrai que selon l’intimé, « le GIA n’avait pas de capacités opérationnelles au début mais c’est en menant des actions individuelles sur des gens cibles comme des militaires et des policiers et des gendarmes qu’ils ont récupéré des armes. Leur but était de récupérer des armes sur des militaires et des policiers et des gendarmes. C’est comme cela qu’ils ont amélioré leurs capacités opérationnelles, au fur et à mesure. Ils ont également amélioré leur méthode opérationnelle. Ils tendaient des embuscades et récupéraient des armes. C’est ainsi qu’au fur et à mesure ils ont pu obtenir des forces qui leur ont permis de mener un combat proportionnel à leur volume. C’est comme cela qu’ils ont obtenu des capacités opérationnelles nécessaires pour un combat adapté à leurs forces » (pièce MPC 13-00-0074). Cependant, selon les pièces au dossier, les armes mises à la disposition des groupes islamistes, notamment des bombes, leurs ont été parfois acheminées par des activistes se trouvant entre autres en Allemagne (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 p. 232), en France ou au Maroc (pièce MPC 16-00-517; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.22). Certes, des éléments au dossier, on peine à distinguer clairement quelle a été l’intensification effective de l’armement des deux parties au conflit durant la période sous examen. S’agissant par exemple de la structure hautement spécialisée créée par l’Etat à l’automne 1992 afin d’instaurer une
- 27 coordination unique dans la lutte antiterroriste (Centre de conduite et de coordination des actions de lutte anti-subversive; ci-après: CC ALAS), il apparaît que les pesanteurs administratives ont considérablement limité l’efficacité de cette nouvelle structure. La force spéciale disposait en effet rarement de tous ses effectifs. Elle n’était qu’un noyau dur, renforcé au coup par coup par des unités conventionnelles qui étaient plus souvent un frein qu’un atout. Il semble de surcroît que les moyens modernes manquaient, de sorte que la création de ligne de crédit spéciale pour cela s’imposait, mais que l’octroi des fonds avait été bloqué par la bureaucratie (act. 1.11 p. 240). Il est vrai par ailleurs que les groupes islamistes semblent ne pas avoir eu de stock d’armes aussi facilement à disposition, mais que pour s’en procurer ils étaient contraints de procéder à de multiples attaques. Nezzar retient dès lors que l’équipement des terroristes était limité à des armes légères et qu’il n’en allait pas autrement des forces de sécurité. Toutefois, il ne saurait être suivi. En effet, il convient de relever que dans l’Affaire Haradinaj, le TPIY a retenu que des mitrailleuses et des mortiers devaient être considérés comme des armes lourdes (par. 45). Or, c’est précisément de ce type d’armes dont les groupes islamistes disposaient alors. Ainsi, faut-il en conclure que même si des doutes subsistent sur la quantité d’armes effectivement à disposition des combattants engagés dans les hostilités incriminées, des armes lourdes étaient entre 1992 et 1994, déjà entre les mains des deux parties. 6.5.5 Renforcement et mobilisation des forces gouvernementales Face à la spirale de violence qui s’est instaurée dès début 1992, l’armée a pour sa part renforcé graduellement son dispositif sécuritaire. Ainsi, des civils ont été armés et mobilisés aux côtés des forces de sécurité, de police, de la gendarmerie et de l’armée (pièce MPC 15-00-0032). Les unités de l’armée de terre (bataillons, brigades), des unités des forces aériennes (régiments de fusiliers de l’air et des patrouilles lourdes d’hélicoptères) et la marine avec des bataillons de fusiliers marins ont été impliqués dans la lutte contre le terrorisme (pièce MPC 12-15-0016). A l’automne 1992, le CC ALAS a été créé. Cet organe logistique avait pour mission d’affecter le matériel et les effectifs dans les régions. Il assurait également la coordination entre tous les services impliqués. CESARI relève pour sa part que le CC ALAS était une unité d’élite composée des meilleures troupes de l’armée, de la gendarmerie et de la police pour intensifier la lutte contre les islamistes et disposait pour ce faire de nombreux moyens (hélicoptères, blindés) et qu’elle a été déployée en priorité dans la région de Blida au sud d’Alger (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 648). Par ailleurs,
- 28 des éléments spécialisés de l’armée appelés « Ninjas » étaient également engagés sur le terrain. Il s’agissait d’une unité qui intervenait sur tout le territoire dans le cadre d’actions spéciales (pièce MPC 13-00-0079). En avril 1993, plusieurs unités militaires évaluées à une quinzaine de milliers d’hommes ont été dépêchées dans les sept départements de l’Algérois afin d’encadrer les brigades d’intervention de la gendarmerie et de la police pour boucler les fiefs islamistes (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 400). Quant aux effectifs des combattants islamistes, estimés à 2’000 hommes, principalement du MIA en 1992, ils avoisinaient en 1993 quelque 27’000 membres (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.18 p. 3). De surcroît, le durcissement manifesté par le pouvoir s’est d’abord traduit par une restriction des libertés publiques au nom de l’enjeu sécuritaire. Dès août 1992, plusieurs