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Tribunal pénal fédéral 13.07.2016 BB.2016.65

13 luglio 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·934 parole·~5 min·2

Riassunto

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Testo integrale

Décision du 13 juillet 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties BANQUE A., représentée par Me Yves Klein, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, et B., représenté par Me Guillaume Fatio, avocat,

intimés

Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.65

- 2 -

Vu:

- la plainte pénale déposée le 30 novembre 2012 par la banque A. contre inconnu, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (act. 1.1, p. 1 ss),

- l’ouverture de l’instruction le 10 décembre 2012 par le MPC à l’encontre du dénommé B. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP dans le cadre de son activité au sein de la banque C. (act. 1.1, p. 2),

- le classement de la procédure pénale prononcé par le MPC en date du 18 mars 2016 (act. 1.1, p. 8),

- le recours formé devant l’autorité de céans à cet encontre par la banque A. le 31 mars 2016 (act. 1),

- l'échange d'écritures qui s'en est suivi, soit la réponse du MPC du 30 mai 2016 (act. 8) et celle de B. du 1er juin 2016 (act. 9),

- l'invitation à répliquer adressée à la banque A. par l'autorité de céans (act. 10),

- le retrait du recours par dite banque A. intervenu dans le délai de réplique (act. 16),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ce dernier étant intervenu dans le respect des formes et du délai rappelés ci-dessus;

- 3 que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que la recourante doit dès lors être considérée comme ayant succombé;

que les frais de procédure s'élèveront en l'espèce à CHF 750.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);

que B. ayant été invité à répondre au recours et l'ayant fait sous la forme d'un mémoire motivé, il peut prétendre à une telle indemnité;

que selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée et que selon l'art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;

qu’au regard de la nature de l’affaire et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment le caractère détaillé de la réponse produite par B., il convient de lui allouer une indemnité de CHF 2'500.-- (TVA comprise), à la charge de la banque A.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure BB.2016.65 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 750 .-- est mis à la charge de la recourante.

4. Une indemnité de CHF 2'500.-- est allouée à B., à charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Yves Klein, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Guillaume Fatio, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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