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Tribunal pénal fédéral 04.04.2016 BB.2016.16

4 aprile 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,943 parole·~15 min·1

Riassunto

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP).;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP).;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP).;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP).

Testo integrale

Décision du 4 avril 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,

recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. B., représenté par Me Lukas Wyss, avocat,

intimés

Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.16

- 2 -

Faits:

A. Le 7 septembre 2013, A. et B., alors tous deux membres du club de parapente C. dirigé par D., se sont élancés du lieu-dit Z. (au-dessus de Y. [VS]), chacun aux commandes d'un parapente, après avoir discuté les modalités de leur vol (dossier du MPC, act. 13-00-00-0001, 13-00-00-0004, 12-01-00-0001, 12-01-00-0012 et 13-00-00-0013).

Alors que les intéressés se trouvaient à environ 200 mètres du sol, les jambes de B. ont touché la voile de A. Déformée, celle-ci a perdu une partie de sa portance et le second prénommé s'est écrasé au sol, subissant des blessures à la jambe droite et au dos (dossier du MPC, ibidem).

B. Le 2 octobre 2013, A. a déposé contre B. une plainte pénale auprès de la police cantonale valaisanne (dossier du MPC, act. 05-00-00-0001). Le lendemain, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction pour lésions corporelles par négligence (dossier du MPC, act. 10-00-00- 0001). La police valaisanne a entendu B. les 8 septembre et 12 décembre 2013, A. le 13 novembre 2013, et D. le 12 décembre 2013 (dossier du MPC, act. 13-00-00-0001, 13-00-00-0004, 12-01-00-0001 et 12-02-00-0001).

C. Le 25 août 2014, le Ministère public du canton du Valais a transmis la cause au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) comme objet de sa compétence (cf. dossier du MPC, act. 15-01-00-0019). Celui-ci a entendu B. et A. le 16 juin 2015 (dossier du MPC, act. 12-01-00-0012 et 13-00-00- 0013).

D. Les 3 septembre et 16 décembre 2015, le MPC a rejeté des requêtes de complément de preuves déposées par A. (dossier du MPC, act. 15-01-00- 0031 et 16-00-00-0023).

E. Par ordonnance du 4 janvier 2016, le MPC a classé la procédure ouverte contre B. (act. 1.1).

F. Par mémoire du 18 janvier 2016, A. a interjeté un recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que B. soit renvoyé devant le tribunal compétent pour lésions corporelles graves par négligence, à la mise en œuvre d'une instruction complémentaire

- 3 -

(sous la forme d'audition de témoins, de recherche de documents audiovisuels et d'une confrontation entre lui-même et le prénommé), ainsi qu'à l'octroi de CHF 15'063.50 à son conseil, au titre d'indemnité de défenseur d'office (act. 1).

G. Par réponse du 26 janvier 2016, le MPC a conclu au rejet du recours, tout en renonçant à déposer des observations (act. 3).

H. Par réponse du 16 mars 2016, B. a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Dès lors, en tant que partie plaignante au sens des art. 118 ss CPP, A. a qualité pour recourir. En outre, le recours, formé le lundi 18 janvier 2016 contre une ordonnance notifiée le 6 janvier précédent, l'a été en temps utile.

1.3 Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le MPC a classé la procédure ouverte contre B. pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

2.1 Selon le MPC, il n'est pas possible d'établir les circonstances dans lesquelles

- 4 est survenu l'accident du 7 septembre 2013, compte tenu en particulier des versions des faits divergentes avancées par B. et le recourant. Aussi, n'y at-il aucun élément permettant d'affirmer que le prénommé a violé les règles de priorité applicables; partant, aucune négligence ne saurait lui être imputée. Dans ces conditions, une condamnation de l'intéressé apparaît d'emblée exclue, ce qui doit conduire au classement de la procédure.

2.2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 125 CP et 319 al. 1 CPP, ainsi que de son droit d'être entendu. Les pièces du dossier montreraient que les blessures subies le jour de l'accident sont consécutives à un comportement négligent de B.; les mesures d'instruction complémentaires sollicitées devant le MPC, que cette autorité aurait refusé à tort de mettre en oeuvre, seraient propres à le confirmer. Les conditions auxquelles la dernière disposition légale citée soumet le classement de la procédure ne seraient dès lors manifestement pas réalisées.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91). Le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable à ce stade. La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 138 IV 186 consid. 4.2.1 p. 190 s.). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

Les déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale doivent en principe être appréciées par le tribunal qui statue au fond (ATF 137 IV 122 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+319+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+319+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+319+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-186%3Afr&number_of_ranks=0#page186 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+319+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+319+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+319+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_856%2F2013+%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122

- 5 consid. 3.3). Lorsque les déclarations des parties sont contradictoires, on peut, en l'absence de preuves objectives, renoncer exceptionnellement à une mise en accusation s'il n'est pas possible de se prononcer sur la crédibilité des différentes déclarations et s'il y a lieu de penser qu'une administration des preuves complémentaire ne donnera aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2013 du 3 avril 2014, consid. 2.2 et les réf. citées).

3.2 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. La première condition est ici réalisée puisque le recourant a été blessé dans l'accident du 7 septembre 2013.

3.3 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Ainsi, en présence d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).

3.4 3.4.1 Aux termes de l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégorie spéciale, du 24 novembre 1994 (RS 748.941), les parapentes sont assimilés aux planeurs de pente. L'ordonnance du DETEC concernant les règles applicables aux aéronefs du 4 mai 1981, en vigueur jusqu'au 15 juin 2015 (RS 748.121.11; ci-après: aORA) – et donc à la date des faits litigieux –, précise à son art. 3 al. 3 que les dispositions concernant les planeurs s'appliquent par analogie aux planeurs de pente.

