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Tribunal pénal fédéral 18.08.2015 BB.2015.84

18 agosto 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·668 parole·~3 min·1

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Testo integrale

Décision du 18 août 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Cornelia Cova le greffier David Bouverat

Parties A. LTD, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.84 + BP.2015.28

- 2 -

Vu:

- la plainte déposée le 8 mai 2015 par A. Ltd auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) contre B. Ltd, C. et D. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP),

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2015 par le MPC,

- le recours interjeté le 31 juillet 2015 par A. Ltd contre celle-ci devant le Tribunal pénal fédéral, par lequel la société en question a requis l'ouverture d'une procédure préliminaire à l'encontre des personnes précitées ainsi que le séquestre des valeurs déposées sur un compte détenu par la société E. auprès de la banque F.,

- le courrier du MPC du 13 août 2015, par lequel celui-ci a informé le Tribunal pénal fédéral qu'il avait le même jour ouvert une instruction pour blanchiment d'argent contre les personnes visées par la plainte du 8 mai 2015 et ordonné le séquestre des biens susmentionnés,

- le courrier de A. Ltd du 14 août 2015, par lequel celle-ci a indiqué qu'elle retirait le recours, précisant qu'elle renonçait à toute indemnité en lien avec la procédure,

et considérant:

- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

- qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

- que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie

- 3 dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP) mais que le retrait intervient en l'espèce à un stade initial de la procédure, de sorte qu'il se justifie au vu des circonstances de statuer sans frais;

- 4 la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. Les causes BB.2015.84 et BP.2015.28 sont rayées du rôle.

3. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 19 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Reza Vafadar - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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