quotidiens ont ainsi été suspendus (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 646 et 647; 1.42). De plus, la législation d’urgence et les décrets connexes ont privé les citoyens des droits garantis par la constitution algérienne ainsi que de la protection accordée par les conventions internationale relatives aux droits de la personne dont l’Algérie était signataire (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 pt. 5.1). En conséquence, les civils accusés d’avoir violé la sécurité de l’Etat pouvaient-ils être jugés par des tribunaux militaires. Ainsi, en 1993, la plupart des civils accusés de violence politique ont été jugés par des tribunaux d’exception (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 ibidem). En octobre 1992, une loi anti-terroriste a été promulguée, instaurant notamment des juridictions d’exception composées de juges civils et militaires dont les sentences étaient sans appel (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 401). Les actes visés par ces nouvelles juridictions étaient larges puisqu’ils allaient de l’attentat à la vie jusqu’à l’obstacle au libre exercice du culte et aux libertés publiques. Enfin, le texte fixait à 16 ans (et non 18) la responsabilité pénale des crimes relevant du terrorisme et de la subversion et prévoyait pour ces infractions la prolongation jusqu’à 12 jours de la garde à vue. Dès lors, dès le 3 janvier 1993, les personnes accusées de subversion et de terrorisme ont été jugées par des tribunaux d’exception devant lesquels les droits dont devaient pouvoir disposer les détenus étaient souvent violés (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 pt. 5.2.1). Au total, dès la mise en application de cette loi plus de 800 personnes ont été arrêtées entre octobre et novembre (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 648). De surcroît, Amnesty International relevait dans son rapport du 2 mars 1993 qu’en vertu de la législation d’exception, plus de 9’000 personnes ont fait l’objet d’une détention administrative dans les camps du sud du pays (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 2).
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Il ressort également des éléments au dossier que de mars 1992 à janvier 1993, 48 personnes ont été condamnées à mort. Un décret législatif du 1er octobre 1992 a permis en outre la condamnation à mort par des cours spéciales pour des délits qui étaient sanctionnés antérieurement par des peines d’emprisonnement à vie (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 11). Le dossier fait également état de ce que dès le 19 janvier 1992, une dizaine de centres de sûreté ont été créés (pièces MPC 13-00-0029; 13-00-0030 ss; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 4). Au cours de l’état d’urgence de 1992-1993 plus de 9’000 personnes y auraient été détenues (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 4; 1.5 p. 622 note de bas de page no 291; 1.95 p. 94 note de bas de page no 23). Par ailleurs, en avril 1993, ont été créées des forces militaro-policières spéciales comptant environ 15’000 hommes chargés de restaurer l’ordre et la sécurité dans la Mitidja et dans les banlieues d’Alger où le FIS avait remporté ses meilleurs résultats électoraux (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.9 p. 52, 53, 58). Ces éléments établissent incontestablement que durant la période sous examen, l’Etat algérien s’est vu confronté à des hostilités que les moyens ordinaires de maintien de l’ordre (forces de police et l’application ordinaire de la loi pénale) ne suffisaient pas à endiguer. 6.5.6 Torture Le dossier révèle également que durant la période sous examen, de nombreux actes de torture ont été commis dans les institutions de sécurité, prison militaire, postes de police, centres de détention (pièces MPC 12-11- 0047; 12-10-0019; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3 p. 5 ss.; pour plus de développements, voir infra consid. 7.3.5). 6.5.7 Conseil de sécurité de l’ONU Cela étant, si les organisations internationales, telles Amnesty International (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.3), Human Rights Watch (pièces MPC 13-00-0014 à 13-00-0182) ou le Comité des droits de l’homme (rapport du 25 septembre 1992 CCPR/C/79/Add.1) ont dès septembre 1992 dénoncé la dégradation de la situation en Algérie, notamment par rapport aux droits de l’homme, durant la période incriminée, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas adopté de résolution le concernant. 6.5.8 Existence d’ordres ou d’accords de cessez-le-feu CESARI relève que face à l’explosion de la violence, la hiérarchie militaire