3.4.2 L'aORA contient des dispositions sur la prévention des abordages (art. 14 ss). Celles-ci prévoient notamment que, lorsque deux aéronefs http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+125+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-56%3Afr&number_of_ranks=0#page56 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+125+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-56%3Afr&number_of_ranks=0#page56 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+125+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+125+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-119%3Afr&number_of_ranks=0#page119 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+125+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133

- 6 évoluent le long d'une pente et qu'ils se rapprochent de face, ou presque de face, approximativement à la même hauteur, le pilote de l'aéronef qui a la pente à sa gauche doit s'écarter vers la droite (art. 16 al. 2) et que le pilote d'un planeur rencontrant un autre planeur qui exécute des voltes dans une ascendance s'écartera vers la droite (art. 19 al. 1).

3.5 3.5.1 Le recourant affirme que B. s'est approché de lui après avoir achevé l'exécution de plusieurs figures, avec la pente à sa gauche – et partant sans avoir la priorité –, puis l'a croisé – fautivement – sur sa droite, avant de passer derrière lui. Le prénommé aurait ensuite tenté de faire une boucle pour réorienter sa trajectoire en direction du lieu prévu pour l'atterrissage. C'est au terme de cette dernière manœuvre que serait survenue la collision, qui résulterait d'une violation par B. de l'art. 16 al. 2 aORA.

3.5.2 Pour sa part, B. soutient, comme il l'a fait clairement et de manière constante au cours de ses différentes auditions, qu'il exécutait des voltes dans une ascendance au moment de la collision et, partant, qu'en vertu de la règle posée à l'art. 19 al. 1 aORA, le recourant devait s'écarter vers la droite, ce qu'il a manqué de faire. L'accident résulterait ainsi de la violation par ce dernier de la norme précitée.

3.6 Ces deux déclarations contradictoires constituent les seuls éléments du dossier ayant trait aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la collision litigieuse et on ne dispose d'aucune indication qui permettrait de déterminer laquelle est plus crédible que l'autre. En l'absence de témoins de l'accident, on ne voit pas quelles mesures probatoires pourraient bien être ordonnées aujourd'hui afin de confirmer l'une ou l'autre de ces versions des faits. Partant, il n'est pas possible d'établir que les blessures subies par le recourant s'inscrivent dans un lien de causalité adéquate avec une violation, fautive, par B. de l'une ou l'autre des règles de vol exposées ci-dessus.

Dans ces conditions, l'affirmation du recourant selon laquelle B. "aurait dû faire montre d'un comportement irréprochable durant le vol" (act. 1, p. 9), compte tenu de "sa position de moniteur de fait" (ibidem), ne lui est d'aucun secours. Le recourant savait d'ailleurs très bien qu'en tant qu'élève pilote, il était autorisé à voler uniquement sous la supervision d'un instructeur et que B. ne revêtait pas cette qualité; D. n'avait du reste pas manqué de le lui rappeler (dossier du MPC, act. 12-02-00-0002).

Enfin, le recourant, qui avait néanmoins volé à plusieurs reprises avec B. hors de la présence d'un instructeur (ibidem), ne l'aurait certainement pas fait s'il avait constaté que l'intéressé prenait systématiquement des risques

- 7 inconsidérés lorsqu'il était aux commandes de son parapente. Le recourant est donc mal venu de faire aujourd'hui une telle affirmation. A cela s'ajoute qu'on ne saurait quoi qu'il en pense retenir une négligence fautive de B., s'inscrivant dans un lien de causalité adéquate avec la survenance de ses blessures, sur la seule base d'une présomption aussi générale.

Force est ainsi de constater qu'en cas de mise en accusation de B., les chances de condamnation seraient notablement inférieures à celles d'acquittement et que, partant, le MPC a classé à bon droit la procédure ouverte contre celui-ci.

4. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, sous la forme d'un refus d'administrer les preuves proposées, est également mal fondé. En effet, l'audition de Mesdames E. et F., ainsi que le visionnement des documents audiovisuels auxquels se réfère le recourant sont destinés, de l'aveu même de ce dernier, à démontrer que B. a volé en biplace à plusieurs reprises alors qu'il ne bénéficiait pas de la licence de vol lui permettant de le faire. Or, comme l'a relevé le MPC, de tels faits, s'ils étaient avérés, ne seraient pas susceptibles d'influer l'issue du présent litige. C'est donc à raison que cette autorité a rejeté lesdites offres de preuves sur la base de l'art. 139 al. 2 CPP, aux termes duquel il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents. Cela vaut aussi pour la requête de confrontation entre le recourant et B., étant précisé que les deux intéressés ont eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises sur les faits et que rien ne laisse à penser que l'un ou l'autre pourrait revenir sur les déclarations qu'il a faites au cours de l'instruction.

5. 5.1 Dans l'hypothèse où il faudrait admettre que le recourant formule implicitement une requête d'assistance judiciaire en demandant l'octroi de CHF 15'063.50 à son conseil au titre d'indemnité de défenseur d'office, force serait de considérer que celle-ci est mal fondée car ne remplissant pas les conditions posées par l'art. 136 CPP. En effet, l'ordonnance entreprise, qui repose sur un exposé clair des faits et sur des principes juridiques bien établis, est convaincante et les arguments avancés par le recourant n'étaient manifestement pas de nature à remettre en question le raisonnement adopté par le MPC; aussi, le recours était-il d'emblée dénué de chances de succès. Par ailleurs, le recourant ne dit mot de sa situation financière et ne cherche donc pas à établir qu'il serait indigent.

5.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans

- 8 la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.

6. B., qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable vu le sort de la cause et sera mise à la charge du recourant.

- 9 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée à B. pour la présente procédure, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Isabelle Jaques - Ministère public de la Confédération - Me Lukas Wyss

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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