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Tribunal pénal fédéral 13.04.2017 BB.2016.321

13 aprile 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,066 parole·~5 min·1

Riassunto

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Testo integrale

Décision du 13 avril 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Loïc Parein, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, , intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.321

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l'ordonnance du 6 novembre 2015, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP [act. 3.1]),

- les différents courriers adressés par le prénommé au MPC, tendant à obtenir l'accès au dossier (act. 1.7, 1.8, 1.11, 1.13),

- la décision du 18 juillet 2016, par laquelle le MPC a octroyé à l'intéressé un accès partiel au dossier (act. 1.1),

- le recours interjeté par celui-ci le 22 juillet 2016 devant la Cour de céans, tendant à l'obtention d'un accès au dossier sans aucune restriction,

- la réponse au recours du 8 août 2016 par laquelle le MPC conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 3),

- la réplique au recours du 22 août 2016 par laquelle le recourant maintient ses conclusions (act. 5),

- le courrier adressé par le MPC à la Cour de céans le 23 février 2017, par lequel dite autorité indique avoir transmis au recourant une copie électronique de l'intégralité du dossier de la procédure (act. 7),

- le pli du MPC à la Cour de céans du 13 mars 2017, par lequel celui-ci expose que selon lui, la cause est devenue sans objet (act. 11), - le courrier du recourant à la Cour de céans du 13 mars 2017, par lequel celui-ci considère la cause sans objet et conclut à ce que (1) les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et (2) des dépens, à hauteur de CHF 2'752.80 (selon décompte joint) lui soient octroyés (act. 12),

et considérant:

- que le recours, tendant à l'octroi au recourant d'un accès au dossier sans restrictions, est devenu sans objet après que l'intéressé eut reçu sous forme électronique l'ensemble des pièces du dossier;

- que, dès lors, la cause doit être radiée du rôle;

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- qu'il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l'octroi de dépens;

- que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; - que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); - qu'en l'espèce, c'est la transmission par le MPC de l'ensemble du dossier au recourant qui a rendu la cause sans objet; - que le MPC est ainsi la partie qui succombe; - que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);

- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec I’art. 429 al. 1 let. a CPP);

- que selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;

- que le recourant a produit une note d'honoraires pour un montant de CHF 2'706, correspondant à 9.02 heures à CHF 300.--, auxquels s'ajoutent CHF 46.20 au titre de débours, soit CHF 2'752.80;

- que, selon la note d'honoraires produite, les opérations effectuées sont répertoriées, sans plus de détails, sous les rubriques "Ecriture" (2 heures 50 minutes), "Etude du dossier" (3 heures 20 minutes), "Lettre" (2 heures 10 minutes) et "Téléphone" (42 minutes);

- que ces indications succinctes ne permettent pas de comprendre en quoi a consisté chacune des opérations en question;

- que le mémoire de recours comprend seulement six pages et la réplique deux pages;

- que la cause ne présentait aucune difficulté particulière;

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- que dès lors, les 9.02 heures d'activité revendiquées doivent être ramenées à 8 heures;

- que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (cf. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2);

- que le recourant a ainsi droit, au titre d'honoraires, à une indemnité de CHF 1'840.--;

- que s'y ajoutent les débours, à hauteur de CHF 46.20;

- que, par conséquent, le recourant a droit à une indemnité s'élevant à CHF 1'886.20, TVA comprise;

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.

3. Une indemnité de CHF 1'886.20 est octroyée au recourant, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 13 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Loïc Parein - Ministère public

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BB.2016.321 — Tribunal pénal fédéral 13.04.2017 BB.2016.321 — Swissrulings