Décision du 7 septembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.332
- 2 -
La Cour, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière émise par le Ministère public de la Confédération le 15 juillet 2016 (BB.2016.332, act. 1.1),
- le recours contre cette ordonnance, formé le 27 juillet 2016, par A. (act. 1),
- l’ordonnance du 11 août 2016 de la Cour des plaintes, impartissant à A. un délai de cinq jours dès sa réception pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci n’aurait pas été pris en considération,
- le courrier de A. du 18 août 2016, par lequel celui-ci a indiqué qu'il retirait son recours, précisant qu'il souhaitait qu’aucun frais ne soit mis à sa charge (act. 3),
et considérant :
- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
- qu' il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
- que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause BB.2016.332 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.