- 30 s’est, en 1992, donné les moyens de négocier (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 400). Toutefois, aucun des éléments armés que ce soit du côté du FIS ou du pouvoir n’avait la volonté de négocier dans la mesure où chacun croyait que l’autre allait capituler en premier (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.27 p. 10). Par ailleurs, si fin 1993, le régime algérien a tenté de modifier sa stratégie en instaurant en septembre de cette même année la Commission de dialogue national et la conférence de réconciliation nationale, ce fut un échec, le FIS n’y ayant pas été convié (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.27 p. 10). A cela s’est ajouté le fait que le GIA était opposé à toute forme de négociation avec le régime et utilisait la violence pour miner tout processus d’apaisement (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.27 p. 16). Dès lors, force est d’admettre avec Nezzar que le dossier ne fait état d’aucun accord intervenu entre les opposants ou de cessez-le feu pendant la période concernée. 6.5.9 Nombre de civils qui ont été forcés de fuir les zones de combat. Rien au dossier ne permet de soutenir que diverses zones du territoire algérien auraient connu l’exode massif de civils durant la période sous examen et ce même si depuis 1993, les civils n’ont plus été épargnés par les attaques menées notamment par les groupes islamistes (cf. supra consid. 6.5). Il reste qu’une partie de la population de la banlieue du sud-est d’Alger a quitté cet espace où la vie était devenue insupportable du fait des outrances et exactions qui s’y produisaient quotidiennement (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.9 p. 54 et 55). Certains sont même partis pour l’étranger (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.9 p. 56). 6.5.10 Contrôle du territoire Il ressort du dossier que les différents groupes armés étaient présents, mais à des degrés divers, sur tout le territoire algérien et essentiellement dans les régions et les villes du nord du pays. Peu après la dissolution du FIS, il est fait état de nombreux « espaces libérés », c’est-à-dire sous le contrôle d’islamistes armés (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.9 p. 53). En outre, dès 1992, les groupes opposés aux forces de l’ordre se sont regroupés notamment dans les maquis. Dès 1992, une douzaine d’entre eux a été recensée, principalement dans l’Algérois, dans le sud et surtout dans l’est du pays, chaque zone de guérilla étant sous l’autorité conjointe d’un chef militaire et d’un émir chargé du recrutement des troupes (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 645). Le maquis de Lakhdaria au sud-est d’Alger servait de base arrière pour les commandos qui opéraient à Blida, Médéa, Kadiria ou Larba (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.5 p. 645; 1.95 p. 323). L’environnement urbain a égale-
- 31 ment été très utilisé, notamment par les multiples bandes armées qui disaient se rattacher au GIA (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 30). En outre, il existait des zones dites libérées, telles en 1993 les communes islamistes (Birkhadem, Saoula, Douéra et Kheraissia au sud d’Alger), qui apparaissaient être des lieux passés sous le contrôle des combattants armés et pour lesquels ces derniers avaient défini de nouveaux modes de vie et d’administration (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 30). Tel semble être également le cas de certaines régions dans le nord: Chlef et Blida ont en effet été particulièrement touchées (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.4 pt. 4.1). Par ailleurs, les villes de Tipaza, Boumerdès, Médéa, Bouìra et Aïn Defla servaient de base arrière aux membres du GIA (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 404 et 405). Les groupes armés ont également été présents jusqu’en 1995 dans l’ensemble des grands massifs montagneux (l’Atlas blidéen, l’Ouarsenis, les Aurès, les Hauts Plateaux constantinois et le massif de l’Edough; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 36), dans lesquels ils avaient mis en place des barrages routiers afin de délimiter leur espace respectif. Ces régions paraissent avoir connu une violence moindre que dans une grande partie du territoire algérien, mais cela ne signifie pas que les maquisards en étaient absents. Paradoxalement, c’est dans les régions les plus « calmes » (Grande Kabylie, Ouarsenis, Constantinois) que se trouvaient les infrastructures de guerre des maquisards (maquis de Chekfa et d’Azazga par exemple; BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act 1.95 p. 322-324). Il est donc incontestable que les groupes armés en activité entre 1992 et 1994 géraient des territoires bien délimités que ce soient des quartiers, des communes ou des zones montagneuses dans lesquelles ils avaient établi leurs maquis (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.95 p. 221). Certains actes au dossier relèvent il est vrai qu’il n’y a jamais eu la moindre portion du territoire interdite d’accès, ne serait-ce que temporairement, aux représentants de l’Etat (pièce MPC 14-00-0036) ou que des villes ou des villages ont été occupés, assiégés ou ont subi un pilonnage intensif (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.7 p. 302). D’autres toutefois font état de destructions systématiques ou de routes sous contrôle (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.95 p. 324). Partant, si les territoires maîtrisés par les groupes armés n’étaient pas totalement imperméables, ils n’en constituaient pas moins des bastions d’où les forces étatiques ne pouvaient que difficilement les chasser (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.95 p. 233). Il faut donc en conclure que les groupes armés ont, en dépit de ce que soutiennent les intimés, occupé des territoires au sens de la jurisprudence précitée.
