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Tribunal pénal fédéral 20.12.2017 BB.2017.179

20 dicembre 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,091 parole·~5 min·2

Riassunto

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Testo integrale

Décision du 20 décembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me François Contini, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.179

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122), - la requête formulée le 15 septembre 2017 par le défenseur de A. au MPC visant à pouvoir consulter le dossier complet de la procédure, - l'ordonnance du 26 septembre 2017 par laquelle le MPC a précisé que la consultation du dossier restait « actuellement » limitée (act. 1.1), - le recours formé le 28 septembre 2017 par A. à l’encontre de cette décision devant la Cour de céans tendant à l'obtention d'un accès au dossier sans aucune restriction, subsidiairement, au renvoi du dossier au MPC, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1), - la réponse au recours du 12 octobre 2017 par laquelle le MPC conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et à la renonciation de la publication de la décision de la Cour pour une durée de 6 mois, le tout sous suite de frais et dépens (act. 3), - la réplique au recours du 23 octobre 2017 par laquelle le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5), - le courrier adressé par le recourant à la Cour de céans le 30 novembre 2017, dans lequel il indique avoir reçu le dossier complet de la procédure et demandant à ce qu’il en soit tenu compte dans la liquidation de la procédure (act. 7), - l’invitation faite aux parties de se déterminer sur le sort de la cause et des frais (act. 8), - la détermination du MPC aux termes de laquelle, il renonce à déposer des observations et renvoie au dossier en main de cette Cour (act. 9), - l’absence de détermination du recourant,

- 3 et considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recours, tendant à l'octroi au recourant d'un accès au dossier sans restrictions, est devenu sans objet après que l'intéressé a reçu le dossier de la procédure en date du 28 novembre 2017; dès lors, la cause doit être radiée du rôle; il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l'octroi de dépens; le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); en l'espèce, c'est la transmission par le MPC de l'ensemble du dossier au recourant qui a rendu la cause sans objet; le MPC est ainsi la partie qui succombe; compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio); la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434); selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162], les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; lorsque, comme en l’espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF); http://links.weblaw.ch/TPF_2011_31 http://links.weblaw.ch/BBl-2006-1057

- 4 le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2); qu'au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1’000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC .

http://links.weblaw.ch/BSTGER-BB.2012.8

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 20 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Contini - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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