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6.5.11 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’admettre contrairement à ce que retient la décision entreprise, que le critère d’intensité est en l’occurrence réalisé. Certes, tous les critères d’évaluation y relatifs ne sont pas intégralement remplis. Ce n’est cependant pas nécessaire pour que l’intensité d’un conflit puisse être reconnue (supra consid. 6.3.1). Or, ainsi que développé ci-dessus, beaucoup d’aspects déterminants à cet égard sont ici incontestablement réunis. Conclure différemment aurait pour conséquence que les évènements qui se sont passés en Algérie pendant la période pénale concernée devraient alors être assimilés aux opérations courantes des forces de l’ordre en présence de tensions internes. Tel n’est en l’occurrence pas le cas. 6.6 Organisation Dans la mesure où le critère relatif à l’intensité du conflit est ici réalisé, il convient d’examiner encore quel était le niveau d’organisation des parties alors en présence. La décision attaquée retient à cet égard que si les forces de sécurité agissant pour l’Etat algérien étaient suffisamment bien organisées pour être qualifiées de parties au conflit, tel n’était pas le cas des groupes armés islamistes. Elle retient que l’instruction n’a pas permis d’obtenir des indications suffisantes qui permettraient de remplir les exigences relatives à l’existence d’un conflit armé. S’agissant en particulier du GIA qu’elle qualifie comme étant le groupe le plus connu, elle indique que peu d’informations sont disponibles quant à sa structure. Certes, des indices de son emprise sur la population sont incontestables, mais ne suffisent pas à considérer remplis les critères requis par la jurisprudence en la matière. 6.6.1 Ainsi qu’évoqué plus haut (supra consid. 6.4), il y avait à l’époque des faits pléthore de groupes armés (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 9; pièces MPC 23-00-0104; 23-00-0133). Au nombre de ceux-ci, figurait le GIA sur lequel – à l’instar du MPC – il convient de se pencher plus particulièrement. Le GIA a été fondé le 31 août 1992 lors d’une réunion dans la banlieue d’Alger (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.11 p. 224; 250; pièce MPC 23-00-0133); Abdelhak Layada (ci-après: Layada), dit Abou Adlane, y a été désigné au poste d’émir national. Il avait alors sous son commandement 600 combattants islamistes. Il a doté le groupe d’un organigramme, d’une publication clandestine (al Chahâda) et de statuts. Après son arrestation en été 1993, Layada a été remplacé par Mourad Si Ahmed, dit Jaâfar al- Afghânî, jusqu’en février 1994; http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/10/14/15427135.html). Lorsqu’un émir était tué ou arrêté, il était ainsi directement remplacé (pièce MPC 23-00-0133). Constitué d’anciens combattants algériens en Afghanistan (BB.2017.9 - BB.2017.10 http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/10/14/15427135.html http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/10/14/15427135.html
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BB.2017.11 act. 1.27 p. 15; pièces MPC 15-00-0125; 18-03-0290), très vite, le GIA s’est imposé comme le groupement militant le plus important (pièce MPC 23-00-0134). Il bénéficiait de soutiens logistiques et idéologiques au niveau international: les islamistes d’Europe lui fournissant notamment des armes ainsi que des aides financières (pièce MPC 23-00-0136). 6.6.2 Présence d’une structure de commandement Structure Le GIA était une organisation éclatée fondée sur un système d’allégeance géographique: le quartier, la cité, la ville (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 404). Il était structuré de telle façon que l’Algérie a été divisée en plusieurs zones militaires, chacune d’elle étant présidée par un émir régional. Chaque émir était secondé par un comité législatif islamique, comportant le plus souvent un seul mufti ou thâbit chr’iy (législateur), qui était chargé d’émettre des fatwas (avis juridiques) rendant licites les actions entreprises par l’émir. Le mufti avait aussi la charge d’endoctriner les nouvelles recrues et de les exhorter au djihad. Autour d’un émir prenaient place un conseil (majliss), des comités, des réseaux de soutien et des filières de planques ou d’armement (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 404, 405). Un Conseil consultatif qui comprenait l’ensemble des émirs de région était présidé par l’émir national qui avait à sa disposition plusieurs groupes plus ou moins autonomes. L’émir national, protégé par une garde prétorienne, était le véritable tyran du groupe. Il punissait de mort toute personne suspectée de désobéissance ou de tiédeur. Théoriquement, son investiture se faisait par une « moubâya’a », une sorte de serment d’allégeance. Pratiquement, les émirs s’imposaient par leur capacité de nuisance, leur dangerosité, leur richesse et leurs soutiens au sein du groupe. En cas de butin, l’émir en prenait un cinquième http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/10/ 14/15427135.html). Il y avait donc au moins trois niveaux hiérarchiques qui structuraient le GIA: les échelons national, de zone et de wilayas. Chacun d’eux était formé d’une imara qui correspondait à une sorte de « poste de commandement ou d’étatmajor », et lorsqu’il s’agissait de l’imara nationale (imara wataniya), cela s’apparentait plus à une « présidence ». En dessous de celle-ci se trouvait donc l’imara de zone puis celle de région. Quant au volet plus strictement militaire, il était constitué en une hiérarchisation en section, « l’échelon de base », en sous compagnie (faciIat) et en compagnie (katiba), puis en bataillon (djund). Il existait également la possibilité de structurer les moudjahidin en commando (zumra) pour effectuer des missions plus spécifiques, comme des http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/10/%2014/15427135.html http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/10/%2014/15427135.html
- 34 multitudes de réseaux dormants réactivés selon les besoins des opérations (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 31; 1.10 p. 404). Les diverses composantes du GIA ont mis peu à peu en place une véritable économie du guerre. Dans la mesure où elles recrutaient parmi les délinquants ou récidivistes elles ont canalisé à leur profit certaines formes de banditisme (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 404). On estime ainsi à entre 5’500 et 10’000 le nombre de personnes qui étaient mobilisées dans les réseaux des GIA. Les trois quarts de cet effectif étaient localisés dans un triangle qui reliait Alger-Ouest, Boumerdès et Blida. Les villes du centre du pays: Alger, Bilda, Tipaza, Boumerdès, Médda, Bouìra et Aïn Defla servaient de base arrière au triangle et étaient concernées par la grande majorité des attentats terroristes. A l’ouest et à l’est du pays, l’influence des groupes rattachés au GIA était plus diffuse, à l’exception de Jijel. Enfin, la Kabylie n’a pas échappé non plus aux destructions et aux assassinats (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.10 p. 404, 405). Idéologie Il ressort du dossier que contrairement aux autres groupes, le GIA refusait l’action politique. Son slogan était « ni trêve, ni dialogue, ni réconciliation possible » (pièce MPC 23-00-0106). Il préconisait la « guerre totale » contre le régime qu’il tenait pour illégitime et qui, selon lui, devait être intégralement détruit (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.7 p. 316). Il s’opposait donc à toute forme de négociation (pièces MPC 10-00-0028; 10-00-0092). De ce fait, il a classé l’ensemble de la société entre partisans du djihad et ennemis de l’islam, n’hésitant pas à diriger l’action armée et la terreur envers les civils, comme contre les musulmans (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.8 p. 25; pièces MPC 23-00-0133; 23-00-0124) et contre l’ensemble des groupes sociaux qui, involontairement ou délibérément, assuraient la pérennité du régime. Les administrations, le système scolaire, les étrangers sont dès lors devenus des cibles « légitimes », au même titre que les agents de sécurité (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.95 p. 317). Ce radicalisme a attaqué aussi bien l’ordre politique que familial (BB.2017.9 - BB.2017.10 - BB.2017.11 act. 1.95 p. 317) et a entraîné la marginalisation provisoire des autres organisations militaro-islamistes. La politique de communication spectaculaire (assassinats d’étrangers, d’intellectuels de renom) du GIA lui ont assuré une envergure de prétendant à la direction du djihad en Algérie. En effet, le groupe s’est illustré dans l’horreur la plus inhumaine par l’égorgement de ses victimes, les massacres collectifs d’innocents, la propagation de la terreur, la liquidation des rivaux et des récalcitrants, la recherche effrénée du martyr et le culte mystique de la mort (pièces MPC 15-00-0102; 15-00-0125). Par ailleurs, son implantation initiale
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